Article 5
L'article 10 est modifié comme suit :
« 10.1. Taux des cotisations
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 est intégralement à la charge du salarié.
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au bénéfice des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sont réparties à hauteur d'une part au moins équivalente à 1,50 % à la charge de l'employeur, sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (tranche 1), dans les conditions visées à l'article 1er de l'ANI précité.
Le taux global des cotisations, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :
| Prestations | Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 | Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| Capital décès/ IAD | 0,150 % | 0,150 % | 0,710 % | |
| Rente éducation | 0,035 % | 0,035 % | 0,190 % | |
| Incapacité | 0,450 % | 0,450 % | 0,630 % | 0,910 % |
| Invalidité | 0,265 % | 0,265 % | 0,320 % | 0,390 % |
| Total | 0,90 % | 0,90 % | 1,850 % | 1,300 % |
10.2. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.
Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »