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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
Textes Attachés
Annexe I. Nomenclature et définitions des emplois. Accord national professionnel du 5 mars 1991
Annexe II. Régime de prévoyance document n° 1. Accord national professionnel du 5 mars 1991
Annexe III Avenant n° 16 du 23 décembre 2009 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux salaires et aux primes
Annexe à l'art. 8 (régime complémentaire de frais de santé). Accord national professionnel du 5 mars 1991
Protocole d'accord du 22 mai 2000 relatif à la fin de conflit collectif dans le secteur des entreprises de fonds et valeurs
Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit dans le transport de fonds et valeurs
Avenant n° 15 du 16 juillet 2009 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi
Avenant n° 18 du 27 mai 2014 à l'accord du 5 mars 1991 portant révision de la nomenclature des primes
Avenant n° 13 du 26 septembre 2007 modifiant l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs
Avenant n° 14 du 11 mars 2008 portant diverses modifications de l'accord du 5 mars 1991
Avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs
Avenant n° 20 du 12 novembre 2017 à l'accord du 5 mars 1991 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 21 du 11 février 2020 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
Avenant n° 22 du 20 janvier 2022 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
En vigueur
Considérant la volonté des parties signataires de définir un cadre d'application des dispositions introduites dans le code du travail relatives à l'exercice du travail de nuit tenant compte des spécificités des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs ; Considérant la situation particulière des personnels roulants du secteur des transports exclus de la législation relative au travail de nuit ; Considérant le contexte des négociations ayant amené les partenaires sociaux à interdire au plan conventionnel et au regard de certaines situations, les opérations de convoyage de fonds sur la voie publique et d'alimentation des appareils distributeurs de billets la nuit, il est convenu ce qui suit :En vigueur
Le présent accord s'applique aux personnels des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs au sens de la réglementation.
En vigueur
Au regard de la fonction centrale des activités de transport de fonds et valeurs dans l'économie et en considération des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations, les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs doivent pouvoir continuer à exercer et à mettre en place leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous). Afin de tenir compte des caractéristiques particulières de l'activité (impératifs d'exploitation et environnement dans lequel s'exerce l'activité), la période nocturne est définie, dans le respect de l'article L. 213-1-1 du code du travail, comme l'intervalle compris entre 22 heures et 7 heures.Articles cités
En vigueur
3.1. Définition Les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/ agents de maîtrise et cadres des entreprises de transport de fonds et valeurs qui accomplissent :-soit au moins 2 fois par semaine selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ;-soit au moins 50 heures de leur temps de travail durant la période nocturne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, sur une période de référence d'un mois, sont des travailleurs de nuit pour l'application du présent accord. 3.2. Organisation du travail La durée quotidienne du travail effectif des personnels travailleurs de nuit visés à l'article 3.1 du présent accord ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l'article L. 213-3 du code du travail. La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels travailleurs de nuit visés à l'article 3.1 du présent accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures, conformément à l'article L. 213-3 du code du travail. Au cours de son service de nuit et à condition que sa durée de travail soit d'au moins 6 heures, tout travailleur de nuit, au sens du présent accord, doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes. La répartition des horaires des travailleurs de nuit doit être organisée dans l'objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales en veillant notamment au moyen de transport dont peut disposer le travailleur de nuit entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise et de la fin de service. L'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du travail des travailleurs de nuit (tels que définis à l'article 3.1 du présent accord) doit contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces personnels. 3.3. Compensations Compensation sous forme de repos : Les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/ agents de maîtrise et cadres travailleurs de nuit (tels que définis à l'article 3.1 du présent accord) bénéficient d'un repos compensateur-dans des conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise-d'une durée égale à 1 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article ci-dessus). Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Compensation pécuniaire : Les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/ agents de maîtrise (groupe 1 à 5) travailleurs de nuit (tels que définis à l'article 3.1 du présent accord) bénéficient, en complément de la compensation sous forme de repos visée ci-dessus, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 2 ci-dessus), accompli sur instructions de l'employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 25 % du taux horaire réel de base appliqué dans l'entreprise au salarié concerné. En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Application d'accord d'entreprise préexistant : Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositifs d'entreprise préexistants qui accordent globalement des compensations équivalentes en privilégiant l'attribution d'une compensation sous forme de repos. Règles de non-cumul : Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise. 3.4. Recours au volontariat en cas d'affectation sur un poste de nuit Pour les personnels préparateurs, opérateurs, postmarqueurs, employés administratifs et " caissiers " en poste de jour à la date de la signature du présent accord, l'affectation sur un poste de nuit entraînant la qualification de travailleur de nuit ne peut être réalisée que sur la base du volontariat. Les personnels visés ci-dessus affectés sur un poste de nuit, qui souhaiteraient reprendre un poste de jour, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. 3.5. Application des dispositions légales et réglementaires Sous réserve des règles particulières prévues par le présent accord, les personnels sédentaires travailleurs de nuit bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, notamment celles portant sur la surveillance médicale, relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent. NOTA : Arrêté du 9 septembre 2003 art. 1 : A l'article 3 (travail de nuit des personnels sédentaires), le dernier alinéa du 3.2 (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, notamment les mesures destinées à améliorer les conditions de travail. Le paragraphe relatif à l'application d'accord d'entreprise préexistant du point 3.3 (compensations) de l'article 3 précité est étendu sous réserve, d'une part, que les dispositions dudit accord soient plus favorables aux salariés et, d'autre part, de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.NOTA : Arrêté du 9 septembre 2003 art. 1 : A l'article 3 (travail de nuit des personnels sédentaires), le dernier alinéa du 3.2 (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, notamment les mesures destinées à améliorer les conditions de travail. Le paragraphe relatif à l'application d'accord d'entreprise préexistant du point 3.3 (compensations) de l'article 3 précité est étendu sous réserve, d'une part, que les dispositions dudit accord soient plus favorables aux salariés et, d'autre part, de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.Articles cités
En vigueur
4.1. Personnels concernés Dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail ou afin de préparer ou de mener à son terme leur mission, les personnels roulants peuvent effectuer une partie de leur activité sur la période nocturne telle que définie à l'article 2 du présent accord, sans préjudice de l'interdiction du convoyage de fonds et de l'alimentation des appareils distributeurs de billets la nuit prévue par l'article 21 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Les personnels roulants affectés aux transports de fonds et valeurs à l'intérieur des zones aéroportuaires, donc hors voie publique, peuvent - au regard des contraintes spécifiques des activités qui y sont exercées et qui ont été reconnues par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations les ayant amené à interdire le convoyage de fonds la nuit - accomplir tout ou partie de leur temps de travail au cours de la période nocturne telle que définie par l'article 2 du présent accord. 4.2. Compensations Compensation pécuniaire : Les personnels roulants travaillant de nuit : - soit au moins 2 fois par semaine selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ; - soit au moins 50 heures de leur temps de travail durant la période nocturne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, sur une période de référence d'un mois, bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 2 ci-dessus) accompli conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 25 % du taux horaire réel de base appliqué dans l'entreprise au salarié concerné. En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Compensation sous forme de repos : Les personnels roulants travaillant de nuit conformément aux instructions de leur employeur : - soit au moins 2 fois par semaine selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ; - soit au moins 50 heures de leur temps de travail durant la période nocturne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, sur une période de référence d'un mois, bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée au présent article, d'un repos " compensateur " - dans des conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 1 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne. Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur ] sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. 4.3. Application d'accord d'entreprise préexistant Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositifs d'entreprise préexistants qui accordent globalement des compensations équivalentes en privilégiant l'attribution d'une compensation sous forme de repos. 4.4. Règle de non-cumul Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise. 4.5. Recours au volontariat en cas d'affectation sur un poste de nuit Pour les personnels roulants en poste de jour à la date de la signature du présent accord, l'affectation sur un poste de nuit en " zone sous douane " dans les enceintes aéroportuaires ne peut être réalisée que sur la base du volontariat. Les personnels visés ci-dessus affectés sur un poste de nuit, qui souhaiteraient reprendre un poste de jour, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
En vigueur
Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation mises en place dans l'entreprise. En aucun cas la considération du sexe ne peut être retenue dans la mise en application des dispositions relatives au travail de nuit et aux travailleurs de nuit dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, notamment au moment de l'embauche du salarié à un poste de travailleur de nuit ou dans le cadre d'une mutation d'un poste de jour sur un poste de nuit, ou d'un poste de nuit sur un poste de jour.
En vigueur
Le nombre d'heures de repos " compensateur " acquis, à ce titre, par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé. L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paye.
En vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application à compter de la date de sa signature.
En vigueur
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.