En vigueur étendu
Conformément à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 permettant aux organisations représentatives des branches professionnelles de confier à l'Urssaf ou à la MSA, le recouvrement des contributions conventionnelles du dialogue social et du paritarisme, et à l'arrêté du 27 juin 2025 en précisant les modalités,
Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ont décidé, par le présent avenant, de s'appuyer sur l'expertise des Urssaf et de la MSA en matière de collecte et de recouvrement des contributions, en leur confiant la collecte de la contribution au financement du paritarisme mise en place par la branche dans son accord du 13 juin 2000 et ses avenants subséquents étendus.
Articles cités
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent avenant concerne les entreprises de la branche visées à l'article 1-1 de l'accord collectif portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 29 septembre 2020 étendu, ainsi que leurs salarié(e)s.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 alinéa 3 du code du travail, le présent avenant, dont le champ d'application est national, s'applique, sauf dispositions contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de 6 mois à compter de leur date d'entrée en vigueur.
Articles cités
En vigueur étendu
Désignation de l'organisme collecteurL'article 2 de l'accord du 13 juin 2000 étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000 (paru au JO du 24 décembre 2000) sur « Le recouvrement des cotisations », supprimé et remplacé par l'article 2 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 étendu par arrêté ministériel du 15 mars 2007 (paru au JO du 27 mars 2007), est remplacé par un nouvel article 2 ainsi rédigé :
« Recouvrement des cotisations
La contribution conventionnelle du paritarisme dans la branche est recouvrée par l'ADPFA laquelle pourra déléguer cette collecte à tout collecteur de son choix, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. (1)
En conséquence, cette contribution, dans sa partie calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'entreprise (SIREN) et de chacun de ses éventuels établissements distincts (SIRET) dans l'année civile considérée, est collectée par les organismes habilités à cet effet, tels que mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par une convention passée entre l'ACOSS compétente, la CCMSA et l'association paritaire de gestion de la branche, l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), conformément aux dispositions de la loi du 26 décembre 2023 et l'arrêté du 27 juin 2025.
Le produit de la collecte (hors frais de gestion des organismes collecteurs) est transféré à l'ADPFA, et géré par celle-ci. »
(1) Le troisième alinéa de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne peut pas être confiée à un organisme de prévoyance.
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)En vigueur étendu
Redevables et montant de la contributionL'article 2 de l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 intitulé « Redevables et montant de la contribution » est modifié et remplacé par les dispositions de l'article ci-dessous :
« Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier dont les apprentis, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.
La contribution désignée ci-dessus est déterminée par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, et est composée :
– d'une part, d'une contribution forfaitaire annuelle de 48 € (quarante-huit euros) par entreprise (SIREN) et par chacun de ses éventuels établissements distincts (SIRET), quel que soit le nombre de salariés sur l'année eu égard à l'alinéa 1 du présent article ;
et
– d'autre part, d'une contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'année civile de l'entreprise (SIREN) et de chacun de ses éventuels établissements distincts (SIRET).Le montant global de la contribution et sa répartition feront l'objet d'un réexamen chaque année par la commission paritaire de négociation ou la CPPNI de la branche, en fonction du bilan de la collecte et de l'utilisation des fonds et des perspectives.
Les entreprises ci-dessus désignées ont l'obligation de déclarer le nombre de leurs salariés et la masse salariale servant de base au calcul des cotisations sociales de l'exercice considéré à l'ADPFA, ainsi qu'à l'organisme chargé de la collecte de la contribution conventionnelle et obligatoire pour le financement du fonds de fonctionnement de la convention collective selon les dispositions qui leur sont applicables.
Concernant la contribution forfaitaire recouvrée par l'ADPFA
Les entreprises ayant des salariés en début d'année doivent s'acquitter de la contribution forfaitaire avant le 31 mars de l'année en cours.
Les entreprises embauchant en cours d'année doivent s'acquitter de la contribution forfaitaire avant le 31 décembre de l'année en cours.
Les entreprises ayant des ouvertures d'établissements en cours d'année doivent régulariser et s'acquitter des montants supplémentaires de la contribution forfaitaire avant le 31 décembre de l'année en cours.
À défaut de paiement de la contribution forfaitaire dans les délais mentionnés ci-dessus, l'entreprise s'expose à une procédure de mise en recouvrement.
Les frais engendrés par la procédure pré contentieuse et contentieuse seront de plein droit à la charge de l'entreprise défaillante. »
Concernant la contribution calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute
Celle-ci est recouvrée auprès des redevables dans les conditions et les périodicités fixées par l'organisme collecteur habilité désigné par la branche.
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Le présent avenant ne prévoit aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. En raison de la configuration de la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, les situations de ces entreprises sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.En vigueur étendu
Dispositions finalesSous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve de son extension.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Articles cités
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Attachés : Avenant n° 5 du 13 avril 2026 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Extension
Etendu par arrêté du 3 juillet 2026 JORF 11 juillet 2026
IDCC
- 1978
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 13 avril 2026. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : PRODAF ; SNPCC ; FFAF ; UNF,
- Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; UNSA FCS ; FGTA FO,
Numéro du BO
2026-18
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché