Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Avenant du 24 avril 2024 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2024 JORF 12 octobre 2024

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : EBEN,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFTC SNPELAC,

Numéro du BO

2024-26

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  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 2 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

    L'article 2 est modifié comme suit :

    « Article 2.1
    Bénéficiaires du régime

    Bénéficie des garanties instituées par le présent accord l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise, soit : tous les salariés présents au travail, ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

    Bénéficient également des garanties du présent régime les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde) dans les conditions énumérées à l'article 5 du présent accord.

    Article 2.2
    Identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire

    Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C1.

    Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au niveau B3.

    Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui définit les salariés non-cadres pouvant bénéficier d'une extension de régime mettant en place les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, sont visés les salariés relevant des emplois classés A5 à B2.

    Il est expressément convenu que l'extension de régime au profit des salariés visés à l'alinéa précédent en référence à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale constitue uniquement une faculté laissée aux entreprises.

    Il est par ailleurs rappelé que le bénéfice d'une extension de régime au titre des articles susmentionnés du code de la sécurité sociale au profit d'un salarié emportera extension à tous les salariés de l'entreprise relevant du même niveau de position sur l'échelle de classification.

    Les catégories susmentionnées sont agréées par la commission paritaire rattachée à l'APEC, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 3 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

    Au sein de l'article 3, le paragraphe 3.2.3 « Montant de la prestation » est modifié comme suit :

    « 3.2.3.   Montant de la prestation

    Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 20217
    Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 % 75 % du salaire de référence
    Rente d'invalidité 1re catégorie 35 % du salaire de référence
    Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 % 45 % du salaire de référence
    Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 % Le versement de la rente est suspendu

    Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

    En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

    Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
    Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 % 75 % du salaire de référence
    Rente d'invalidité 1re catégorie 35 % du salaire de référence
    Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 % 35 % du salaire de référence
    Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 % Le versement de la rente est suspendu

    Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

    En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. »

    De plus, le paragraphe 3.3 « Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité » est modifié comme suit :

    « 3.3.   Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

    Le salaire de référence servant au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

    Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
    – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 4 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

    Au sein de l'article 4, le paragraphe 4.1.3 « Montant du capital décès » est modifié comme suit :

    « 4.1.3.   Montant du capital décès

    Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

    Situation de famille Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
    de l'ANI du 17 novembre 2017
    Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
    Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 240 % du salaire de référence limité à la T1 75 % du salaire de référence
    Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne à charge (tel [telle]) que définie à l'article 4.7) 320 % du salaire de référence limité à la T1 100 % du salaire de référence
    Majoration par personne à charge supplémentaire (tel [telle]) que définie à l'article 4.7) 80 % du salaire de référence limité à la T1 25 % du salaire de référence

    De plus, le paragraphe 4.4.2 « Bénéficiaires » est modifié comme suit :

    « 4.4.2.   Bénéficiaires de la rente éducation

    Les bénéficiaires de la garantie rente éducation sont les enfants à charge tels que résultants de la définition de l'article 4.7 intitulée “ enfant à charge pour la rente éducation ”. »

    De plus, le paragraphe 4.4.3 « Montant de la prestation » est modifié comme suit :

    « 4.4.3.   Montant de la prestation

    Le montant de la rente éducation est de :

    Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
    de l'ANI du 17 novembre 2017
    Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
    de l'ANI du 17 novembre 2017
    12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence
    Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 3 200 € Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 000 €

    De plus, le paragraphe 4.5 est modifié comme suit :

    « 4.5.   Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

    Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

    Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
    – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

    Pour le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, le salaire de référence est limité à la tranche 1. »

    De plus, le paragraphe 4.7 « Notions de personnes à charge (hors rente éducation) » est modifié comme suit :

    « 4.7.   Notion de personne à charge

    Enfant à charge pour la rente éducation :

    Au titre de la garantie “ Rente éducation ”, on entend par “ enfant à charge ” l'enfant à charge de l'assuré à la date de son décès, indépendamment de la législation fiscale :
    Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
    Jusqu'à son 25e anniversaire :
    – s'il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    – s'il est en apprentissage ou s'il poursuit une formation professionnelle en alternance ;
    – s'il est atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal de l'assuré.

    Personne à charge (hors rente éducation) :

    Au titre de la garantie “ Décès ”, on entend par “ personne à charge ” pour l'attribution de la majoration décès :

    1.   Les enfants à charge :
    – les enfants de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge de l'assuré, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
    – – être âgés de moins de 18 ans, non-salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
    – – être âgés de moins de 21 ans, être non-salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale de l'assuré ;
    – – – être âgés de moins de 26 ans et, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
    – – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au régime d'assurance chômage ;
    – – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
    – – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
    – – être âgés de moins de 28 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
    – – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
    – les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels l'assuré verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;
    – les enfants à naître au moment du décès de l'assuré. Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés viables, dans les 300 jours du décès de l'assuré.

    2.   Les ascendants/ descendants à charge :
    Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 7 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance


    Les alinéas 1 et 2 de l'article 7 sont supprimés.

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 10 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

    L'article 10 est modifié comme suit :

    « 10.1.   Taux des cotisations

    Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 est intégralement à la charge du salarié.

    Les cotisations afférentes aux garanties prévues au bénéfice des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sont réparties à hauteur d'une part au moins équivalente à 1,50 % à la charge de l'employeur, sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (tranche 1), dans les conditions visées à l'article 1er de l'ANI précité.

    Le taux global des cotisations, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :

    Prestations Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
    de l'ANI du 17 novembre 2017
    Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
    de l'ANI du 17 novembre 2017
    Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
    Capital décès/ IAD 0,150 % 0,150 % 0,710 %
    Rente éducation 0,035 % 0,035 % 0,190 %
    Incapacité 0,450 % 0,450 % 0,630 % 0,910 %
    Invalidité 0,265 % 0,265 % 0,320 % 0,390 %
    Total 0,90 % 0,90 % 1,850 % 1,300 %

    10.2.   Assiette de calcul des cotisations

    Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

    Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux cotisations sont définies comme suit :
    – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »

  • Article 6

    En vigueur

    Durée d'application et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, quel que soit leur effectif.

    La branche est très majoritairement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

    Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 8 (1)

    En vigueur

    Adhésion et révision

    Toute organisation syndicale reconnue représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui autorisent également l'adhésion d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement.  
    (Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

    De même, les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches auprès de la commission paritaire rattachée à l'APEC prévues à l'article 1er du présent avenant.