Avenant du 24 avril 2024 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Article 3

En vigueur

Modification de l'article 4 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Au sein de l'article 4, le paragraphe 4.1.3 « Montant du capital décès » est modifié comme suit :

« 4.1.3.   Montant du capital décès

Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

Situation de famille Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 240 % du salaire de référence limité à la T1 75 % du salaire de référence
Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne à charge (tel [telle]) que définie à l'article 4.7) 320 % du salaire de référence limité à la T1 100 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire (tel [telle]) que définie à l'article 4.7) 80 % du salaire de référence limité à la T1 25 % du salaire de référence

De plus, le paragraphe 4.4.2 « Bénéficiaires » est modifié comme suit :

« 4.4.2.   Bénéficiaires de la rente éducation

Les bénéficiaires de la garantie rente éducation sont les enfants à charge tels que résultants de la définition de l'article 4.7 intitulée “ enfant à charge pour la rente éducation ”. »

De plus, le paragraphe 4.4.3 « Montant de la prestation » est modifié comme suit :

« 4.4.3.   Montant de la prestation

Le montant de la rente éducation est de :

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 3 200 € Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 000 €

De plus, le paragraphe 4.5 est modifié comme suit :

« 4.5.   Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

Pour le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, le salaire de référence est limité à la tranche 1. »

De plus, le paragraphe 4.7 « Notions de personnes à charge (hors rente éducation) » est modifié comme suit :

« 4.7.   Notion de personne à charge

Enfant à charge pour la rente éducation :

Au titre de la garantie “ Rente éducation ”, on entend par “ enfant à charge ” l'enfant à charge de l'assuré à la date de son décès, indépendamment de la législation fiscale :
Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
Jusqu'à son 25e anniversaire :
– s'il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– s'il est en apprentissage ou s'il poursuit une formation professionnelle en alternance ;
– s'il est atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal de l'assuré.

Personne à charge (hors rente éducation) :

Au titre de la garantie “ Décès ”, on entend par “ personne à charge ” pour l'attribution de la majoration décès :

1.   Les enfants à charge :
– les enfants de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge de l'assuré, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
– – être âgés de moins de 18 ans, non-salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– – être âgés de moins de 21 ans, être non-salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale de l'assuré ;
– – – être âgés de moins de 26 ans et, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
– – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au régime d'assurance chômage ;
– – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
– – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
– – être âgés de moins de 28 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
– – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
– les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels l'assuré verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;
– les enfants à naître au moment du décès de l'assuré. Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés viables, dans les 300 jours du décès de l'assuré.

2.   Les ascendants/ descendants à charge :
Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation. »