Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Avenant du 22 novembre 2023 relatif aux accords de formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2024 JORF 1er juin 2024

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNERPA ; FHP,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FSS CFDT,

Numéro du BO

2024-2

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    • Article

      En vigueur


      Dans l'attente de nouvelles dispositions législatives et réglementaires à venir sur la formation professionnelle, les parties au présent accord ayant constaté que les échéances de l'accord du 7 novembre 2019, relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance, ainsi que de l'accord du 8 décembre 2021, relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage et de son avenant du 28 février 2022, étaient proches, elles ont en conséquence souhaité reconduire les dispositions contenues dans lesdits accords et avenants.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dispositions relatives au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance


    Les dispositions de l'accord du 7 novembre 2019 sont intégralement reconduites pour la durée déterminée telle que définie dans l'article 4 « Durées ».

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions relatives au dispositif de formation professionnelle et d'apprentissage

    Les dispositions de l'accord du 8 décembre 2021 et de son avenant du 28 février 2022 sont reconduites pour la durée déterminée telle que définie à l'article 4 « Durées ».

    Dès lors, le dernier versement de la contribution conventionnelle prévue à l'article 10.3 dudit accord, au titre de l'année 2024, sera effectuée sous forme d'acompte le 28 février 2024 sur la base de la masse salariale 2023. Le solde de versement au titre de cette contribution 2024 sera effectué le 28 février 2025 sur la base de la masse salariale 2024.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durées. Dates d'effet

    4.1.   Accord de reconversion ou de promotion par l'alternance « Pro-A »

    L'accord du 7 novembre 2019 conclu pour une durée de 4 ans à la date de la publication de son arrêté d'extension, qui est intervenu le 2 décembre 2020, venant à échéance le 2 décembre 2024, est reconduit pour une durée déterminée :
    – commençant à courir au plus tôt le lendemain du jour d'expiration de l'accord du 7 novembre 2019, soit le 3 décembre 2024, et au plus tard, si elle est intervenue postérieurement, à compter du premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et ;
    – dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera totalement de produire effet.

    4.2.   Accord « Formation professionnelle et apprentissage »

    L'accord du 8 décembre 2021 et son avenant du 28 février 2022 venant à échéance au 31 décembre 2023, sont reconduits pour une durée déterminée :
    – prenant effet dès la date de signature du présent avenant pour les entreprises adhérentes des organisations patronales signataires et à compter du 1er jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension pour les autres entreprises ;
    – dont l'échéance est fixée, pour toutes les entreprises, au 31 décembre 2024, date à laquelle ils cesseront totalement de produire effet.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision


    Les dispositions contenues dans le présent avenant pourront être révisées à tout moment conformément aux dispositions législatives.

  • Article 6

    En vigueur

    Abrogation des dispositions antérieures

    Certaines dispositions des accords concernés par le présent avenant, étant devenues obsolètes, elles sont dont abrogées.

    Il s'agit :
    – dans l'accord du 7 novembre 2019, des articles 8, 9, 10 et 11 ;
    – dans l'accord du 8 décembre 2021 et dans l'article 10.1 a), le paragraphe qui commence par « la contribution est versée... » jusqu'au b) de cet article, et les articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ;
    – dans l'avenant du 28 février 2022, et dans l'article 10.1 a), le paragraphe qui commence par « la contribution 2022 est versée... » jusqu'au b) de cet article, ainsi que le dernier paragraphe de l'article 10.1 b, et les articles 2, 3, 4 et 5.

  • Article 7

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.