Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit dans le transport de fonds et valeurs

En vigueur depuis le 10/07/2002En vigueur depuis le 10 juillet 2002

Article 4

En vigueur

Création Accord 2002-07-10 BO conventions collectives 2002-32 étendu par arrêté du 9 septembre 2003 JORF 23 septembre 2003

4.1. Personnels concernés

Dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail ou afin de préparer ou de mener à son terme leur mission, les personnels roulants peuvent effectuer une partie de leur activité sur la période nocturne telle que définie à l'article 2 du présent accord, sans préjudice de l'interdiction du convoyage de fonds et de l'alimentation des appareils distributeurs de billets la nuit prévue par l'article 21 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Les personnels roulants affectés aux transports de fonds et valeurs à l'intérieur des zones aéroportuaires, donc hors voie publique, peuvent - au regard des contraintes spécifiques des activités qui y sont exercées et qui ont été reconnues par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations les ayant amené à interdire le convoyage de fonds la nuit - accomplir tout ou partie de leur temps de travail au cours de la période nocturne telle que définie par l'article 2 du présent accord.

4.2. Compensations

Compensation pécuniaire :

Les personnels roulants travaillant de nuit :

- soit au moins 2 fois par semaine selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ;

- soit au moins 50 heures de leur temps de travail durant la période nocturne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, sur une période de référence d'un mois,

bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 2 ci-dessus) accompli conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 25 % du taux horaire réel de base appliqué dans l'entreprise au salarié concerné.

En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Compensation sous forme de repos :

Les personnels roulants travaillant de nuit conformément aux instructions de leur employeur :

- soit au moins 2 fois par semaine selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ;

- soit au moins 50 heures de leur temps de travail durant la période nocturne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, sur une période de référence d'un mois,

bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée au présent article, d'un repos " compensateur " - dans des conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 1 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur ] sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos " compensateur " sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

4.3. Application d'accord d'entreprise préexistant

Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositifs d'entreprise préexistants qui accordent globalement des compensations équivalentes en privilégiant l'attribution d'une compensation sous forme de repos.

4.4. Règle de non-cumul

Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.

4.5. Recours au volontariat en cas d'affectation sur un poste de nuit

Pour les personnels roulants en poste de jour à la date de la signature du présent accord, l'affectation sur un poste de nuit en " zone sous douane " dans les enceintes aéroportuaires ne peut être réalisée que sur la base du volontariat.

Les personnels visés ci-dessus affectés sur un poste de nuit, qui souhaiteraient reprendre un poste de jour, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.