Article 2
Créé par Accord 2002-07-10 BO conventions collectives 2002-32 étendu par arrêté du 9 septembre 2003 JORF 23 septembre 2003
Au regard de la fonction centrale des activités de transport de fonds et valeurs dans l'économie et en considération des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations, les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs doivent pouvoir continuer à exercer et à mettre en place leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous). Afin de tenir compte des caractéristiques particulières de l'activité (impératifs d'exploitation et environnement dans lequel s'exerce l'activité), la période nocturne est définie, dans le respect de l'article L. 213-1-1 du code du travail, comme l'intervalle compris entre 22 heures et 7 heures.