Article 3
Création Accord 2002-07-10 BO conventions collectives 2002-32 étendu par arrêté du 9 septembre 2003 JORF 23 septembre 2003
3.1. Définition Les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/ agents de maîtrise et cadres des entreprises de transport de fonds et valeurs qui accomplissent :-soit au moins 2 fois par semaine selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ;-soit au moins 50 heures de leur temps de travail durant la période nocturne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, sur une période de référence d'un mois, sont des travailleurs de nuit pour l'application du présent accord. 3.2. Organisation du travail La durée quotidienne du travail effectif des personnels travailleurs de nuit visés à l'article 3.1 du présent accord ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l'article L. 213-3 du code du travail. La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels travailleurs de nuit visés à l'article 3.1 du présent accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures, conformément à l'article L. 213-3 du code du travail. Au cours de son service de nuit et à condition que sa durée de travail soit d'au moins 6 heures, tout travailleur de nuit, au sens du présent accord, doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes. La répartition des horaires des travailleurs de nuit doit être organisée dans l'objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales en veillant notamment au moyen de transport dont peut disposer le travailleur de nuit entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise et de la fin de service. L'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du travail des travailleurs de nuit (tels que définis à l'article 3.1 du présent accord) doit contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces personnels. 3.3. Compensations Compensation sous forme de repos : Les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/ agents de maîtrise et cadres travailleurs de nuit (tels que définis à l'article 3.1 du présent accord) bénéficient d'un repos compensateur-dans des conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise-d'une durée égale à 1 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article ci-dessus). Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Compensation pécuniaire : Les personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/ agents de maîtrise (groupe 1 à 5) travailleurs de nuit (tels que définis à l'article 3.1 du présent accord) bénéficient, en complément de la compensation sous forme de repos visée ci-dessus, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 2 ci-dessus), accompli sur instructions de l'employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 25 % du taux horaire réel de base appliqué dans l'entreprise au salarié concerné. En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Application d'accord d'entreprise préexistant : Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositifs d'entreprise préexistants qui accordent globalement des compensations équivalentes en privilégiant l'attribution d'une compensation sous forme de repos. Règles de non-cumul : Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise. 3.4. Recours au volontariat en cas d'affectation sur un poste de nuit Pour les personnels préparateurs, opérateurs, postmarqueurs, employés administratifs et " caissiers " en poste de jour à la date de la signature du présent accord, l'affectation sur un poste de nuit entraînant la qualification de travailleur de nuit ne peut être réalisée que sur la base du volontariat. Les personnels visés ci-dessus affectés sur un poste de nuit, qui souhaiteraient reprendre un poste de jour, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. 3.5. Application des dispositions légales et réglementaires Sous réserve des règles particulières prévues par le présent accord, les personnels sédentaires travailleurs de nuit bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, notamment celles portant sur la surveillance médicale, relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent. NOTA : Arrêté du 9 septembre 2003 art. 1 : A l'article 3 (travail de nuit des personnels sédentaires), le dernier alinéa du 3.2 (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, notamment les mesures destinées à améliorer les conditions de travail. Le paragraphe relatif à l'application d'accord d'entreprise préexistant du point 3.3 (compensations) de l'article 3 précité est étendu sous réserve, d'une part, que les dispositions dudit accord soient plus favorables aux salariés et, d'autre part, de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 9 septembre 2003 art. 1 : A l'article 3 (travail de nuit des personnels sédentaires), le dernier alinéa du 3.2 (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, notamment les mesures destinées à améliorer les conditions de travail. Le paragraphe relatif à l'application d'accord d'entreprise préexistant du point 3.3 (compensations) de l'article 3 précité est étendu sous réserve, d'une part, que les dispositions dudit accord soient plus favorables aux salariés et, d'autre part, de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.