Article 2
Au sein de l'article 3, le paragraphe 3.2.3 « Montant de la prestation » est modifié comme suit :
« 3.2.3. Montant de la prestation
| Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 20217 | |
|---|---|
| Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 % | 75 % du salaire de référence |
| Rente d'invalidité 1re catégorie | 35 % du salaire de référence |
| Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 % | 45 % du salaire de référence |
| Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 % | Le versement de la rente est suspendu |
Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
| Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 | |
|---|---|
| Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 % | 75 % du salaire de référence |
| Rente d'invalidité 1re catégorie | 35 % du salaire de référence |
| Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 % | 35 % du salaire de référence |
| Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 % | Le versement de la rente est suspendu |
Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. »
De plus, le paragraphe 3.3 « Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité » est modifié comme suit :
« 3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité
Le salaire de référence servant au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.
Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »