Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971). (Articles 13 à 5)
ABROGÉPréambule
ABROGÉChapitre Ier : conditions générales
ABROGÉObjet et domaines d'application
ABROGÉDurée. - Dénonciation. - Révision
ABROGÉCommission paritaire
ABROGÉDroit syndical et liberté d'opinion
ABROGÉPanneaux d'affichage
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉPréparation des élections
ABROGÉBureau de vote
ABROGÉOrganisation du vote
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉComité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉEmbauchage
ABROGÉSalaires et appointements minima garantis
ABROGÉRémunération et conditions de travail des jeunes
ABROGÉBulletin de paie
ABROGÉIndemnité de panier
ABROGÉDurée du travail, repos hebdomadaire, heures supplémentaires, repos compensateur
ABROGÉCongés annuels
ABROGÉCongés exceptionnels pour événements de famille
ABROGÉService national
ABROGÉMaladie, accident, accident de trajet, à l'exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles
ABROGÉAccident du travail, maladie professionnelle
ABROGÉHygiène et sécurité
ABROGÉDifférends collectifs, conciliation
ABROGÉService de sécurité
ABROGÉActivités sociales
ABROGÉRégime complémentaire de retraite des cadres
ABROGÉSalariés cadres ou salariés pouvant être rattachés au régime de retraites des cadres
ABROGÉRégime complémentaire de retraite des salariés non cadres
ABROGÉSalariés non cadres
ABROGÉAvantages acquis
ABROGÉCommission nationale paritaire professionnelle de l'emploi
ABROGÉCommission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE)
ABROGÉApprentissage
ABROGÉFormation continue
ABROGÉFinancement de la formation professionnelle
ABROGÉCongé individuel de formation
ABROGÉLes formations professionnelles en alternance
ABROGÉChapitre II : Annexe collaborateurs - CCN du 30 octobre 1969 (Article 13)
ABROGÉChapitre II : (coefficients hiérarchiques 150 à 365 inclus ainsi que les apprentis) (Article 13)
ABROGÉDomaine d'application
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉSalaires
ABROGÉApprentissage
ABROGÉPrime d'ancienneté
ABROGÉTravail des femmes
ABROGÉTravail des mécanographes et salariés travaillant sur écran
ABROGÉGrossesse et maternité
ABROGÉCongé d'adoption
ABROGÉCongé spécial pour élever un enfant
ABROGÉCongé spécial pour soigner un enfant
ABROGÉCongé parental de deux ans
Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle (Article 13)
ABROGÉPréavis
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉRetraite
ABROGÉChapitre II (Article 13)
ABROGÉDomaine d'application
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉSalaires
ABROGÉApprentissage
ABROGÉPrime d'ancienneté
ABROGÉTravail des femmes
ABROGÉTravail des mécanographes et salariés travaillant sur écran
ABROGÉGrossesse et maternité
ABROGÉCongé d'adoption
ABROGÉCongé spécial pour élever un enfant
ABROGÉCongé spécial pour soigner un enfant
ABROGÉCongé parental de deux ans
Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle (Article 13)
ABROGÉPréavis
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉRetraite
ABROGÉChapitre III : Annexe cadres - CCN du 30 octobre 1969 (Article 5)
ABROGÉChapitre IV : Classification professionnelle - Avenant n° 22 du 1er octobre 1980
ABROGÉChapitre V : Barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes, y compris les intérimaires et les temporaires pour les points qui les concernent, conformément à la loi, et employés dans les entreprises dont l'activité est définie ci-après.
Commerce, location et réparation :
de tracteurs, machines et matériels agricoles répertoriés sous les codes APE 22-02,59-09,80-01 de la nomenclature d'activité et de produits ;
de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention répertoriés sous les codes APE 59-10,59-12,80-02 de la nomenclature d'activités et de produits. En ce qui concerne l'activité manutention, seules sont soumises à cette convention les entreprises ayant pour activité principale le commerce, la location et la réparation de matériel de levage tel que chariots de manutention destinés à des entreprises de travaux publics, de bâtiment ou industrielles ;
de matériel de motoculture de plaisance, de jardin et d'espaces verts répertoriés sous le code APE 59-09, sous-rubrique " Commerce de motoculteurs " de la nomenclature d'activités et de produits.
La présente convention s'applique également aux entreprises qui exercent les activités ci-dessus définies sous un autre code A. P. E., sauf si ces entreprises exercent une activité principale non définie ci-dessus et qu'elles sont assujetties de ce fait à une autre convention collective.
Enfin, la présente convention s'applique aux entreprises ayant une activité de maréchal-ferrant.
En sont par contre exclus les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles visées à l'article 1144-7 du code rural.
Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à ces activités (par exemple : maçon, électricien, menuisier, etc.).
Les voyageurs, représentants et placiers bénéficiant du statut particulier défini par les articles L. 751-1 et suivants du livre VII du code du travail ne pourront toutefois se prévaloir que des dispositions figurant dans le chapitre 1er de la présente convention. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel des V. R. P. du 3 octobre 1975 et ses avenants leur sont applicables.
Chacune des catégories de salariés visées par la présente convention (collaborateurs et cadres) fait l'objet d'une annexe réglant les conditions particulières de travail les concernant.
Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend à l'ensemble des départements de la France métropolitaine.
Dans le cadre de la loi du 13 novembre 1982, des accords régionaux, départementaux et locaux pourront être conclus.
Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention collective et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations souhaitables pour tenir compte des nécessités ou usages locaux.
Ils pourront prévoir, à cette fin, des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et salariés des deux sexes, y compris les intérimaires et les temporaires pour les points qui les concernent, conformément à la loi, et employés dans les entreprises dont l'activité est définie ci-après.
Commerce, location et réparation
De tracteurs, machines et matériels agricoles répertoriés sous les codes APE, 293 C, 516 N, 713 A, de la Nomenclature d'activités française (NAF) ;
De matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention répertoriés sous les codes APE 516 K, 516 C, 713 C, de la Nomenclature d'activités française (NAF). Sont également soumises à cette convention les entreprises ayant pour activité principale le commerce, la location et la réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, et de levage, quel que soit leur code APE ;
De matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, activités de gros ou de détail, répertoriées notamment sous les codes APE 293 C, 516 N et 714 B pour les entreprises qui ne louent que des matériels de jardin et d'espaces verts.
Maréchalerie
Seules sont visées les entreprises ayant une activité principale de maréchal-ferrant.
La présente convention s'applique également aux entreprises qui exercent les activités ci-dessus définies sous un autre code APE, sauf si ces entreprises exercent une activité principale non définie ci-dessus et qu'elles sont assujetties de ce fait à une autre convention collective.
En sont par contre exclus les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles visés à l'article
Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à ces activités (par exemple : maçon, électricien, menuisier, etc.).
Les voyageurs, représentants et placiers bénéficiant du statut particulier défini par les articles L. 751-1 et suivants du livre VII du code du travail ne pourront toutefois se prévaloir que des dispositions figurant dans le chapitre 1er de la présente convention. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel des V. R. P. du 3 octobre 1975 et ses avenants leur sont applicables.
Chacune des catégories de salariés visées par la présente convention (collaborateurs et cadres) fait l'objet d'une annexe réglant les conditions particulières de travail les concernant.
Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend à l'ensemble des départements de la France métropolitaine.
Dans le cadre de la loi du 13 novembre 1982, des accords régionaux, départementaux et locaux pourront être conclus.
Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention collective et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations souhaitables pour tenir compte des nécessités ou usages locaux.
Ils pourront prévoir, à cette fin, des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises ou établissements dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est :
-le commerce, la location, et/ ou la réparation :
a) De tracteurs, machines et matériels agricoles ;
b) De matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;
c) De matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
-la maréchalerie.
Ces activités sont répertoriées sous les codes suivants de la nomenclature des activités françaises prévues par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
29.3 C Réparation de matériel agricole.
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités qui sont visées dans cette classe à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de matériel agricole non lié par la présente convention.
29.3 D Fabrication de matériel agricole.
Sont soumis à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux exerçant les activités visées dans cette classe.
Dans cette classe sont également visés les entreprises et les établissements qui appliquaient la présente convention à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à l'une des organisations professionnelles signataire de la présente convention ainsi que les établissements appartenant à une entreprise liée elle-même par la présente convention.
51.6 C Commerce de gros d'équipements pour la construction.
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette classe, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de ces équipements.
51.6 K Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements dont l'activité principale est le commerce de gros de matériel de manutention et de levage, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de ces fournitures et équipements.
51.6 N Commerce de gros de matériel agricole.
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette classe, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de matériel agricole non lié par la présente convention.
71.3 A Location de matériel agricole.
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette classe.
71.3 C Location de machines et équipements pour la construction.
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette classe.
71.3 G Location de machines et équipements divers.
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements dont l'activité principale est la location de compresseurs et/ ou de matériels de manutention, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de ces machines ou équipements.
71.4 B Location de biens personnels et domestiques.
Seuls sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements qui louent exclusivement des matériels de motoculture, de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
92.7 C Autres activités récréatives.
Sont visés dans cette classe les maréchaux-ferrants.
Dès lors que le code APE ou NAF n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas de la recherche de l'activité principale effective de l'entreprise ou de l'établissement, la présente convention s'adresse aux entreprises ou établissements visés par le présent champ d'application et qui exercent ces activités sous un autre code APE.
Toutefois, sont exclus du présent champ d'application :
-les établissements effectuant à titre principal et habituel des activités de commerce d'import-export pour les activités visées ci-dessus ;
-les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles visés à l'article 1144, 7e alinéa, du code rural ;
-les entreprises ou établissements relevant des classes susvisées de la division 51 ou du code NAF 71.3 G du présent accord, appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à ces activités (par exemple : maçon, électricien, menuisier, etc.).
Les voyageurs représentants et placiers bénéficiant du statut particulier défini par les articles L. 751-1 et suivants du livre VII du code du travail ne pourront toutefois se prévaloir que des dispositions figurant dans le chapitre Ier de la présente convention. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants leur sont applicables.
Chacune des catégories de salariés visées par la présente convention (collaborateurs et cadres) fait l'objet d'une annexe réglant les conditions particulières de travail les concernant.
Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend à l'ensemble des départements de la France métropolitaine.
Dans le cadre de la loi du 13 novembre 1982, des accords régionaux, départementaux et locaux pourront être conclus.
Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention collective et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations souhaitables pour tenir compte des nécessités ou usages locaux.
Ils pourront prévoir, à cette fin, des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux salariés.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
I. - Champ d'application professionnel de la convention
1. Définition
La convention collective s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est :
– le commerce, la location et /ou la réparation :
– de tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles ;
– de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;
– de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
– la maréchalerie.
2. Codes NAF
A titre informatif et non exhaustif et sous réserve de répondre à la définition du champ d'application professionnel, les codes suivants de la nomenclature d'activités française (NAF) répertorient le plus souvent les activités économiques prévues au I.1 précédent :
01.62Z : Activités de soutien à la production animale
Sont visées dans cette classe les activités des maréchaux-ferrants.
28.30Z : Fabrication de machines agricoles et forestières
Sont soumises à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux exerçant les activités visées dans cette classe.
33.12Z : Réparation de machines et équipements mécaniques
Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités de réparation et d'entretien des machines, de matériels et d'équipements mentionnés au I.1 ci-dessus.
Sont exclus du champ de la présente convention les établissements autonomes qui ont pour activité principale la réparation de matériel agricole dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise de fabrication de matériel agricole.
Sont soumis à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux.
46.61Z : Commerce de gros de matériel agricole
Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final.
46.62Z : Commerce de gros de machines outils
Sont soumises à la présente convention les seules entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces et est la vente à l'utilisateur final.
46.63Z : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final.
46.69B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros de matériel de manutention et de levage et est la vente à l'utilisateur final.
43.99E : Location avec opérateurs de matériels de construction
Sont assujetties à la présente convention les entreprises de location de machines et de matériels de construction avec opérateur ne correspondant pas à une action de construction spécifique.
47.52A : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces
Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
47.52B : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces
Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
77.29Z : Location de biens personnels et domestiques
Seules sont soumises à la présente convention les entreprises qui louent exclusivement des matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
77.31Z : Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe.
77.32Z : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe.
77.39Z : Location de machines et équipements divers
Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces.
95.22Z : Réparation de biens personnels et domestiques
Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
3. Cas particuliers
La présente convention s'applique également aux personnes morales constituées à la fin exclusive de contrôler ou de gérer des entreprises relevant du champ professionnel fixé ci-dessus. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des sociétés holding, des sociétés de portefeuille ou des sociétés ad hoc de gestion administrative.
Toutefois, sont exclues du champ d'application professionnel visé ci-dessus :
– les entreprises effectuant, à titre principal et habituel, des activités de commerce d'import-export pour les activités visées au 1 et définies au 2 du I ;
– les entreprises relevant des classes susvisées de la division 46 du présent accord et le code NAF 77.39Z appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques, aussi longtemps que dure cette adhésion.
4. Notion d'activité économique principale
Une entreprise exerce souvent une activité économique principale et des activités économiques accessoires.
La notion d'activité principale se comprend :
− pour une entreprise à caractère commercial (activités de vente ou de location) comme celle qui représente le plus grand chiffre d'affaires ;
− pour une entreprise de prestations de services (réparation et /ou maintenance pour le compte d'autrui) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés ;
− pour une entreprise à caractère industriel (fabrication sans rapport avec une activité commerciale ou de prestations de services) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés.
Pour une entreprise à activités multiples, c'est-à-dire commerciale, de services et /ou industrielle, il convient pour déterminer l'activité principale de retenir le critère lié à l'effectif lorsque le chiffre d'affaires afférent à l'activité industrielle est supérieur à 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
La convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise, ainsi définie, s'applique à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise.
Il est rappelé que la référence au code NAF n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas de rechercher l'activité principale réelle de l'entreprise.
Il suit de la règle posée à l'alinéa précédent que la convention collective s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel défini au I.1 et qui exercent leurs activités sous d'autres codes.
II. − Champ personnel
La convention collective s'applique à tous les salariés, peu important la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de leur travail effectif, des entreprises entrant dans le champ professionnel défini à l'article précédent.
Dans ces entreprises, les articles de la convention qui trouvent à s'appliquer aux personnes titulaires d'un mandat social et d'un contrat de travail l'indiquent expressément, rappel fait que ce cumul pour être valable suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel et que celui-ci réponde aux conditions du salariat.
Sauf mention expresse contraire, la présente convention ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers (VRP) qui bénéficient du statut particulier légal, employés par les entreprises de la branche.
En tout cas ne relèvent pas des clauses de la présente convention les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole.
III. − Champ géographique
La convention s'applique aux seuls départements métropolitains.