Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

Extension

Etendue par arrêté du 16 mars 2009 JORF 25 mars 2009

IDCC

  • 7018

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union nationale des entreprises du paysage (UNEP).
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA) CFE-CGC ; La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération de l'agriculture CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO.

Condition de vigueur

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Numéro du BO

2009-5

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard dans les 8 jours suivant l'embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d'essai, sa rémunération, ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite.


      Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du Travail.

    • Article

      En vigueur

      Le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard le jour de l'embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d'essai, sa rémunération, ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite.

      Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du Travail.

      • Article 1er

        En vigueur

        1-Contrats à durée déterminée

        En cas de contrat à durée déterminée, la période d'essai est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1242-10 du Code du Travail.

        Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat au cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai qui ne peut être inférieur à :

        -24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

        -48 heures entre 8 jours et un mois de présence.

        La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

        A défaut, l'employeur sera redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

        2-Contrats à durée indéterminée

        Sauf accord entre les parties, tout engagement est réputé fait à l'essai.

        En cas de contrat à durée indéterminée, l'engagement définitif est subordonné à une période d'essai fixée à 2 mois.

        Après accord entre les parties, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée. Dans ce cas, l'accord de renouvellement est stipulé par écrit et est signé par les deux parties, au moins 4 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale.

        Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre dans un délai qui ne peut être inférieur à :

        -24 heures en deçà de 8 jours de présence

        -48 heures entre 8 jours et un mois de présence

        -2 semaines après un mois de présence

        -1 mois après 3 mois de présence.

        La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

        A défaut, l'employeur sera redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

        Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le contrat dit « de chantier » représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par le client, dans les conditions suivantes :


        · l'employeur est dans l'impossibilité de recourir aux compétences internes pour réaliser le travail commandé par le client,

        · le travail commandé engendre un accroissement d'activité rendant irréalisable, sans recours à ces salariés, le travail en questions dans les conditions fixées au marché.


        Le contrat de travail dit « de chantier » est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accompagnement d'un chantier déterminé.


        Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.


        La fin du chantier peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique.


        En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

      • Article 2 (1)

        En vigueur

        a) Définition

        Le contrat dit''de chantier ” représente l'obligation faite à l'employeur, quel que soit son effectif, de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail, commandé par le client pour une durée qui ne peut pas être préalablement définie avec certitude excluant les travaux d'entretien.

        Les activités concernées par le contrat de chantier sont celles fixées à l'article 1er''Champ d'application ” professionnel et territorial des clauses communes de la présente convention collective.

        Le salarié doit être affecté au minimum pour les 80 % de son temps sur le chantier objet du contrat de chantier.

        b) Information des salariés de chantier

        Le contrat de travail dit “ de chantier ” est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée.

        Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter d'une part, la mention “ contrat de travail à durée indéterminée de chantier ” et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.

        c) Rupture du contrat à l'issue du chantier

        L'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé peut-être une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique.

        Il importe peu à cet égard que la durée de l'engagement soit inférieure à la durée du chantier ou au contraire que la durée estimée du chantier, mentionnée dans le contrat soit dépassée.

        En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

        Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois à condition d'en faire état à l'employeur par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires qui suivent la fin du contrat.

        d) Rupture du contrat en cas de non-réalisation du chantier

        Dans l'hypothèse où le chantier pour lequel un contrat de chantier a été conclu ne peut pas se réaliser alors que le contrat de travail a reçu un commencement d'exécution, il est expressément convenu que la non-réalisation du chantier s'analyse en une fin de chantier.

        Dans cette situation, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale à 1 % du salaire mensuel brut de base par semaine complète travaillée.

        e) Garanties en termes de formation

        Lorsque les possibilités de réemploi n'existent pas et qu'il est mis fin au contrat de travail des salariés à l'issue du chantier pour la réalisation duquel ils avaient été exclusivement embauchés, ces derniers pourront bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par OCAPIAT dans les limites qui seront fixées par les partenaires sociaux siégeant dans les instances.

        Pour bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par OCAPIAT, les conditions suivantes devront être réunies par le demandeur :
        – avoir été salarié pendant au moins 24 mois au cours de 36 derniers mois d'une entreprise à jour de ses cotisations à l'opérateur de compétences (OPCO) ;
        – avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée de chantier dont la durée a été supérieure à 8 mois ;
        – exprimer sa demande de bénéficier d'une formation d'une durée comprise entre 120 heures et 160 heures auprès de l'OPCO dans un délai de 3 mois à compter de la notification de son licenciement.

        (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1223-9 du code du travail.  
        (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

      • Article 3 (1)

        En vigueur

        En application du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du Travail, la présente convention considère comme saisonniers :

        -Les plantations du printemps et de l'automne,

        -Les semis,

        -La tonte du gazon,

        -La taille de haies,

        -Le ramassage de feuilles.
        Parmi les activités relevant du paysagisme d'intérieur, la présente convention considère comme saisonnières :

        -Les prestations réalisées dans le cadre des décors de Noël (montage, démontage...),

        -Les prestations réalisées dans le cadre des salons, foires et expositions d'automne et d'hiver.

        Un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecter pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail.  
        (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

      • Article 4

        En vigueur

        La classification des emplois TAM est définie comme suit :

        T.A.M.1

        Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service

        Responsabilité : Exerce un commandement sur l'équipe ou le service. Responsable de la bonne exécution des tâches confiées. Rend compte de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

        Autonomie : Reçoit des instructions précises et régulières. Autonome dans l'organisation de son travail et du travail de son équipe ou de son service. Prend des initiatives nécessaires au bon fonctionnement de ses activités. Fait respecter les consignes et veille à la sécurité.

        Technicité : Connaissance approfondie des techniques de l'ensemble du métier. Tient à jour ses connaissances.

        Formation-expérience : Expérience acquise au niveau O.6 ou E.4. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BTS aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 2 ans d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné.

        T.A.M.2

        Travaux d'exécution, d'organisation, d'études et de contrôle

        Responsabilité : Apporte des solutions aux problèmes posés. Respecte ses objectifs techniques et/ou commerciaux

        Autonomie : Reçoit des instructions générales et régulières. Prend les décisions nécessaires à la réalisation des tâches et/ou objectifs confiés. Planifie son temps de travail.

        Technicité : Haute technicité dans sa spécialité. Développe ses connaissances techniques liées à l'activité de l'entreprise.

        Formation-expérience : Forte expérience au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel de la licence professionnelle. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné.

        T.A.M.3

        Supervise les travaux d'exécution et/ou les projets qui lui sont confiés.

        Responsabilité : Dirige la ou les équipes placées sous ses ordres. Résout les problèmes variés et choisit les solutions les plus adaptées, suivant les objectifs techniques et financiers fixés.

        Autonomie : Reçoit des instructions générales. Peut représenter l'entreprise dans le cadre du ou des projets confiés.

        Technicité : Maîtrise des techniques de l'ensemble du métier. Connaissance des techniques connexes. Acquiert de nouveaux savoir-faire

        Formation-expérience : Forte expérience acquise au niveau inférieur.

        T.A.M.4

        Même fonction qu'au niveau inférieur, mais avec une expérience confirmée.

        Responsabilité : Assure la coordination des équipes internes et externes. Organise les moyens en fonction des objectifs financiers et des délais.

        Autonomie : Représente l'entreprise dans le cadre d'instructions. Est occasionnellement capable de gérer les projets confiés sans instruction précise.

        Technicité : Expertise des techniques de l'ensemble du métier. Bonne connaissance des techniques connexes. Acquiert des savoir-faire dans de nouveaux champs d'intervention.

        Formation-expérience : Forte expérience acquise au niveau inférieur.

        CRITERES

        TAM 1

        TAM 2

        TAM 3

        TAM 4

        Contenu de l'activité

        Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service

        Travaux d'exécution, d'organisation, d'études, de contrôle

        Supervise les travaux d'exécution et/ou des projets qui lui sont confiés

        Même fonction qu'au niveau inférieur, mais avec une expérience confirmée

        Responsabilité dans l'organisation du travail

        Exerce un commandement sur l'équipe ou le service

        Apporte des solutions aux problèmes posés

        Dirige la ou les équipes sous ses ordres

        Assure la coordination des équipes internes et externes

        Responsable de la bonne exécution des tâches confiées

        Respecte ses objectifs techniques et/ou commerciaux

        Résout les problèmes variés et choisit les solutions les plus adaptées, suivant les objectifs techniques et financiers fixés

        Organise les moyens en fonction des objectifs financiers et des délais

        Rend compte des tâches qui lui sont confiées

        Autonomie

        Reçoit des instructions précises et régulières

        Reçoit des instructions générales et régulières

        Reçoit des instructions générales

        Représente l'entreprise dans le cadre d'instructions

        Initiative

        Autonome dans l'organisation de son travail et du travail de son équipe ou de son service

        Prend les décisions nécessaires à la réalisation des tâches et/ou objectifs confiés

        Peut représenter l'entreprise dans le cadre du ou des projets confiés

        Est occasionnellement capable de gérer les projets confiés sans instructions précises

        Prend des initiatives nécessaires au bon fonctionnement de ses activités

        Planifie son temps de travail

        Fait respecter les consignes et veille à la sécurité

        Technicité

        Connaissance approfondie des techniques de l ‘ensemble du métier

        Haute technicité dans sa spécialité

        Maîtrise des techniques de l'ensemble du métier

        Expertise des techniques de l'ensemble du métier

        Tient à jour ses connaissances

        Développe ses connaissances techniques liées à l'activité de l'entreprise

        Connaissance des techniques connexes

        Bonne connaissance des techniques connexes

        Acquiert de nouveaux savoir-faire

        Acquiert des savoir-faire dans de nouveaux champs d'intervention

        Compétences par expérience ou par formation

        Expérience acquise au niveau O 6 ou E 4

        Forte expérience acquise au niveau inférieur

        Forte expérience acquise au niveau inférieur

        Forte expérience acquise au niveau inférieur

        Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BTS aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 2 ans d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné

        Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel de la licence professionnelle. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné

    • Article

      En vigueur

      Les TAM de chantier exécutent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.

      Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

      • Article 6 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.


        b) Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


        c) Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :


        · Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :


        o dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier 3 MG

        o dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km 4 MG

        o dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km 5 MG

        o dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km 6 MG


        Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


        · Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.


        L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de petit déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.


        d) Dans les zones à faible densité de population, le temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser 70 km.


        Ce temps normal de trajet est déterminé par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent et ratification à la majorité du personnel.


        Cet accord devra préciser les données économiques justifiant ce dépassement et fixer les conditions d'indemnisation du temps normal de trajet tel que retenu par l'accord.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-5 du code rural et de l'article L. 741-10 du code rural ainsi que des arrêtés pris pour son application, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles.  
        (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.

        Conformément au code du travail , le temps de travail effectif est défini comme “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles”.

        Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

        Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

        La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.

        6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

        Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.

        Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

        Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.

        L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

        a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;

        b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :

        Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
        – dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;
        – dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;
        – dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;
        – dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.

        Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

        Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :
        – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.

        Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

        Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.

        Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Il est impossible par accord d'entreprise de déroger, dans des conditions moins favorables, aux dispositions des articles 6.1 et 6.2.  (1)

        6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.

        Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ”.

        Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

        Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

        La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.

        6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

        Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.

        Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

        Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.

        L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

        a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;

        b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :

        Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
        – dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;
        – dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;
        – dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;
        – dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.

        Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

        Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :
        – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.

        Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

        Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.

        Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

        (1) Phrase exclue de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de repas et de petits déplacements et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
        (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

      • Article 6

        En vigueur

        Il est impossible par accord d'entreprise de déroger, dans des conditions moins favorables, aux dispositions des articles 6.1 et 6.2. (1)

        6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.

        Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ”.

        Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

        Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.

        La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.

        6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

        Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.

        Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

        Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.

        L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

        a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur ;

        b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :

        Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :
        – dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;
        – dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;
        – dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;
        – dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.

        Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

        Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :
        – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG.

        Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

        Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels.

        Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

        (1) Phrase exclue de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de repas et de petits déplacements et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
        (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.


        b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture. A défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de 20 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


        c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.


        Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.


        Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à deux heures et peut alimenter un compte épargne temps.


        Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/retour.


        Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.


        L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de grand déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.


        d) Pour les déplacements effectués à l'intérieur de la métropole, les salariés n'utilisant pas les moyens mis à leur disposition par l'employeur ont droit une fois par semaine au cours de leur repos hebdomadaire à un voyage aller et retour.


        Ce voyage est remboursé par l'employeur sur présentation du justificatif correspondant et sur la base du tarif SNCF de seconde classe

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

        b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture. À défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de vingt fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

        c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

        Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

        Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à 2 heures et peut alimenter un compte épargne-temps.

        Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/ retour.

        Au-delà du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

        L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de grand déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

        d) Pour les déplacements effectués à l'intérieur de la métropole, les salariés n'utilisant pas les moyens mis à leur disposition par l'employeur ont droit, une fois par semaine, au cours de leur repos hebdomadaire à un voyage aller et retour.

        Ce voyage est remboursé par l'employeur sur présentation du justificatif correspondant et sur la base du tarif SNCF de seconde classe.

      • Article 7

        En vigueur

        a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

        b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par celui-ci pour les dépenses de logement et de nourriture. À défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de vingt fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

        c) Dans la limite du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

        Lorsque la contrepartie est versée sous forme financière, elle doit en tout état de cause être égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur.

        Lorsque la contrepartie est versée sous forme de repos, ce repos doit en tout état de cause être égal au moins à 2 heures et peut alimenter un compte épargne-temps.

        Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/ retour.

        Au-delà du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

        L'appréciation, en durée, du temps normal de trajet de grand déplacement est déterminée par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

        d) Pour les déplacements effectués à l'intérieur de la métropole, les salariés n'utilisant pas les moyens mis à leur disposition par l'employeur ont droit, une fois par semaine, au cours de leur repos hebdomadaire à un voyage aller et retour.

        Ce voyage est remboursé par l'employeur sur présentation du justificatif correspondant et sur la base du tarif SNCF de seconde classe.

      • Article 8 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle d'heures de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.


        Pour l'application de ce même chapitre, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.


        La convention de forfait sur une base annuelle d'heures ou de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-47 du code du travail.  
        (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle d'heures de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.

        Pour l'application de ce même chapitre, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.

        La convention de forfait sur une base annuelle d'heures ou de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié

        Les salariés TAM dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.


        Ces derniers doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Le refus du TAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.


        Le salaire mensuel forfaitaire du TAM en forfaits en jours, est défini d'un commun accord sur la base annuelle de 218 jours, en référence au minimum à la grille de salaires visée à l'article 5 du chapitre II des TAM et en tenant compte des sujétions que sa mission implique.


        D'un commun accord entre les parties, il pourra être convenu, par convention individuelle ou par avenant au contrat de travail, d'un forfait réduit, portant sur un nombre de jours de travail compris entre 100 et 218 jours et dont la répartition sera fixée sur l'année.


        Afin d'assurer des garanties suffisantes pour les salariés soumis au forfait jours, il doit être mis en place un dispositif mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés.


        Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.


        Au minimum chaque année, un entretien annuel doit être organisé entre le salarié soumis au forfait jours et son supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'adéquation de celle-ci aux nombres de jours travaillés.


        En complément de l'entretien annuel, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur sa charge de travail et notamment en cas de surcharge. Cet entretien aura pour but de déterminer les causes de cette surcharge et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.


        Cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.

      • Article 8

        En vigueur

        Pour l'application du chapitre XI issu des avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle d'heures de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.

        Pour l'application de ce même chapitre, sont considérés comme pouvant recourir aux conventions de forfait sur une base annuelle de jours de travail l'ensemble des salariés relevant de la position TAM.

        La convention de forfait sur une base annuelle d'heures ou de jours de travail doit être expressément acceptée par le salarié

        Les salariés TAM dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

        Ces derniers doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Le refus du TAM de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

        Le salaire mensuel forfaitaire du TAM en forfaits en jours, est défini d'un commun accord sur la base annuelle de 218 jours, en référence au minimum à la grille de salaires visée à l'article 5 du chapitre II des TAM et en tenant compte des sujétions que sa mission implique.

        D'un commun accord entre les parties, il pourra être convenu, par convention individuelle ou par avenant au contrat de travail, d'un forfait réduit, portant sur un nombre de jours de travail compris entre 100 et 218 jours et dont la répartition sera fixée sur l'année.

        Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés et des congés payés.

        En tout état de cause, la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, la protection de la sécurité et la santé de celui-ci.

        Pour y parvenir, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et de mettre en place des modalités appropriées pour assumer la charge de travail.

        Ainsi, d'une part, il doit être mis en place un document mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés.

        Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

        Etabli mensuellement selon les modalités convenues entre l'entreprise et le salarié concerné, ce document rappellera en outre la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

        D'autre part, au minimum chaque année, un entretien doit être organisé entre le salarié soumis au forfait en jours et son supérieur hiérarchique pour évoquer notamment l'organisation du travail, la charge de travail et l'adéquation de celle-ci au nombre de jours travaillés.

        Un point sera alors fait notamment sur la charge de travail du salarié, de l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

        L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation constatée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les 3 mois qui suivent le premier.

        Enfin, en complément de l'entretien annuel, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande écrite du salarié concerné pour faire un point sur sa charge de travail, et notamment en cas de surcharge.

        Cet entretien aura lieu au plus tard dans le mois qui suit la demande individuelle écrite du salarié.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la Sécurité Sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L351-8 du Code de la Sécurité Sociale) et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.


        Cette indemnité est fixée à 2 / 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté plus 2 / 15ème au-delà de 10 ans.


        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.


        Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Une indemnité est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.


        Les périodes de suspension assimilées à du travail effectif par la loi entrent en compte dans la durée d'ancienneté précitée.


        Cette indemnité est fixée à 1/5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois de salaire brut par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.


        Dans le temps d'ancienneté tel que visé ci-dessus, il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.


        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


        Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


        Article 9.1


        Indemnité de rupture conventionnelle


        L'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 9 ci-dessus.

      • Article 9

        En vigueur

        Une indemnité est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés et ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

        Cette indemnité est fixée :
        – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ; auquel s'ajoute
        – 1/3 de mois de salaire pour les années au-delà de 10 ans.

        L'indemnité de licenciement prévue ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

        Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        Article 9.1

        Indemnité de rupture conventionnelle

        L'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 9 ci-dessus.

      • Article 10

        En vigueur

        En cas de démission ou de licenciement, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, un préavis réciproque est dû, dont la durée varie en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise :

        - Un jour ouvré, si le salarié justifie de moins d'un mois d'ancienneté,

        - Une semaine, si le salarié justifie d'une ancienneté allant d'un mois à moins de six mois,

        - Un mois, si le salarié justifie d'une ancienneté allant de six mois à moins de deux ans,

        - Deux mois si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.

        En cas de licenciement, le salarié justifiant d'une ancienneté d'au moins six mois peut, pendant la période de préavis, bénéficier de trois jours de congés afin de s'absenter pour rechercher un emploi.

        Ces jours sont rémunérés comme temps de travail et fixés d'un commun accord sous réserve d'un délai de prévenance de trois jours.

        Les jours non pris ne pourront donner lieu à indemnité compensatrice.

      • Article 11

        En vigueur

        Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein a droit à une indemnité de départ en retraite fixée comme suit :

        - un demi mois de salaire si le salarié compte au moins dix ans d'ancienneté,

        - un mois si le salarié compte au moins 15 ans d'ancienneté,

        - un dixième de mois par année d'ancienneté si le salarié compte au moins vingt ans d'ancienneté.

        Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite est égal à 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :


        - Soit l'indemnité légale de licenciement,

        - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.


        La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que pour les salariés âgés de 65 ans au moins, un préavis de 6 mois devant être observé.

      • Article 12

        En vigueur

        Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :

        - Soit l'indemnité légale de licenciement,

        - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.

        La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que dans le cadre légal ou réglementaire, un préavis de 6 mois devant être observé.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :


        - Soit l'indemnité légale de licenciement,

        - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.


        La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que pour les salariés âgés de 65 ans au moins, un préavis de 6 mois devant être observé.

      • Article 12

        En vigueur

        Le salarié a droit à celle des indemnités suivantes, qui lui est la plus favorable :

        - Soit l'indemnité légale de licenciement,

        - Soit l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective.

        La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est possible que dans le cadre légal ou réglementaire, un préavis de 6 mois devant être observé.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés occupés en qualité de techniciens et d'agents de maîtrise sont affiliés aux garanties Prévoyance, Frais de Santé et retraite supplémentaire définies par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres d'Entreprises Agricoles du 2 avril 1952.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

        La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


        Taux de cotisations et répartitions

        1. Garanties de prévoyance

        En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

        - 1,88 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

        - 2,87 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

        Concernant le risque incapacité temporaire :

        - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,48 % sur les tranches B et C.

        La garantie correspondant au relais mensualisation est quant à elle à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,25 % sur la tranche A et de 0,71 % sur les tranches B et C ;

        - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,52 % sur la tranche A et de 1,14 % sur les tranches B et C portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,23 % tranche A et 0,66 % tranches B et C.


        2. Garantie frais de santé

        La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

        - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

        Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

        - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

        - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

        - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


        3. Garantie de retraite complémentaire

        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

        A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

        - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

        - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

        La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


        Taux de cotisations et répartitions

        1. Garanties de prévoyance

        En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

        - 1,92 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

        - 2,93 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

        Concernant le risque incapacité temporaire :

        - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,30 % sur la tranche A et de 0,49 % sur les tranches B et C.

        La garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,26 % sur la tranche A et de 0,73 % sur les tranches B et C ;

        - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Depuis 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,55 % sur la tranche A et de 1,19 % sur les tranches B et C, portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,25 % pour la tranche A et 0,70 % pour les tranches B et C.


        2. Garantie frais de santé

        La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

        - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

        Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

        - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

        - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

        - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


        3. Garantie de retraite complémentaire

        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

        A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

        - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

        - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.


      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 24 mai 2017.


        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


        Taux de cotisations et répartitions


        1. Garanties de prévoyance


        En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :


        – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
        – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).


        Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


        Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


        Concernant le risque incapacité temporaire :


        – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
        – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.


        2. Garantie frais de santé


        La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :


        – 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


        Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


        Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


        – 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié. Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


        3. Garantie de retraite complémentaire


        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.


        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.


        À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :


        – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
        – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).


        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).


        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

      • Article 13 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022.

        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

        Taux de cotisations et répartitions

        1. Garanties de prévoyance

        En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
        – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
        – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

        Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

        Concernant le risque incapacité temporaire :
        – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
        – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

        2. Garantie frais de santé

        La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
        • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

        3. Garantie de retraite complémentaire

        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

        À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
        – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
        – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.  
        (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

      • Article 13 (1)

        En vigueur

        Bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022 (2) :

        – les salariés classés TAM 4 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
        – les salariés classés TAM 1, TAM 2 et TAM 3 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018.

        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

        Taux de cotisations et répartitions

        1. Garanties de prévoyance

        En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
        – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
        – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

        Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

        Concernant le risque incapacité temporaire :
        – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
        – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

        2. Garantie frais de santé

        La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
        • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

        3. Garantie de retraite complémentaire

        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

        À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
        – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
        – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
        (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

        (2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
        (Arrêté du 3 décembre 2024 - art. 1)

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

        Bénéficient également de cette garantie :

        a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

        b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

        c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

        d) Leurs enfants à charge.

        Par enfant, il faut entendre :

        -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

        -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

        -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

        -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

        Sont considérés comme « à charge » :

        -les enfants âgés de moins de 20 ans,

        -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

        -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.

        La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

        · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

        · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

        Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

        La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 € par mois.

        Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

        70 % à la charge du salarié.

        Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant

        Garantie « TOP Santé Paysage » au 1er janvier 2008

        Les remboursements sont exprimés en % du tarif de responsabilité :


        Remboursements MSA + garantie conventionnelle

        Remboursements de Top santé paysage

        Remboursements totaux (y compris remboursement régime de base)

        Hospitalisation

        Frais de soins et de séjour

        100 % TR

        -

        100 % TR

        Dépassement d'honoraires

        220 % TR

        Frais réels restant à charge (*)

        100 % des frais réels (*)

        Chambre particulière

        40 € par jour, 60 jours, par an par bénéficiaire

        Frais réels limités à 60 jours par an par bénéficiaire

        Frais réels limités à 60 jours par an par bénéficiaire

        Frais d'accompagnement

        20 € par jour, 30 jours par an par bénéficiaire

        20 € par jour, 60 jours par an par bénéficiaire

        40 € par jour, 60 jours par an par bénéficiaire

        Forfait hospitalier

        100 % des frais réels

        -

        100 % des frais réels

        Maternité

        Frais de soins et de séjour

        100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire et par maternité

        -

        100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire et par maternité

        Chambre particulière

        -

        Prime de naissance / adoption

        191, 63 € par enfant (287, 52 € à partir du 3 ème)

        191, 63 € par enfant (287, 52 € à partir du 3 ème)

        Prime de séjour

        9, 45 € par jour hospitalisé

        9, 45 € par jour hospitalisé

        Psychiatrie

        Frais de soins et de séjour

        100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire

        -

        100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire

        Chambre particulière

        -

        Forfait hospitalier

        100 % des frais réels

        -

        100 % des frais réels

        Frais médicaux

        Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels (*)

        Auxiliaires médicaux, analyses

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels (*)

        Fournitures médicales, pansements

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels (*)

        Pharmacie remboursable

        Vignettes blanches

        100 %

        -

        100 %

        Vignettes bleues

        100 %

        -

        100 %

        Optique

        Soins et honoraires

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels (*)

        Verres, monture, étui, lentilles, prise en charge acceptée

        455 % + crédit de 45, 73 € par an et par bénéficiaire

        Crédit de 244, 27 € par an et par bénéficiaire

        455 % + crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

        Lentilles, prise en charge refusée

        -

        Crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

        Crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

        Dentaire

        Soins et honoraires

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels

        Prothèse dentaire acceptée

        210 %

        140 %

        350 %

        Prothèse dentaire refusée

        -

        Crédit de 213, 43 € par an et par bénéficiaire

        Crédit de 213, 43 € par an et par bénéficiaire

        Orthodontie acceptée

        100 %

        200 %

        300 %

        Orthodontie refusée

        -

        Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

        Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

        Appareillage

        Prothèse auditive acceptée

        455 %

        Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

        455 % + crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

        Prothèse auditive refusée

        -

        Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

        Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

        Gros et petit appareillage, autres prothèses

        100 %

        200 %

        300 %

        Cures thermales

        Honoraires de surveillance médicale

        100 %

        Dépassement d'honoraires (*)

        100 % des frais réels

        Frais de traitements thermaux

        100 %

        Prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

        100 % + prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

        Transport

        100 %

        Frais restant à charge

        100 % des frais réels

        (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + santé + Top santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.

        (**) Pour l'ensemble du poste optique, un seul crédit de 290 € peut être accordé par an et par bénéficiaire.


        Tarif de responsabilité (TR) : il correspond au montant sur lequel le régime de base (MSA...) effectue ses remboursements selon des taux pouvant varier de 35 % à 100 %.

        Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :

        -soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;

        -soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


        Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.

        PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.

        Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


        Articles cités par
      • Article 14 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

        Bénéficient également de cette garantie :

        a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

        b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

        c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

        d) Leurs enfants à charge.

        Par enfant, il faut entendre :

        -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

        -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

        -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

        -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

        Sont considérés comme « à charge » :

        -les enfants âgés de moins de 20 ans,

        -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

        -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.

        La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

        · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

        · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

        Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

        La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 € par mois.

        Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

        70 % à la charge du salarié.

        Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant :

        Techniciens et agents de maîtrise


        Remboursements exprimés en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale :

        REMBOURSEMENT
        MSA + garantie
        conventionnelle
        REMBOURSEMENT
        de Top Santé Paysage
        REMBOURSEMENT TOTAL
        (y compris remboursementrégime de base)
        Hospitalisation
        -Frais de soins et de séjour 100 % BR - 100 % BR
        -Dépassement d'honoraires 220 % BR Frais réels restant à charge (*) 100 % des frais réels (*)
        - Chambre particulière 40 € par jour, 60 jours par an et par
        bénéficiaire
        Frais réels limités à 60 jours par an
        et par bénéficiaire
        Frais réels limités à 60 jours par an
        et par bénéficiaire
        - Frais d'accompagnement 20 € par jour, 30 jours par an et par
        bénéficiaire
        20 € par jour, 60 jours par an et par
        bénéficiaire
        40 € par jour, 60 jours par an et par
        bénéficiaire
        - Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
        Maternité
        - Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
        crédit égal à 1 / 3 du PMSS
        par bénéficiaire et
        par maternité
        - 100 % BR + un
        crédit égal à 1 / 3 du PMSS
        par bénéficiaire
        et par maternité
        - Prime de naissance / adoption 191, 63 € par enfant
        (287, 52 € à partir du 3e)
        191, 63 € par enfant,
        (287, 52 € à partir du 3e)
        -Prime de séjour 9, 45 € par jour hospitalisé 9, 45 € par jour hospitalisé
        Psychiatrie
        -Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
        crédit égal à 1 / 3
        du PMSS par an et par bénéficiaire
        - 100 % BR + un crédit
        égal à 1 / 3 du PMSS par an et
        par bénéficiaire
        -Chambre particulière -
        -Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
        Frais médicaux
        -Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        -Auxiliaire médical, analyses 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        -Fourniture médicale, pansements 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        Pharmacie remboursable
        - Vignettes blanches 100 % - 100 %
        -Vignettes bleues 100 % - 100 %
        Optique
        - Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        -Verres, monture et lentilles, prise en charge acceptée 455 % + 455 % +
        crédit de 45, 73 €
        par an et par
        bénéficiaire
        crédit de 244, 27 €
        par an, limité à
        1 paire par bénéficiaire
        crédit de 290 €
        par an, limité à
        1 paire par bénéficiaire
        -Lentilles, prise en charge refusée Crédit de 290 € par an
        et par bénéficiaire
        Crédit de 290 € par an
        et par bénéficiaire
        - Crédit supp. monture et / ou lentilles + 50 € par an et par bénéficiaire + 50 € par an et par bénéficiaire
        - Crédit supp. verres unifocaux + 40 € par an et par paire limité à
        1 paire par an et par bénéficiaire
        + 40 € par an et par paire limité à
        1 paire par an et par bénéficiaire
        - Crédit supp. verres progressifs et multifocaux + 110 € par an et par paire limité à
        1 paire par an et par bénéficiaire
        + 110 € par an et par paire limité à
        1 paire par an et par bénéficiaire
        - Crédit global supplémentaire + crédit 50 € la troisième
        année si pas conso « optique »
        sur 2 ans par bénéficiaire
        + crédit 50 €
        la troisième année
        si pas conso « optique »
        sur 2 ans par bénéficiaire
        Dentaire
        -Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires 100 % des frais réels (*)
        -Prothèse dentaire acceptée 210 % 270 % 480 %
        -Prothèse dentaire refusée Crédit de 213, 43 € par an
        et par bénéficiaire
        Crédit de 213, 43 € par an
        et par bénéficiaire
        -Orthodontie acceptée 100 % 300 % 400 %
        -Orthodontie refusée - Crédit de 396, 37 € par an
        et par bénéficiaire
        Crédit de 396, 37 € par an
        et par bénéficiaire
        -Implantologie dentaire Crédit 200 € par an et par bénéficiaire Crédit 200 € par an et par bénéficiaire
        Appareillage
        -Prothèse auditive acceptée 455 % Crédit de 396, 37 € par an et
        par bénéficiaire
        455 % + crédit de 396, 37 €
        par an et par bénéficiaire
        -Prothèse auditive refusée Crédit de 383, 41 € par an et
        par bénéficiaire
        Crédit de 383, 41 € par an et
        par bénéficiaire
        -Gros et petit appareillage, autres prothèses 100 % 200 % 300 %
        Cures thermales
        - Honoraires de surveillance médicale 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        - Frais de traitements thermaux 100 % Prime de 191, 63 € par an
        et par bénéficiaire
        100 % + prime de 191, 63 €
        par an et par bénéficiaire
        Transport 100 % Frais restant à charge 100 % des frais réels
        Forfait actes lourds 18 € 18 €
        (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + Santé + Top Santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.
        BR (base de remboursement) : désigne l'ensemble des éléments tarifaires sur lesquels le régime de base applique un taux (de 0 % à 100 %) pour déterminer le niveau de son remboursement.


        Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :


        - soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;


        - soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


        Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.


        PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.


        Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


        A noter :


        Les remboursements complémentaires sont déterminés en fonction de ceux effectués par le régime de base des assurances sociales (mutualité sociale agricole, sécurité sociale...) ;


        Le total des remboursements est limité aux frais réels.


        Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 871-2 (II) du code de la sécurité sociale, relatives à la prise en charge des actions de prévention dans le cadre des contrats dits responsables.
         
        (Arrêté du 21 novembre 2009, art. 1er)

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les techniciens et agents de maîtrises sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.


        Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1. 24 % à la charge de l'employeur, 0. 76 % à la charge du salarié.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les techniciens et agents de maîtrises sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.

        Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1. 24 % à la charge de l'employeur, 0. 76 % à la charge du salarié.

        NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

      • Article 14

        En vigueur

        Les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un plan d'épargne retraite relevant de la branche 26 (régime en points) tel que défini au titre V intitulé « Retraite supplémentaire » de l'accord du 15 juin 2012. Il s'agit d'un dispositif collectif, à cotisations définies, géré par capitalisation prenant la forme d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PEROB) tel que visé à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier.

        Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1,24 % à la charge de l'employeur et 0,76 % à la charge du salarié.

        Articles cités
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visites, les techniciens et agents de maîtrise continuent à percevoir l'intégralité de leur rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :



        - ancienneté requise : un an

        - franchise : sept jours

        - durée d'indemnisation : treize jours par arrêt



        Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 26 jours compte tenu de l'ancienneté du TAM au début de sa maladie.



        La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.



        Les appointements versés sont ceux que le technicien - agent de maîtrise aurait perçus s'il avait travaillé.



        Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre Caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


      • Article 15

        En vigueur

        En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visites, les techniciens et agents de maîtrise continuent à percevoir l'intégralité de leur rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :

        - ancienneté requise : un an

        - franchise : sept jours

        - durée d'indemnisation : treize jours par arrêt

        Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 26 jours compte tenu de l'ancienneté du TAM au début de sa maladie.

        La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.

        Les appointements versés sont ceux que le technicien - agent de maîtrise aurait perçus s'il avait travaillé.Les appointements versés par l'entreprise au salarié, en application du présent article, seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


        En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de trajet ou de maternité, les indemnités journalières de base et complémentaires seront versées par les assurances sociales agricoles et la CPCEA sans délai de carence.


        En tout état de cause, l'indemnisation versée au titre de l'incapacité temporaire ne doit pas excéder 100 % du salaire net du salarié.


        Les dispositions qui précèdent s'entendent sous réserve du respect des obligations légales liées à la loi de mensualisation.

        NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties définies à l'article 14 font l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la CPCEA.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés occupés en qualité de techniciens et d'agents de maîtrise sont affiliés aux garanties Prévoyance, Frais de Santé et retraite supplémentaire définies par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres d'Entreprises Agricoles du 2 avril 1952.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

        La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


        Taux de cotisations et répartitions

        1. Garanties de prévoyance

        En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

        - 1,88 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

        - 2,87 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

        Concernant le risque incapacité temporaire :

        - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,48 % sur les tranches B et C.

        La garantie correspondant au relais mensualisation est quant à elle à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,25 % sur la tranche A et de 0,71 % sur les tranches B et C ;

        - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,52 % sur la tranche A et de 1,14 % sur les tranches B et C portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,23 % tranche A et 0,66 % tranches B et C.


        2. Garantie frais de santé

        La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

        - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

        Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

        - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

        - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

        - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


        3. Garantie de retraite complémentaire

        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

        A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

        - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

        - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012 portant la mise en place de ce régime conventionnel dont l'organisme assureur désigné est la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

        La garantie rente de conjoint est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


        Taux de cotisations et répartitions

        1. Garanties de prévoyance

        En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :

        - 1,92 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;

        - 2,93 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

        Concernant le risque incapacité temporaire :

        - la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,30 % sur la tranche A et de 0,49 % sur les tranches B et C.

        La garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,26 % sur la tranche A et de 0,73 % sur les tranches B et C ;

        - un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Depuis 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,55 % sur la tranche A et de 1,19 % sur les tranches B et C, portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,25 % pour la tranche A et 0,70 % pour les tranches B et C.


        2. Garantie frais de santé

        La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :

        - 2,90 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 2,10 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,89 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,37 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

        Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2013, ce taux d'appel est fixé à 90 %, soit une cotisation égale à :

        - hors Alsace et Moselle : 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

        - Alsace et Moselle : 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles ;

        - 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 30 % par l'employeur et à 70 % par le salarié.

        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


        3. Garantie de retraite complémentaire

        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

        A la date du 15 juin 2012, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :

        - 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;

        - 16,24 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,07 % à la charge de l'employeur et 37,93 % à la charge du salarié (soit 10,08 % à la charge de l'employeur et 6,16 % à la charge du salarié).

        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.


      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient désormais d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 24 mai 2017.


        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.


        Taux de cotisations et répartitions


        1. Garanties de prévoyance


        En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :


        – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
        – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).


        Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


        Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


        Concernant le risque incapacité temporaire :


        – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
        – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.


        2. Garantie frais de santé


        La cotisation mensuelle frais de santé, toutes taxes comprises au jour de la signature du présent avenant, est égale à :


        – 2,61 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,89 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 1,70 % de la rémunération brute de la tranche A avec une assiette minimale de 1,23 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


        Un taux d'appel pour cette partie de la cotisation peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.


        Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.


        – 1,26 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié. Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est égale à 1,14 % du plafond mensuel des assurances sociales, prise en charge à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.


        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.


        3. Garantie de retraite complémentaire


        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.


        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.


        À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :


        – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
        – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).


        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).


        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

      • Article 13 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficiant du statut de technicien agent de maîtrise ou de cadre relevant de l'AGIRC bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022.

        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

        Taux de cotisations et répartitions

        1. Garanties de prévoyance

        En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
        – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
        – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

        Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

        Concernant le risque incapacité temporaire :
        – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
        – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

        2. Garantie frais de santé

        La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
        • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

        3. Garantie de retraite complémentaire

        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

        À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
        – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
        – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.  
        (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

      • Article 13 (1)

        En vigueur

        Bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022 (2) :

        – les salariés classés TAM 4 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
        – les salariés classés TAM 1, TAM 2 et TAM 3 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018.

        En conséquence, les organisations signataires conviennent que la convention collective nationale du 10 octobre 2008 fixe, d'une part, les taux de cotisations des garanties de prévoyance, d'autre part, les taux de la retraite supplémentaire et enfin les taux de cotisations de la garantie frais de santé.

        Taux de cotisations et répartitions

        1. Garanties de prévoyance

        En contrepartie des garanties fixées par l'avenant n° 3 à l'accord collectif du 15 juin 2012, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
        – 2,06 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
        – 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

        Un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

        Pour 2018, le taux d'appel est de 100 %.

        Concernant le risque incapacité temporaire :
        – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C ;
        – la garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C.

        2. Garantie frais de santé

        La cotisation mensuelle frais de santé toutes taxes comprises pour les entreprises du régime agricole, au jour de la signature du présent avenant, est égale à :
        • 3,33 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

        Pour l'Alsace et la Moselle, cette cotisation mensuelle est de 2,49 % du plafond mensuel des assurances sociales agricoles, prise en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.

        Toute nouvelle taxe, charge, contribution ou majoration de ces dernières qui entrerait en vigueur postérieurement à la date de signature du présent avenant et dont la répercussion ne serait pas interdite, sera automatiquement répercutée sur les présentes cotisations après consultation et avis préalable de la commission paritaire de suivi.

        3. Garantie de retraite complémentaire

        Conformément à l'évolution du régime de protection sociale, mis en place par la convention collective nationale de 1952, les garanties de retraite complémentaire initialement gérées par l'agriculture ont été confiées depuis le 1er janvier 1997 aux institutions de retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et le resteront.

        Les prestations, les cotisations afférentes ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont définies comme étant celles applicables aux régimes ARRCO et AGIRC en vigueur et définies par lesdits régimes.

        À la date du 1er janvier 2015, le taux est fixé à (hors taux d'appel) :
        – 8 % (tranche A) au titre de la retraite complémentaire ARRCO, répartie à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié (soit 4,96 % à la charge de l'employeur et 3,04 % à la charge du salarié) ;
        – 16,44 % (tranches B et C) au titre de la retraite complémentaire AGIRC, répartie à raison de 62,04 % à la charge de l'employeur et 37,96 % à la charge du salarié (soit 10,20 % à la charge de l'employeur et 6,24 % à la charge du salarié).

        Ces cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC auxquelles doivent adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention (à ce jour la CAMARCA, ou toute autre institution désignée pour l'ARRCO, et AGRICA retraite AGIRC).

        Toute nouvelle entreprise créée à compter du 1er janvier 2002 relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 a l'obligation de cotiser auprès de la CAMARCA.

        (1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
        (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

        (2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
        (Arrêté du 3 décembre 2024 - art. 1)

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

        Bénéficient également de cette garantie :

        a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

        b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

        c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

        d) Leurs enfants à charge.

        Par enfant, il faut entendre :

        -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

        -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

        -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

        -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

        Sont considérés comme « à charge » :

        -les enfants âgés de moins de 20 ans,

        -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

        -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.

        La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

        · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

        · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

        Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

        La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 € par mois.

        Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

        70 % à la charge du salarié.

        Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant

        Garantie « TOP Santé Paysage » au 1er janvier 2008

        Les remboursements sont exprimés en % du tarif de responsabilité :


        Remboursements MSA + garantie conventionnelle

        Remboursements de Top santé paysage

        Remboursements totaux (y compris remboursement régime de base)

        Hospitalisation

        Frais de soins et de séjour

        100 % TR

        -

        100 % TR

        Dépassement d'honoraires

        220 % TR

        Frais réels restant à charge (*)

        100 % des frais réels (*)

        Chambre particulière

        40 € par jour, 60 jours, par an par bénéficiaire

        Frais réels limités à 60 jours par an par bénéficiaire

        Frais réels limités à 60 jours par an par bénéficiaire

        Frais d'accompagnement

        20 € par jour, 30 jours par an par bénéficiaire

        20 € par jour, 60 jours par an par bénéficiaire

        40 € par jour, 60 jours par an par bénéficiaire

        Forfait hospitalier

        100 % des frais réels

        -

        100 % des frais réels

        Maternité

        Frais de soins et de séjour

        100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire et par maternité

        -

        100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire et par maternité

        Chambre particulière

        -

        Prime de naissance / adoption

        191, 63 € par enfant (287, 52 € à partir du 3 ème)

        191, 63 € par enfant (287, 52 € à partir du 3 ème)

        Prime de séjour

        9, 45 € par jour hospitalisé

        9, 45 € par jour hospitalisé

        Psychiatrie

        Frais de soins et de séjour

        100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire

        -

        100 % TR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an par bénéficiaire

        Chambre particulière

        -

        Forfait hospitalier

        100 % des frais réels

        -

        100 % des frais réels

        Frais médicaux

        Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels (*)

        Auxiliaires médicaux, analyses

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels (*)

        Fournitures médicales, pansements

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels (*)

        Pharmacie remboursable

        Vignettes blanches

        100 %

        -

        100 %

        Vignettes bleues

        100 %

        -

        100 %

        Optique

        Soins et honoraires

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels (*)

        Verres, monture, étui, lentilles, prise en charge acceptée

        455 % + crédit de 45, 73 € par an et par bénéficiaire

        Crédit de 244, 27 € par an et par bénéficiaire

        455 % + crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

        Lentilles, prise en charge refusée

        -

        Crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

        Crédit de 290 € par an et par bénéficiaire (**)

        Dentaire

        Soins et honoraires

        100 %

        Dépassements d'honoraires (*)

        100 % des frais réels

        Prothèse dentaire acceptée

        210 %

        140 %

        350 %

        Prothèse dentaire refusée

        -

        Crédit de 213, 43 € par an et par bénéficiaire

        Crédit de 213, 43 € par an et par bénéficiaire

        Orthodontie acceptée

        100 %

        200 %

        300 %

        Orthodontie refusée

        -

        Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

        Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

        Appareillage

        Prothèse auditive acceptée

        455 %

        Crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

        455 % + crédit de 396, 37 € par an et par bénéficiaire

        Prothèse auditive refusée

        -

        Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

        Crédit de 383, 41 € par an et par bénéficiaire

        Gros et petit appareillage, autres prothèses

        100 %

        200 %

        300 %

        Cures thermales

        Honoraires de surveillance médicale

        100 %

        Dépassement d'honoraires (*)

        100 % des frais réels

        Frais de traitements thermaux

        100 %

        Prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

        100 % + prime de 191, 63 € par an et par bénéficiaire

        Transport

        100 %

        Frais restant à charge

        100 % des frais réels

        (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + santé + Top santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.

        (**) Pour l'ensemble du poste optique, un seul crédit de 290 € peut être accordé par an et par bénéficiaire.


        Tarif de responsabilité (TR) : il correspond au montant sur lequel le régime de base (MSA...) effectue ses remboursements selon des taux pouvant varier de 35 % à 100 %.

        Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :

        -soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;

        -soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


        Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.

        PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.

        Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


        Articles cités par
      • Article 14 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficient en plus de la garantie Frais de Santé définie par la convention précitée d'une garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée « Top Santé Paysage ».

        Bénéficient également de cette garantie :

        a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

        b) leur cocontractant d'un Pacte civil de solidarité,

        c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS.

        d) Leurs enfants à charge.

        Par enfant, il faut entendre :

        -les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître),

        -les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue,

        -les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale,

        -les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

        Sont considérés comme « à charge » :

        -les enfants âgés de moins de 20 ans,

        -les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les Assedic,

        -les enfants, lorsque, quelque soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.

        La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

        · aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

        · aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

        Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

        La garantie « Top Santé Paysage » est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 € par mois.

        Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de

        70 % à la charge du salarié.

        Les prestations de la garantie « Top Santé Paysage » sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la C.P.C.E.A., conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant :

        Techniciens et agents de maîtrise


        Remboursements exprimés en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale :

        REMBOURSEMENT
        MSA + garantie
        conventionnelle
        REMBOURSEMENT
        de Top Santé Paysage
        REMBOURSEMENT TOTAL
        (y compris remboursementrégime de base)
        Hospitalisation
        -Frais de soins et de séjour 100 % BR - 100 % BR
        -Dépassement d'honoraires 220 % BR Frais réels restant à charge (*) 100 % des frais réels (*)
        - Chambre particulière 40 € par jour, 60 jours par an et par
        bénéficiaire
        Frais réels limités à 60 jours par an
        et par bénéficiaire
        Frais réels limités à 60 jours par an
        et par bénéficiaire
        - Frais d'accompagnement 20 € par jour, 30 jours par an et par
        bénéficiaire
        20 € par jour, 60 jours par an et par
        bénéficiaire
        40 € par jour, 60 jours par an et par
        bénéficiaire
        - Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
        Maternité
        - Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
        crédit égal à 1 / 3 du PMSS
        par bénéficiaire et
        par maternité
        - 100 % BR + un
        crédit égal à 1 / 3 du PMSS
        par bénéficiaire
        et par maternité
        - Prime de naissance / adoption 191, 63 € par enfant
        (287, 52 € à partir du 3e)
        191, 63 € par enfant,
        (287, 52 € à partir du 3e)
        -Prime de séjour 9, 45 € par jour hospitalisé 9, 45 € par jour hospitalisé
        Psychiatrie
        -Frais de soins et de séjour 100 % BR + un
        crédit égal à 1 / 3
        du PMSS par an et par bénéficiaire
        - 100 % BR + un crédit
        égal à 1 / 3 du PMSS par an et
        par bénéficiaire
        -Chambre particulière -
        -Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
        Frais médicaux
        -Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        -Auxiliaire médical, analyses 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        -Fourniture médicale, pansements 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        Pharmacie remboursable
        - Vignettes blanches 100 % - 100 %
        -Vignettes bleues 100 % - 100 %
        Optique
        - Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        -Verres, monture et lentilles, prise en charge acceptée 455 % + 455 % +
        crédit de 45, 73 €
        par an et par
        bénéficiaire
        crédit de 244, 27 €
        par an, limité à
        1 paire par bénéficiaire
        crédit de 290 €
        par an, limité à
        1 paire par bénéficiaire
        -Lentilles, prise en charge refusée Crédit de 290 € par an
        et par bénéficiaire
        Crédit de 290 € par an
        et par bénéficiaire
        - Crédit supp. monture et / ou lentilles + 50 € par an et par bénéficiaire + 50 € par an et par bénéficiaire
        - Crédit supp. verres unifocaux + 40 € par an et par paire limité à
        1 paire par an et par bénéficiaire
        + 40 € par an et par paire limité à
        1 paire par an et par bénéficiaire
        - Crédit supp. verres progressifs et multifocaux + 110 € par an et par paire limité à
        1 paire par an et par bénéficiaire
        + 110 € par an et par paire limité à
        1 paire par an et par bénéficiaire
        - Crédit global supplémentaire + crédit 50 € la troisième
        année si pas conso « optique »
        sur 2 ans par bénéficiaire
        + crédit 50 €
        la troisième année
        si pas conso « optique »
        sur 2 ans par bénéficiaire
        Dentaire
        -Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires 100 % des frais réels (*)
        -Prothèse dentaire acceptée 210 % 270 % 480 %
        -Prothèse dentaire refusée Crédit de 213, 43 € par an
        et par bénéficiaire
        Crédit de 213, 43 € par an
        et par bénéficiaire
        -Orthodontie acceptée 100 % 300 % 400 %
        -Orthodontie refusée - Crédit de 396, 37 € par an
        et par bénéficiaire
        Crédit de 396, 37 € par an
        et par bénéficiaire
        -Implantologie dentaire Crédit 200 € par an et par bénéficiaire Crédit 200 € par an et par bénéficiaire
        Appareillage
        -Prothèse auditive acceptée 455 % Crédit de 396, 37 € par an et
        par bénéficiaire
        455 % + crédit de 396, 37 €
        par an et par bénéficiaire
        -Prothèse auditive refusée Crédit de 383, 41 € par an et
        par bénéficiaire
        Crédit de 383, 41 € par an et
        par bénéficiaire
        -Gros et petit appareillage, autres prothèses 100 % 200 % 300 %
        Cures thermales
        - Honoraires de surveillance médicale 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
        - Frais de traitements thermaux 100 % Prime de 191, 63 € par an
        et par bénéficiaire
        100 % + prime de 191, 63 €
        par an et par bénéficiaire
        Transport 100 % Frais restant à charge 100 % des frais réels
        Forfait actes lourds 18 € 18 €
        (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + Santé + Top Santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.
        BR (base de remboursement) : désigne l'ensemble des éléments tarifaires sur lesquels le régime de base applique un taux (de 0 % à 100 %) pour déterminer le niveau de son remboursement.


        Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :


        - soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;


        - soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.


        Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.


        PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.


        Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.


        A noter :


        Les remboursements complémentaires sont déterminés en fonction de ceux effectués par le régime de base des assurances sociales (mutualité sociale agricole, sécurité sociale...) ;


        Le total des remboursements est limité aux frais réels.


        Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 871-2 (II) du code de la sécurité sociale, relatives à la prise en charge des actions de prévention dans le cadre des contrats dits responsables.
         
        (Arrêté du 21 novembre 2009, art. 1er)

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les techniciens et agents de maîtrises sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.


        Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1. 24 % à la charge de l'employeur, 0. 76 % à la charge du salarié.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les techniciens et agents de maîtrises sont couverts par un régime de retraite supplémentaire géré par la CPCEA, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, et régie par les dispositions de l'article L. 727-2-II du code rural.

        Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1. 24 % à la charge de l'employeur, 0. 76 % à la charge du salarié.

        NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

      • Article 14

        En vigueur

        Les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un plan d'épargne retraite relevant de la branche 26 (régime en points) tel que défini au titre V intitulé « Retraite supplémentaire » de l'accord du 15 juin 2012. Il s'agit d'un dispositif collectif, à cotisations définies, géré par capitalisation prenant la forme d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PEROB) tel que visé à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier.

        Le taux de cotisation est de 2 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 1,24 % à la charge de l'employeur et 0,76 % à la charge du salarié.

        Articles cités
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visites, les techniciens et agents de maîtrise continuent à percevoir l'intégralité de leur rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :



        - ancienneté requise : un an

        - franchise : sept jours

        - durée d'indemnisation : treize jours par arrêt



        Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 26 jours compte tenu de l'ancienneté du TAM au début de sa maladie.



        La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.



        Les appointements versés sont ceux que le technicien - agent de maîtrise aurait perçus s'il avait travaillé.



        Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre Caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


      • Article 15

        En vigueur

        En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visites, les techniciens et agents de maîtrise continuent à percevoir l'intégralité de leur rémunération mensuelle nette dans les conditions suivantes :

        - ancienneté requise : un an

        - franchise : sept jours

        - durée d'indemnisation : treize jours par arrêt

        Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, 26 jours compte tenu de l'ancienneté du TAM au début de sa maladie.

        La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.

        Les appointements versés sont ceux que le technicien - agent de maîtrise aurait perçus s'il avait travaillé.Les appointements versés par l'entreprise au salarié, en application du présent article, seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la CPCEA et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.


        En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de trajet ou de maternité, les indemnités journalières de base et complémentaires seront versées par les assurances sociales agricoles et la CPCEA sans délai de carence.


        En tout état de cause, l'indemnisation versée au titre de l'incapacité temporaire ne doit pas excéder 100 % du salaire net du salarié.


        Les dispositions qui précèdent s'entendent sous réserve du respect des obligations légales liées à la loi de mensualisation.

        NOTE : dispositions applicables au 1er janvier 2013.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties définies à l'article 14 font l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la CPCEA.