Avenant n° 5 du 13 avril 2026 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme

Article 2

En vigueur étendu

Désignation de l'organisme collecteur

L'article 2 de l'accord du 13 juin 2000 étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000 (paru au JO du 24 décembre 2000) sur « Le recouvrement des cotisations », supprimé et remplacé par l'article 2 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 étendu par arrêté ministériel du 15 mars 2007 (paru au JO du 27 mars 2007), est remplacé par un nouvel article 2 ainsi rédigé :

« Recouvrement des cotisations

La contribution conventionnelle du paritarisme dans la branche est recouvrée par l'ADPFA laquelle pourra déléguer cette collecte à tout collecteur de son choix, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  (1)

En conséquence, cette contribution, dans sa partie calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'entreprise (SIREN) et de chacun de ses éventuels établissements distincts (SIRET) dans l'année civile considérée, est collectée par les organismes habilités à cet effet, tels que mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par une convention passée entre l'ACOSS compétente, la CCMSA et l'association paritaire de gestion de la branche, l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), conformément aux dispositions de la loi du 26 décembre 2023 et l'arrêté du 27 juin 2025.

Le produit de la collecte (hors frais de gestion des organismes collecteurs) est transféré à l'ADPFA, et géré par celle-ci. »

(1) Le troisième alinéa de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne peut pas être confiée à un organisme de prévoyance.  
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)