Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
Textes Attachés
CCN du 30 octobre 1969 relative au barème national des salaires
Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 40 bis du 2 mars 1988 relatif aux dispositions complémentaires à l'avenant n° 40
ABROGÉAvenant n° 44 du 30 mars 1989 relatif à la contribution de la FNAR au financement de la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 53 du 10 juin 1992 (1) relatif à la participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de 10 salariés
Avenant n° 50 du 10 juin 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉModulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994
ABROGÉCollecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994
ABROGÉPRIORITES ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 60 du 9 février 1995
ABROGÉCOLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995
Avenant n° 63 du 21 février 1996 relatif à l'extension de la garantie décès aux salariés partis en préretraite dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 16 septembre 1997 instituant le compte épargne-temps
Avenant n° 40 ter du 10 décembre 1997 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs
Avenant n° 3 du 20 décembre 2000 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 4 du 25 septembre 2003 relatif à l'avenant ARTT du 22 janvier 1999
ABROGÉFormation des chauffeurs et conducteurs Avenant n° 70 ter du 18 novembre 2003
Accord du 18 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAccord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 4 février 2005 portant création de l'observatoire des métiers et des qualifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mai 2005 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation
Accord du 28 juin 2005 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 5 du 19 janvier 2006 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'ARTT
Accord du 28 septembre 2006 relatif au temps choisi
ABROGÉAvenant n° 78 du 28 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de maréchalerie
Avenant n° 5 du 3 juillet 2007 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 2 octobre 2007 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la gestion des fonds de la formation professionnelle
Accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois
Avenant du 4 février 2009 relatif au champ d'application et au champ professionnel
Accord du 4 février 2009 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification
Avenant n° 81 du 16 juin 2009 portant modification de la période d'essai
Avenant n° 6 du 15 juillet 2009 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance
Accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 16 juin 2009 dit de substitution
Avenant du 20 novembre 2009 à l'accord du 15 juillet 2009 relatif à l'emploi des seniors dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés
Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération métallurgie CFE-CGC à l'accord du 15 juillet 2009
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) visés à l'article L. 6332-19
Accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social
Accord du 14 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Accord du 8 mars 2011 relatif à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2011 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif au financement de la formation professionnelle
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-36 du 1er octobre 2011
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2011 relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi et au financement de la formation
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 24 janvier 2012 modifiant la convention
Avenant du 20 mars 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 7 du 26 juin 2012 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 8 février 2013 relatif aux classifications
Avenant du 8 février 2013 modifiant l'article 26 des conditions générales de la convention
Accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne-temps
Accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 29 octobre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2013 à l'accord du 20 novembre 2009 relatif à la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 2 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 13 mai 2014 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 9 du 23 janvier 2015 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
ABROGÉAccord du 17 juin 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 28 octobre 2015 relatif à la révision de l'article 7.14 « CQP » de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 février 2016 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 16 février 2016 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 1 du 12 avril 2016 relatif à l'accord remboursements frais de santé
Avenant n° 2 du 21 février 2017 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 3 du 21 février 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2017 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 septembre 2017 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 17 novembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois
Avenant n° 3 du 26 septembre 2018 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Accord du 15 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 5 juillet 2019 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif à la mise à jour de la convention collective et de l'accord du 28 septembre 2006 (Temps choisi)
Accord du 5 juillet 2019 relatif aux contrats d'opération
Adhésion par lettre du 16 octobre 2019 de la FGMM-CFDT à l'accord du 17 juin 2010
ABROGÉAccord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant du 28 mai 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Avenant n° 1 du 23 juin 2020 à l'avenant n° 5 du 4 juin 2019 relatif au temps choisi
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 18 septembre 2020 à l'accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 5 février 2021 relatif au dispositif « d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable »
Avenant n° 3 du 1er avril 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social
Avenant n° 4 du 16 septembre 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales
Avenant n° 5 du 13 octobre 2021 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 10 du 13 octobre 2021 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 1 du 26 novembre 2021 à l'accord du 18 septembre 2020 relatif au dispositif Pro-A
Avenant n° 3 du 26 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 1 du 13 juillet 2022 à l'accord du 5 fevrier 2021 relatif au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
Avenant n° 11 du 7 octobre 2022 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
Avenant n° 6 du 12 octobre 2022 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 2 du 14 novembre 2022 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la conclusion d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne
Avenant n° 7 du 28 novembre 2023 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 6 du 16 février 2024 relatif à la mise à jour des dispositions de la convention collective et de l'avenant nº 8 du 1er juillet 2014
Avenant n° 8 du 11 octobre 2024 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 7 du 26 novembre 2024 relatif à la création de titres à finalité professionnelle et modifiant diverses dispositions de la convention collective
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la participation aux résultats conclu dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023
Accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
Avenant n° 9 du 2 décembre 2025 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2026 à l'accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
(non en vigueur)
Abrogé
Considérant, du point de vue de la sécurité juridique, l'intérêt qu'il y a tant pour les entreprises de la branche que pour leurs salariés à ce que soient fixées, notamment au regard des récentes évolutions jurisprudentielles, les conditions de mise en œuvre des clauses de non-concurrence négociées et conclues postérieurement à la date de signature du présent accord ;
Considérant, également, qu'il convient, pour éviter des contentieux entre les entreprises de la branche et leurs salariés, de soumettre à ces conditions de mise en œuvre les clauses de non-concurrence négociées et conclues antérieurement à la date de signature du présent accord, dans la mesure où ces clauses n'y seraient pas conformes,
les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :I. - La clause de non-concurrence
1. PrincipesLa clause de non-concurrence, pour être licite, est soumise à des conditions de fond cumulatives et de forme que doivent respecter les parties au contrat de travail.
Ainsi, elle doit :
― être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise rapportés aux spécificités de l'emploi du salarié ;
― être limitée quant à son application dans le temps et l'espace ;
― et comporter au bénéfice du salarié le versement d'une contrepartie financière proportionnée aux atteintes que cette clause porte à la liberté du travail de celui-ci. Ce versement intervient postérieurement à la rupture du contrat de travail.
La clause de non-concurrence trouve son fondement dans le préjudice réel que subit l'entreprise dans le cas où l'ancien salarié exerce son activité dans une entreprise concurrente. La restriction qu'elle apporte à cette activité n'a, en conséquence, pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts de son ancien employeur et ne peut avoir pour résultat d'interdire, en fait, au salarié l'exercice de son activité professionnelle.
La clause de non-concurrence doit être équilibrée au regard des spécificités de l'emploi exercé par le salarié, lesquelles doivent être prises en compte aussi bien pour fixer la durée et l'étendue territoriale ou professionnelle de l'interdiction d'emploi que pour apprécier le montant de la contrepartie financière qui lui est due.
De ce point de vue, la notion de spécificités de l'emploi comprend essentiellement les fonctions exercées par le salarié, sa qualification, les informations de nature technique, économique ou commerciale objectivement sensibles auxquelles il a accès, les liens privilégiés qu'il a noués avec la clientèle, son positionnement stratégique dans l'entreprise et ses difficultés pour retrouver un emploi.
Dans le même souci d'assurer l'équilibre de la clause de non-concurrence, l'entreprise identifie ceux de ses intérêts économiques, techniques ou commerciaux susceptibles d'être atteints dans le cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente et apprécie l'importance et l'étendue du préjudice qu'une pareille activité entraînerait pour elle.
Cette appréciation s'opère donc salarié par salarié au regard des fonctions exercées.
Au regard des principes et règles ci-énoncés et compte tenu de la variété des situations dans les entreprises, souvent de petite taille, de la branche, l'employeur s'attache en matière de clause de non-concurrence, à n'agir qu'avec discernement. Ainsi, une clause de cette nature intéresse exclusivement les salariés ayant accès à des informations stratégiques pour l'entreprise, d'ordre technique, économique ou commercial ou ayant noué des relations privilégiées avec la clientèle et titulaires au minimum du coefficient 215 de la grille conventionnelle de classification.
Enfin, la clause de non-concurrence ne vise que les situations qui la justifient et doit être conforme aux dispositions qui suivent, lesquelles peuvent toujours voir leur contenu être amélioré par les parties à la clause de non-concurrence.2. Modalités de la clause de non-concurrence
a) A peine d'être inopposable au salarié, la clause de non-concurrence figure dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement remis au salarié lors de son embauche. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement se réfère expressément aux dispositions du présent accord ; cette référence ne saurait tenir lieu de clause de non-concurrence laquelle doit être rédigée de manière exhaustive en fixant en tout cas le champ géographique de l'interdiction d'emploi.
Elle peut être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties. Le refus du salarié de l'accepter ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le contrat de travail peut prévoir les modalités applicables en cas de violation par le salarié de la clause de non-concurrence.
En ce cas, et à défaut de telles stipulations, l'entreprise qui s'estime lésée peut poursuivre son ancien salarié devant la juridiction compétente, laquelle détermine l'indemnité due.
b) La clause de non-concurrence ne trouve pas effet si la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai.
En cas de rupture du contrat de travail consécutive à une cessation effective des activités de l'entreprise y compris du fait d'une décision de justice, ou d'un cas de force majeure, la clause de non-concurrence est nulle et non avenue.
c) L'interdiction d'emploi que comporte la clause de non-concurrence ne peut excéder une durée de :
― 6 mois, pour les salariés classés du coefficient 215 à 225 de la grille conventionnelle de classification ;
― 8 mois, pour les salariés classés du coefficient 245 à 295 de la grille conventionnelle de classification ;
― 12 mois, pour les salariés classés du coefficient 315 à 365 de la grille conventionnelle de classification ;
― 16 mois, pour les salariés classés du coefficient 410 à 450 de la grille conventionnelle de classification ;
― 18 mois, pour les salariés classés du coefficient 500 à 800 de la grille conventionnelle de classification.
La durée de l'interdiction d'emploi court à compter de la date de la rupture du contrat de travail si le préavis est effectué ou de celle à laquelle le salarié quitte l'entreprise dans le cas où il est dispensé de l'exécution de préavis.
d) L'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence a pour contrepartie une indemnité versée mensuellement à compter de l'une des deux dates prévues par le dernier alinéa du c pendant la durée de la clause de non-concurrence. Cette indemnité est au moins égale à :
- 25 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin de contrat, en cas de démission ; ce taux est de 30 % du même salaire à compter du 13e mois d'interdiction d'emploi ;
- 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin de contrat en cas de licenciement ; ce taux est de 40 % du même salaire à compter du 13e mois d'interdiction d'emploi.
Le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des 12 derniers mois, y compris pour les salariés appointés par un salaire fixe plus primes et / ou commission.
La période de référence retenue pour calculer cette indemnité inclut le salaire afférent à la période de préavis, que celui-ci soit travaillé ou non.
Pour déterminer l'assiette de calcul de cette indemnité, la rémunération à prendre en compte est celle correspondant au travail du salarié.
Ne sont donc pas prises en compte pour la détermination de celle-ci les gratifications à caractère temporaire ou aléatoire quelle que soit la périodicité de leur versement, les sommes correspondant à des remboursements de frais et les sommes n'ayant pas le caractère de salaire telles celles liées à la participation ou à l'intéressement.
Par contre, toute prime à caractère annuel est prise en compte dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
e) En cas de rupture d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, peu important que l'employeur ou le salarié en ait l'initiative, l'employeur peut en libérer le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, selon les modalités suivantes :
― en cas de démission : au plus tard à la fin du préavis qu'il soit ou non effectué ;
― en cas de licenciement : dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du licenciement.
Dans les mêmes formes et délais, l'employeur peut réduire la durée et / ou le périmètre géographique de l'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence.
f) En cas de licenciement pour motif économique, les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de lever la clause de non-concurrence des salariés licenciés afin de favoriser leur accès rapide à un nouvel emploi.II. - Compatibilité des clauses de non-concurrence
antérieures à la conclusion du présent accord avec ses dispositions
1. Salariés en cours de contratLes dispositions du I du présent accord, à dater de sa signature, s'imposent et se substituent aux stipulations moins favorables pour le salarié des clauses de non-concurrence conclues antérieurement à la signature du présent accord.
Toutefois, sont réputées nulles et non avenues celles des clauses de non-concurrence conclues antérieurement à la signature du présent accord par un salarié titulaire d'un coefficient inférieur à 215 de la classification ou qui ne fixent pas de contrepartie financière au bénéfice du salarié.2. Salariés ayant quitté l'entreprise
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux clauses de non-concurrence non conformes des salariés ayant quitté l'entreprise antérieurement à sa date de signature, à l'exception des cas suivants :
a) Salarié en cours de préavis : si la signature du présent accord intervient lorsque le salarié est en cours de préavis non effectué, l'employeur peut l'en libérer dans les conditions indiquées au e du 2 du titre Ier ;
b) Ancien salarié sous le coup d'une interdiction d'emploi prévue par une clause de non-concurrence : si l'ancien salarié se trouve, postérieurement à la rupture du contrat de travail, en cours d'application d'une clause de non-concurrence nulle du fait de la survenance du présent accord, l'employeur l'en informe dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de signature de l'accord. Aux fins d'éviter un contentieux, les parties s'efforcent de trouver un accord transactionnel dans le mois qui suit. A défaut, le salarié est libéré de la clause.III. - Dispositions relatives à l'accord
Les dispositions du présent accord ont un caractère impératif. Ces dispositions sont portées à la connaissance des représentants du personnel par l'employeur qui, en tout cas, les remet à chacun des salariés qui a conclu une clause de non-concurrence.
Ceux des salariés qui sont titulaires d'une clause de non-concurrence réputée nulle et non avenue telle que définie au 2e alinéa du 1 du II sont libérés de ces clauses dès qu'ils ont connaissance dudit accord.Champ d'application du présent accord
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Dépôt de l'accord
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.(non en vigueur)
Abrogé
Considérant, du point de vue de la sécurité juridique, l'intérêt qu'il y a tant pour les entreprises de la branche que pour leurs salariés à ce que soient fixées, notamment au regard des récentes évolutions jurisprudentielles, les conditions de mise en œuvre des clauses de non-concurrence négociées et conclues postérieurement à la date de signature du présent accord ;
Considérant, également, qu'il convient, pour éviter des contentieux entre les entreprises de la branche et leurs salariés, de soumettre à ces conditions de mise en œuvre les clauses de non-concurrence négociées et conclues antérieurement à la date de signature du présent accord, dans la mesure où ces clauses n'y seraient pas conformes,
les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :I. - La clause de non-concurrence
1. PrincipesLa clause de non-concurrence, pour être licite, est soumise à des conditions de fond cumulatives et de forme que doivent respecter les parties au contrat de travail.
Ainsi, elle doit :
― être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise rapportés aux spécificités de l'emploi du salarié ;
― être limitée quant à son application dans le temps et l'espace ;
― et comporter au bénéfice du salarié le versement d'une contrepartie financière proportionnée aux atteintes que cette clause porte à la liberté du travail de celui-ci. Ce versement intervient postérieurement à la rupture du contrat de travail.
La clause de non-concurrence trouve son fondement dans le préjudice réel que subit l'entreprise dans le cas où l'ancien salarié exerce son activité dans une entreprise concurrente. La restriction qu'elle apporte à cette activité n'a, en conséquence, pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts de son ancien employeur et ne peut avoir pour résultat d'interdire, en fait, au salarié l'exercice de son activité professionnelle.
La clause de non-concurrence doit être équilibrée au regard des spécificités de l'emploi exercé par le salarié, lesquelles doivent être prises en compte aussi bien pour fixer la durée et l'étendue territoriale ou professionnelle de l'interdiction d'emploi que pour apprécier le montant de la contrepartie financière qui lui est due.
De ce point de vue, la notion de spécificités de l'emploi comprend essentiellement les fonctions exercées par le salarié, sa qualification, les informations de nature technique, économique ou commerciale objectivement sensibles auxquelles il a accès, les liens privilégiés qu'il a noués avec la clientèle, son positionnement stratégique dans l'entreprise et ses difficultés pour retrouver un emploi.
Dans le même souci d'assurer l'équilibre de la clause de non-concurrence, l'entreprise identifie ceux de ses intérêts économiques, techniques ou commerciaux susceptibles d'être atteints dans le cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente et apprécie l'importance et l'étendue du préjudice qu'une pareille activité entraînerait pour elle.
Cette appréciation s'opère donc salarié par salarié au regard des fonctions exercées.
Au regard des principes et règles ci-énoncés et compte tenu de la variété des situations dans les entreprises, souvent de petite taille, de la branche, l'employeur s'attache en matière de clause de non-concurrence, à n'agir qu'avec discernement. Ainsi, une clause de cette nature intéresse exclusivement les salariés ayant accès à des informations stratégiques pour l'entreprise, d'ordre technique, économique ou commercial ou ayant noué des relations privilégiées avec la clientèle et classés au minimum au niveau III de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.
Enfin, la clause de non-concurrence ne vise que les situations qui la justifient et doit être conforme aux dispositions qui suivent, lesquelles peuvent toujours voir leur contenu être amélioré par les parties à la clause de non-concurrence.2. Modalités de la clause de non-concurrence
a) A peine d'être inopposable au salarié, la clause de non-concurrence figure dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement remis au salarié lors de son embauche. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement se réfère expressément aux dispositions du présent accord ; cette référence ne saurait tenir lieu de clause de non-concurrence laquelle doit être rédigée de manière exhaustive en fixant en tout cas le champ géographique de l'interdiction d'emploi.
Elle peut être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties. Le refus du salarié de l'accepter ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le contrat de travail peut prévoir les modalités applicables en cas de violation par le salarié de la clause de non-concurrence.
En ce cas, et à défaut de telles stipulations, l'entreprise qui s'estime lésée peut poursuivre son ancien salarié devant la juridiction compétente, laquelle détermine l'indemnité due.
b) La clause de non-concurrence ne trouve pas effet si la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai.
En cas de rupture du contrat de travail consécutive à une cessation effective des activités de l'entreprise y compris du fait d'une décision de justice, ou d'un cas de force majeure, la clause de non-concurrence est nulle et non avenue.
c)L'interdiction d'emploi que comporte la clause de non-concurrence ne peut excéder la durée de :- 6 mois pour les emplois classés au niveau III de la classification conventionnelle des emplois définie par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
- 8 mois pour les emplois classés au niveau IV de ladite classification ;
- 12 mois pour les emplois classés aux niveaux V et VI de ladite classification ;
- 16 mois pour les emplois classés au niveau VII de ladite classification ;
- 18 mois pour les emplois classés aux niveaux VIII et IX de ladite classification.
La durée de l'interdiction court à compter de la date de rupture du contrat de travail si le préavis est effectué ou de celle à laquelle le salarié quitte l'entreprise dans le cas où il est dispensé de l'exécution de préavis.
d) L'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence a pour contrepartie une indemnité versée mensuellement à compter de l'une des deux dates prévues par le dernier alinéa du c pendant la durée de la clause de non-concurrence. Cette indemnité est au moins égale à :
- 25 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin de contrat, en cas de démission ; ce taux est de 30 % du même salaire à compter du 13e mois d'interdiction d'emploi ;
- 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin de contrat en cas de licenciement ; ce taux est de 40 % du même salaire à compter du 13e mois d'interdiction d'emploi.
Le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des 12 derniers mois, y compris pour les salariés appointés par un salaire fixe plus primes et / ou commission.
La période de référence retenue pour calculer cette indemnité inclut le salaire afférent à la période de préavis, que celui-ci soit travaillé ou non.
Pour déterminer l'assiette de calcul de cette indemnité, la rémunération à prendre en compte est celle correspondant au travail du salarié.
Ne sont donc pas prises en compte pour la détermination de celle-ci les gratifications à caractère temporaire ou aléatoire quelle que soit la périodicité de leur versement, les sommes correspondant à des remboursements de frais et les sommes n'ayant pas le caractère de salaire telles celles liées à la participation ou à l'intéressement.
Par contre, toute prime à caractère annuel est prise en compte dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
e) En cas de rupture d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, peu important que l'employeur ou le salarié en ait l'initiative, l'employeur peut en libérer le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, selon les modalités suivantes :
― en cas de démission : au plus tard à la fin du préavis qu'il soit ou non effectué ;
― en cas de licenciement : dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du licenciement.
Dans les mêmes formes et délais, l'employeur peut réduire la durée et / ou le périmètre géographique de l'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence.
f) En cas de licenciement pour motif économique, les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de lever la clause de non-concurrence des salariés licenciés afin de favoriser leur accès rapide à un nouvel emploi.II. - Compatibilité des clauses de non-concurrence
antérieures à la conclusion du présent accord avec ses dispositions
1. Salariés en cours de contratLes dispositions du I du présent accord, à dater de sa signature, s'imposent et se substituent aux stipulations moins favorables pour le salarié des clauses de non-concurrence conclues antérieurement à la signature du présent accord.
Toutefois, sont réputées nulles et non avenues celles des clauses de non-concurrence conclues antérieurement à la signature du présent accord par un salarié titulaire d'un niveau inférieur au niveau III de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ou qui ne fixent pas de contrepartie financière au bénéfice du salarié.2. Salariés ayant quitté l'entreprise
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux clauses de non-concurrence non conformes des salariés ayant quitté l'entreprise antérieurement à sa date de signature, à l'exception des cas suivants :
a) Salarié en cours de préavis : si la signature du présent accord intervient lorsque le salarié est en cours de préavis non effectué, l'employeur peut l'en libérer dans les conditions indiquées au e du 2 du titre Ier ;
b) Ancien salarié sous le coup d'une interdiction d'emploi prévue par une clause de non-concurrence : si l'ancien salarié se trouve, postérieurement à la rupture du contrat de travail, en cours d'application d'une clause de non-concurrence nulle du fait de la survenance du présent accord, l'employeur l'en informe dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de signature de l'accord. Aux fins d'éviter un contentieux, les parties s'efforcent de trouver un accord transactionnel dans le mois qui suit. A défaut, le salarié est libéré de la clause.III. - Dispositions relatives à l'accord
Les dispositions du présent accord ont un caractère impératif. Ces dispositions sont portées à la connaissance des représentants du personnel par l'employeur qui, en tout cas, les remet à chacun des salariés qui a conclu une clause de non-concurrence.
Ceux des salariés qui sont titulaires d'une clause de non-concurrence réputée nulle et non avenue telle que définie au 2e alinéa du 1 du II sont libérés de ces clauses dès qu'ils ont connaissance dudit accord.Champ d'application du présent accord
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Dépôt de l'accord
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.En vigueur
Considérant, du point de vue de la sécurité juridique, l'intérêt qu'il y a tant pour les entreprises de la branche que pour leurs salariés à ce que soient fixées, notamment au regard des récentes évolutions jurisprudentielles, les conditions de mise en œuvre des clauses de non-concurrence négociées et conclues postérieurement à la date de signature du présent accord ;
Considérant, également, qu'il convient, pour éviter des contentieux entre les entreprises de la branche et leurs salariés, de soumettre à ces conditions de mise en œuvre les clauses de non-concurrence négociées et conclues antérieurement à la date de signature du présent accord, dans la mesure où ces clauses n'y seraient pas conformes,
les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :I. - La clause de non-concurrence
1. PrincipesLa clause de non-concurrence, pour être licite, est soumise à des conditions de fond cumulatives et de forme que doivent respecter les parties au contrat de travail.
Ainsi, elle doit :
― être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise rapportés aux spécificités de l'emploi du salarié ;
― être limitée quant à son application dans le temps et l'espace ;
― et comporter au bénéfice du salarié le versement d'une contrepartie financière proportionnée aux atteintes que cette clause porte à la liberté du travail de celui-ci. Ce versement intervient postérieurement à la rupture du contrat de travail.
La clause de non-concurrence trouve son fondement dans le préjudice réel que subit l'entreprise dans le cas où l'ancien salarié exerce son activité dans une entreprise concurrente. La restriction qu'elle apporte à cette activité n'a, en conséquence, pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts de son ancien employeur et ne peut avoir pour résultat d'interdire, en fait, au salarié l'exercice de son activité professionnelle.
La clause de non-concurrence doit être équilibrée au regard des spécificités de l'emploi exercé par le salarié, lesquelles doivent être prises en compte aussi bien pour fixer la durée et l'étendue territoriale ou professionnelle de l'interdiction d'emploi que pour apprécier le montant de la contrepartie financière qui lui est due.
De ce point de vue, la notion de spécificités de l'emploi comprend essentiellement les fonctions exercées par le salarié, sa qualification, les informations de nature technique, économique ou commerciale objectivement sensibles auxquelles il a accès, les liens privilégiés qu'il a noués avec la clientèle, son positionnement stratégique dans l'entreprise et ses difficultés pour retrouver un emploi.
Dans le même souci d'assurer l'équilibre de la clause de non-concurrence, l'entreprise identifie ceux de ses intérêts économiques, techniques ou commerciaux susceptibles d'être atteints dans le cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente et apprécie l'importance et l'étendue du préjudice qu'une pareille activité entraînerait pour elle.
Cette appréciation s'opère donc salarié par salarié au regard des fonctions exercées.
Au regard des principes et règles ci-énoncés et compte tenu de la variété des situations dans les entreprises, souvent de petite taille, de la branche, l'employeur s'attache en matière de clause de non-concurrence, à n'agir qu'avec discernement. Ainsi, une clause de cette nature intéresse exclusivement les salariés ayant accès à des informations stratégiques pour l'entreprise, d'ordre technique, économique ou commercial ou ayant noué des relations privilégiées avec la clientèle et classés au minimum au niveau III de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.
Enfin, la clause de non-concurrence ne vise que les situations qui la justifient et doit être conforme aux dispositions qui suivent, lesquelles peuvent toujours voir leur contenu être amélioré par les parties à la clause de non-concurrence.2. Modalités de la clause de non-concurrence
a) A peine d'être inopposable au salarié, la clause de non-concurrence figure dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement remis au salarié lors de son embauche. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement se réfère expressément aux dispositions du présent accord ; cette référence ne saurait tenir lieu de clause de non-concurrence laquelle doit être rédigée de manière exhaustive en fixant en tout cas le champ géographique de l'interdiction d'emploi.
Elle peut être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties. Le refus du salarié de l'accepter ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le contrat de travail peut prévoir les modalités applicables en cas de violation par le salarié de la clause de non-concurrence.
En ce cas, et à défaut de telles stipulations, l'entreprise qui s'estime lésée peut poursuivre son ancien salarié devant la juridiction compétente, laquelle détermine l'indemnité due.
b) La clause de non-concurrence ne trouve pas effet si la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai.
En cas de rupture du contrat de travail consécutive à une cessation effective des activités de l'entreprise y compris du fait d'une décision de justice, ou d'un cas de force majeure, la clause de non-concurrence est nulle et non avenue.
c)L'interdiction d'emploi que comporte la clause de non-concurrence ne peut excéder la durée de :- 6 mois pour les emplois classés au niveau III de la classification conventionnelle des emplois définie par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
- 8 mois pour les emplois classés au niveau IV de ladite classification ;
- 12 mois pour les emplois classés aux niveaux V et VI de ladite classification ;
- 16 mois pour les emplois classés au niveau VII de ladite classification ;
- 18 mois pour les emplois classés aux niveaux VIII et IX de ladite classification.
La durée de l'interdiction court à compter de la date de rupture du contrat de travail si le préavis est effectué ou de celle à laquelle le salarié quitte l'entreprise dans le cas où il est dispensé de l'exécution de préavis.
d) L'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence a pour contrepartie une indemnité versée mensuellement à compter de l'une des deux dates prévues par le dernier alinéa du c pendant la durée de la clause de non-concurrence. Cette indemnité est au moins égale à 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin de contrat ; ce taux est de 40 % du même salaire à compter du 13e mois d'interdiction d'emploi.
Le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des 12 derniers mois, y compris pour les salariés appointés par un salaire fixe plus primes et / ou commission.
La période de référence retenue pour calculer cette indemnité inclut le salaire afférent à la période de préavis, que celui-ci soit travaillé ou non.
Pour déterminer l'assiette de calcul de cette indemnité, la rémunération à prendre en compte est celle correspondant au travail du salarié.
Ne sont donc pas prises en compte pour la détermination de celle-ci les gratifications à caractère temporaire ou aléatoire quelle que soit la périodicité de leur versement, les sommes correspondant à des remboursements de frais et les sommes n'ayant pas le caractère de salaire telles celles liées à la participation ou à l'intéressement.
Par contre, toute prime à caractère annuel est prise en compte dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
e) En cas de rupture d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, peu important que l'employeur ou le salarié en ait l'initiative, l'employeur peut en libérer le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, selon les modalités suivantes :
― en cas de démission : au plus tard à la fin du préavis qu'il soit ou non effectué ;
― en cas de licenciement : dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du licenciement.
Dans les mêmes formes et délais, l'employeur peut réduire la durée et / ou le périmètre géographique de l'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence.
f) En cas de licenciement pour motif économique, les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de lever la clause de non-concurrence des salariés licenciés afin de favoriser leur accès rapide à un nouvel emploi.II. - Compatibilité des clauses de non-concurrence
antérieures à la conclusion du présent accord avec ses dispositions
1. Salariés en cours de contratLes dispositions du I du présent accord, à dater de sa signature, s'imposent et se substituent aux stipulations moins favorables pour le salarié des clauses de non-concurrence conclues antérieurement à la signature du présent accord.
Toutefois, sont réputées nulles et non avenues celles des clauses de non-concurrence conclues antérieurement à la signature du présent accord par un salarié titulaire d'un niveau inférieur au niveau III de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ou qui ne fixent pas de contrepartie financière au bénéfice du salarié.2. Salariés ayant quitté l'entreprise
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux clauses de non-concurrence non conformes des salariés ayant quitté l'entreprise antérieurement à sa date de signature, à l'exception des cas suivants :
a) Salarié en cours de préavis : si la signature du présent accord intervient lorsque le salarié est en cours de préavis non effectué, l'employeur peut l'en libérer dans les conditions indiquées au e du 2 du titre Ier ;
b) Ancien salarié sous le coup d'une interdiction d'emploi prévue par une clause de non-concurrence : si l'ancien salarié se trouve, postérieurement à la rupture du contrat de travail, en cours d'application d'une clause de non-concurrence nulle du fait de la survenance du présent accord, l'employeur l'en informe dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de signature de l'accord. Aux fins d'éviter un contentieux, les parties s'efforcent de trouver un accord transactionnel dans le mois qui suit. A défaut, le salarié est libéré de la clause.III. - Dispositions relatives à l'accord
Les dispositions du présent accord ont un caractère impératif. Ces dispositions sont portées à la connaissance des représentants du personnel par l'employeur qui, en tout cas, les remet à chacun des salariés qui a conclu une clause de non-concurrence.
Ceux des salariés qui sont titulaires d'une clause de non-concurrence réputée nulle et non avenue telle que définie au 2e alinéa du 1 du II sont libérés de ces clauses dès qu'ils ont connaissance dudit accord.Champ d'application du présent accord
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Dépôt de l'accord
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.