Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant du 4 février 2009 relatif au champ d'application et au champ professionnel

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2009 JORF 31 juillet 2009

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Paris, le 4 février 2009.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ; Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) ; Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA) ; Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC ; Fédération de la métallurgie CGT-FO ; Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes (CSNVA).

Numéro du BO

2009-14

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • Article

    En vigueur

    Vu les dispositions réglementaires relatives à la nomenclature d'activités françaises ;

    Vu la réponse de l'UIMM en date du 3 février 2009 ;

    Vu les dispositions de l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts et les clauses de l'avenant n° 55 bis du 23 juin 1998 relatives aux champs d'application de la convention ;

    Considérant les inconvénients qui s'attachent à la juxtaposition de deux champs d'application professionnel de la convention, l'un étendu, l'autre non ;

    Considérant notamment que la promulgation de récentes dispositions législatives modifiant substantiellement le code du travail impose de mettre fin à cette situation par la détermination d'un nouveau champ d'application professionnel de la convention collective,

    les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • Article

    En vigueur

    I. - Champ d'application professionnel de la convention

    1. Définition

    La convention collective s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est :
    ― le commerce, la location et/ou la réparation :
    ― de tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles ;
    ― de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;
    ― de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
    ― la maréchalerie.

    2. Codes NAF

    A titre informatif et non exhaustif et sous réserve de répondre à la définition du champ d'application professionnel, les codes suivants de la nomenclature d'activités française (NAF) répertorient le plus souvent les activités économiques prévues au I.1 précédent :
    01.62Z : Activités de soutien à la production animale
    Sont visées dans cette classe les activités des maréchaux-ferrants.
    28.30Z : Fabrication de machines agricoles et forestières
    Sont soumises à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux exerçant les activités visées dans cette classe.
    33.12Z : Réparation de machines et équipements mécaniques
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités de réparation et d'entretien des machines, de matériels et d'équipements mentionnés au I-1 ci-dessus.
    Sont exclus du champ de la présente convention les établissements autonomes qui ont pour activité principale la réparation de matériel agricole dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise de fabrication de matériel agricole.
    Sont soumis à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux.
    46 61Z : Commerce de gros de matériel agricole
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final.
    46.62Z : Commerce de gros de machines outils
    Sont soumises à la présente convention les seules entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces et est la vente à l'utilisateur final.
    46.63Z : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final.
    46.69B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros de matériel de manutention et de levage et est la vente à l'utilisateur final.
    43.99E : Location avec opérateurs de matériels de construction
    Sont assujetties à la présente convention les entreprises de location de machines et de matériels de construction avec opérateur ne correspondant pas à une action de construction spécifique.
    47.52A : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
    47.52B : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
    77.29Z : Location de biens personnels et domestiques
    Seules sont soumises à la présente convention les entreprises qui louent exclusivement des matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
    77.31Z : Location et location-bail de machines et équipements agricoles
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe.
    77.32Z : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe.
    77.39Z : Location de machines et équipements divers
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces.
    95.22Z : Réparation de biens personnels et domestiques
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.

    3. Cas particuliers

    La présente convention s'applique également aux personnes morales constituées à la fin exclusive de contrôler ou de gérer des entreprises relevant du champ professionnel fixé ci-dessus. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des sociétés holding, des sociétés de portefeuille ou des sociétés ad hoc de gestion administrative.
    Toutefois, sont exclues du champ d'application professionnel visé ci-dessus :
    ― les entreprises effectuant, à titre principal et habituel, des activités de commerce d'import-export pour les activités visées au 1 et définies au 2 du I ;
    ― les entreprises relevant des classes susvisées de la division 46 du présent accord et le code NAF 77.39Z appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques, aussi longtemps que dure cette adhésion.

    4. Notion d'activité économique principale

    Une entreprise exerce souvent une activité économique principale et des activités économiques accessoires.
    La notion d'activité principale se comprend :
    ― pour une entreprise à caractère commercial (activités de vente ou de location) comme celle qui représente le plus grand chiffre d'affaires ;
    ― pour une entreprise de prestations de services (réparation et /ou maintenance pour le compte d'autrui) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés ;
    ― pour une entreprise à caractère industriel (fabrication sans rapport avec une activité commerciale ou de prestations de services) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés.
    Pour une entreprise à activités multiples, c'est-à-dire commerciale, de services et /ou industrielle, il convient pour déterminer l'activité principale de retenir le critère lié à l'effectif lorsque le chiffre d'affaires afférent à l'activité industrielle est supérieur à 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
    La convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise, ainsi définie, s'applique à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise.
    Il est rappelé que la référence au code NAF n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas de rechercher l'activité principale réelle de l'entreprise.
    Il suit de la règle posée à l'alinéa précédent que la convention collective s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel défini au I.1 et qui exercent leurs activités sous d'autres codes.

  • Article

    En vigueur

    II. - Champ personnel


    La convention collective s'applique à tous les salariés, peu important la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de leur travail effectif, des entreprises entrant dans le champ professionnel défini à l'article précédent.
    Dans ces entreprises, les articles de la convention qui trouvent à s'appliquer aux personnes titulaires d'un mandat social et d'un contrat de travail l'indiquent expressément, rappel fait que ce cumul pour être valable suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel et que celui-ci réponde aux conditions du salariat.
    Sauf mention expresse contraire, la présente convention ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers (VRP) qui bénéficient du statut particulier légal, employés par les entreprises de la branche.
    En tout cas ne relèvent pas des clauses de la présente convention les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole.

  • Article

    En vigueur

    III. - Champ géographique


    La convention s'applique aux seuls départements métropolitains.

  • Article

    En vigueur

    IV. - Dispositions finales

    Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 55 bis du 23 juin 1998 et se substitue à sa date d'extension à l'article 1er de son chapitre Ier modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
    A la même date, les champs professionnel, personnel et géographique prévus par les I, II et III ci-dessus se substituent à ceux de la convention collective, de ses avenants et accords.
    Dans l'attente de l'extension du présent avenant, le champ d'application de la convention collective est celui défini à l'article 1er de son chapitre Ier, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
    Les dispositions du présent accord ont un caractère impératif.

  • Article

    En vigueur

    V. - Dépôt de l'accord


    Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.
    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

    Articles cités