Avenant du 24 avril 2024 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Article 5

En vigueur

Modification de l'article 10 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

L'article 10 est modifié comme suit :

« 10.1.   Taux des cotisations

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 est intégralement à la charge du salarié.

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au bénéfice des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sont réparties à hauteur d'une part au moins équivalente à 1,50 % à la charge de l'employeur, sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (tranche 1), dans les conditions visées à l'article 1er de l'ANI précité.

Le taux global des cotisations, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :

Prestations Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Capital décès/ IAD 0,150 % 0,150 % 0,710 %
Rente éducation 0,035 % 0,035 % 0,190 %
Incapacité 0,450 % 0,450 % 0,630 % 0,910 %
Invalidité 0,265 % 0,265 % 0,320 % 0,390 %
Total 0,90 % 0,90 % 1,850 % 1,300 %

10.2.   Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »