En vigueur
Modification générale
Dans la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006, le mot « CNAMTS » est remplacé par le mot « CNAM ».En vigueur
Modification du préambuleLe préambule est modifié comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS et les organisations syndicales nationales ont procédé à l'élaboration négociée d'un cadre conventionnel adapté pour les praticiens conseils du régime général de sécurité sociale exerçant au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ou dans les agences régionales de santé (ARS).
À cette occasion, elles estiment qu'il est essentiel pour l'assurance maladie et pour les ARS de pouvoir disposer de praticiens conseils issus d'un corps national compétents, motivés et reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel, et ce dans un contexte marqué par une évolution de la démographie médicale qui nécessite, à court et moyen terme, d'attirer et de retenir des experts médicaux de haut niveau de compétences et de qualification maintenue.
Dans cette perspective, elles conviennent qu'un triple objectif doit être prioritairement poursuivi :
– établir par voie de convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie ;
– attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant une carrière professionnelle motivante et des évolutions réglementaires permettant la diversité de l'exercice médical ;
– favoriser et reconnaître la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens conseils.À cet égard, elles considèrent que la mise en place d'une classification rénovée adaptée aux évolutions réglementaires et aux besoins institutionnels et l'établissement d'un dispositif de rémunération qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs, constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir.
À cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes : »
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 2
La liste des emplois est modifiée comme suit :Niveau Classement des emplois A Praticien conseil du service du contrôle médical
Praticien conseil exerçant au sein des ARSB Praticien conseil en charge d'attributions ou de missions d'ordre technique
Praticien conseil chef de service exerçant des responsabilités de management
Praticien conseil chef de service responsable d'un échelon local du contrôle médicalC Médecin conseil régional adjoint
Praticien conseil exerçant des responsabilités managériales régionales
Médecin conseil nommé comme chef de service responsable de deux échelons
Médecin conseil nommé comme chef de service responsable d'un échelon et exerçant des responsabilités techniques au niveau régional
Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales
Directeur adjoint ayant des fonctions régionales au sein des ARS
Directeur de délégations départementales d'ARS
Conseillers médicaux rattachés directement au directeur général de l'ARSD Médecin conseil régional
Médecin conseil national adjoint
Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales
Directeur ayant des compétences régionales au sein des ARS
Membre du Comité exécutif de l'ARSEn vigueur
Modification de l'article 3.2
La grille de l'article 3.2 est modifiée de la façon suivante :Niveau de qualification Coefficient maximum A 997 B 1115 C 1165 D 1255 En vigueur
Modification de l'article 3.3.1L'article 3.3.1 est rédigé comme suit :
« L'expérience professionnelle du praticien conseil est prise en compte par l'attribution de 6 points par année révolue d'exercice médical, décomptée à partir de l'obtention du diplôme.
Le dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2023 et les points non attribués dans le cycle en cours au titre des anciennes règles d'attribution sont versés à la date anniversaire de l'obtention du diplôme conformément aux modalités fixées dans le tableau suivant :
Derniers points obtenus en 2018 30 points Derniers points obtenus en 2019 24 points Derniers points obtenus en 2020 18 points Derniers points obtenus en 2021 12 points Derniers points obtenus en 2022 6 points En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
– 150 pour les praticiens conseils des niveaux A et B ;
– 120 pour les praticiens conseils des niveaux C et D.L'expérience professionnelle au sens du présent article, s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'Institution, ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle, les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de la CNAM ou des ARS, ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente convention collective.
Lors du recrutement, l'employeur peut tenir compte de l'expérience professionnelle acquise et des compétences détenues par le candidat en lui attribuant des points d'expérience au-delà du minimum garanti. Cette attribution de points supplémentaires est réalisée à titre exceptionnel et dans la limite du plafond prévu au présent article.
Les points supplémentaires exceptionnellement attribués font l'objet d'une information de la commission de suivi de l'application de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils, dans le cadre du bilan annuel. »
En vigueur
Modification de l'article 3.3.2L'article 3.3.2 est rédigé comme suit :
« Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.
Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.
La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.
Lorsque l'attribution minimale de 30 ou de 40 points conduit à un dépassement de la limite de la plage d'évolution salariale, le salarié bénéficie d'une attribution partielle de points permettant d'atteindre le plafond.
Ces points sont attribués :
– par le médecin conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens conseils des niveaux A et B ;
– par le directeur général de la CNAM ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens conseils des niveaux C et D.Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle, pendant cinq ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation, auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche. »
En vigueur
Modification de l'article 3.4L'article 3.4 est rédigé comme suit :
« Au niveau régional, au moins 25 % des praticiens conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :
– de points de contribution professionnelle ;
– d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.
L'application de cette nouvelle disposition prendra effet à compter de l'année 2023. »
En vigueur
Modification de l'article 4L'article 4 est modifié comme suit :
« Pour chaque emploi, un référentiel des activités et des compétences associées est établi.
Le parcours professionnel est défini comme le passage dans un niveau de qualification supérieur.
L'accès aux emplois de médecin conseil national adjoint, médecin conseil régional, médecin conseil régional adjoint s'effectue selon les dispositions réglementaires en vigueur.
L'accès aux emplois du niveau B nécessite l'inscription préalable sur une liste d'aptitude établie chaque année au niveau national, après avis de l'instance nationale de suivi prévue à l'article 47 de la présente convention collective. L'accès à ces emplois nécessite l'acquisition des compétences associées au référentiel de l'emploi considéré. La validation de ces compétences est réalisée :
– au niveau de la commission nationale spécifique présidée par le directeur délégué aux opérations pour les praticiens conseils exerçant au sein de la CNAM, dans le réseau médical ou à l'établissement public ;
– pour les praticiens conseils exerçant au sein des ARS, par le directeur général de l'ARS.En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points d'évolution salariale acquis au titre de la reconnaissance de la contribution professionnelle sont supprimés. Les points d'expérience professionnelle acquis sont maintenus, dans la limite de la plage maximale de points d'expérience correspondant au nouveau niveau de qualification.
Le praticien-conseil concerné bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son nouveau niveau de qualification, d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis (contribution professionnelle, points d'expérience).
Cette garantie sera assurée, le cas échéant, par l'attribution de points de contribution professionnelle.
En tout état de cause, le praticien conseil bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 45 points à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis. »
En vigueur
Modification de l'article 5L'article 5 est ainsi rédigé :
« Chaque praticien conseil bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct.
Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l'emploi occupé, d'échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du praticien conseil et de son responsable hiérarchique.
À la demande du salarié, l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement est l'occasion d'évoquer les questions liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et notamment d'aborder les modalités d'aménagement du temps de travail, ainsi que l'organisation du travail et la charge de travail, en lien notamment avec le télétravail.
L'entretien porte notamment sur les aspects suivants :
a) au titre de l'évaluation :
– l'évaluation des compétences mises en œuvre par le praticien conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;
– la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;
– le degré d'atteinte des objectifs particuliers donnant lieu au bénéfice éventuel de la part variable telle que définie à l'article 6.5 ;
– la fixation d'objectifs pour l'année à venir.b) au titre de l'accompagnement :
– l'identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite, notamment en précisant les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en œuvre ;
– l'établissement éventuel d'un plan personnel de formation ;
– l'expression des souhaits en matière d'évolution de carrière, en termes de mobilité, en fonction des besoins de l'employeur et de ceux du praticien conseil et/ ou de parcours professionnel envisagé par le praticien conseil.L'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement fait l'objet d'une programmation entre le praticien conseil et son supérieur hiérarchique.
Il donne lieu à l'établissement d'un document écrit, établi par le responsable hiérarchique compétent, et sur lequel le praticien conseil peut porter ses remarques. »
En vigueur
Modification de l'article 6.3.1L'article 6.3.1 est ainsi modifié :
« Les médecins conseils régionaux, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 50 points.
Les médecins conseils régionaux adjoints, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 30 points et de 8 jours de congés supplémentaires.
Cette prime est due dès la prise de fonctions. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.
Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction ainsi que les 8 jours de congés supplémentaires. »
En vigueur
Modification de l'article 6.3.2Le premier paragraphe de l'article 6.3.2 est ainsi rédigé :
« Les praticiens conseils chefs de service à la CNAM ou en ARS, cadres au forfait, investis de responsabilités de management bénéficient d'une prime de 30 points, et les médecins conseils chefs de service responsables d'échelons locaux du contrôle médical, ou exerçant des fonctions de management dans les délégations départementales des ARS, cadres au forfait bénéficient d'une majoration de cette prime à hauteur de 20 points. »
En vigueur
Modification de l'article 6.3.3L'article 6.3.3 est ainsi rédigé :
« Cette contribution supplémentaire concerne :
– les praticiens conseils de niveau A appelés, à la demande de l'employeur, à intervenir, en sus de leur activité habituelle, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical, autres que leur échelon d'affectation ;Le montant de la prime correspond à 5 points par jour d'entraide, complet ou non, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical. Elle est versée y compris lorsque le salarié est en situation de télétravail.
Dans ce cadre, la prime peut atteindre un montant correspondant au maximum à 25 points par mois ;
– les praticiens conseils de niveau B inscrits sur la liste nationale d'aptitude pour exercer un emploi de management appelés, à la demande de l'employeur, à manager, en sus de leur activité habituelle, un échelon local du service médical autre que leur échelon d'affectation. Cette contribution permet de bénéficier d'une prime mensuelle de 25 points.
Ces primes cessent d'être attribuées quand l'intéressé n'exerce plus son activité professionnelle au sein de plusieurs échelons. »
En vigueur
Modification de l'article 8.1L'article 8.1 est rédigé comme suit :
« Conformément à l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires s'appliquent aux praticiens conseils.
Dans ce cadre, la demande d'autorisation du cumul de l'activité de praticien conseil avec une activité accessoire fait l'objet d'un examen attentionné. En particulier, le cumul avec une autre activité médicale salariée, y compris une activité de soins, au sein d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé à but non lucratif, de type associatif, est favorisé.
L'employeur s'engage aussi à rechercher auprès des pouvoirs publics une évolution des textes applicables qui permette aux praticiens conseils de cumuler leur emploi avec une activité médicale libérale.
Les praticiens conseils s'engagent à exercer leur activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sont tenus au secret professionnel prévu par les dispositions législatives en vigueur.
L'employeur prendra toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les locaux qu'il met à disposition des praticiens conseils.
Dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur, l'indépendance des avis techniques d'ordre médical des praticiens conseils est garantie.
Par ailleurs, tout praticien conseil exercera ses fonctions dans le respect de la réglementation applicable au service des prestations. »
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 9
Les mots : « pour une période supérieure à trois mois consécutifs » sont supprimés.En vigueur
Modification de l'article 10L'article 10 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
« Le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil poursuivi en justice pour des faits liés à l'exercice de son activité, excepté lorsqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire interne, bénéficie de la prise en charge par son organisme employeur de ses frais de défense. Lorsque le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil est condamné en raison d'une faute personnelle et qu'elle se révèle détachable de l'exercice de son activité, les frais de défense sont remboursés par le praticien conseil. »
En vigueur
Modification de l'article 13Le dernier paragraphe de l'article 13 est rédigé comme suit :
« Dans chaque région, le médecin conseil régional peut procéder aux changements d'affectation, sur un même type d'emploi, sur demande des intéressés, après publication des postes vacants au niveau régional. »
En vigueur
Modification de l'article 14L'article 14 est modifié comme suit :
« Article 14
Les aides à la mobilité14.1. Indemnité forfaitaire de mobilité
À l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction.
14.2. Situation de double résidence
En cas de double résidence liée à la mobilité telle que définie à l'article 14.1, lorsque pour des raisons légitimes, le déménagement est postérieur à la prise de fonction, le salarié bénéficie, sur justificatifs, du remboursement par l'organisme preneur, pendant une période ne pouvant excéder douze mois des frais d'hébergement réellement engagés dans la limite de :
– 1 000 € par mois lorsque l'hébergement se situe à Paris ou dans un département limitrophe ;
– 800 € par mois quand l'hébergement se situe dans une unité urbaine au sens de l'Insee dont la population est supérieure à 400 000 habitants, ou dont la ville principale est préfecture de région ;
– 500 € par mois dans les autres cas.Ces montants sont majorés de 50 € par enfant à charge résidant avec le praticien conseil concerné.
Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice Insee de référence des loyers.
En métropole, l'intéressé bénéficie également du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque le déménagement de la famille est postérieur au sien.
Le praticien conseil qui, remplissant les conditions fixées au premier tiret de l'article 14.1, ne change pas d'habitation principale et n'opte pas pour une double résidence, peut bénéficier pendant une durée de 12 mois de la prise en charge par l'employeur d'un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail.
14.3. Aides au changement de domicile
En cas de mobilité entraînant un changement de domicile et sur présentation de justificatifs, le praticien conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :
– un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;
– le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
– les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 euros ;
– l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ainsi que la prise en charge d'une offre de conseil et de service, développée au niveau national, portant sur la recherche d'un logement et la prise en charge des formalités administratives et scolaires liées à la nouvelle installation ;
– le remboursement pour le praticien conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport dans les conditions de l'article 3 du protocole d'accord du 23 juillet 2015 ;
– la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien conseil présente préalablement au remboursement trois devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée.14.4. Insertion professionnelle du conjoint ou assimilé
En cas de mobilité entraînant un déménagement, le salarié concerné bénéficie, le cas échéant, de l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle de son conjoint ou assimilé dans la région d'accueil. Dans cette perspective :
– la CNAM étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités de reclassement au sein du régime général. Si le conjoint ou assimilé fait acte de candidature à un emploi dans l'Institution les organismes ont l'obligation de recevoir le candidat ;
– lorsque le conjoint ou assimilé est lui-même salarié de l'institution, s'il n'a pas trouvé de poste dans les douze mois suivant la mobilité, la CNAM s'engage à lui proposer une mission.En outre, une prise en charge d'un bilan de carrière et plus globalement une assistance à la recherche d'emploi (prestations d'outplacement) sont également proposées.
Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien conseil ayant bénéficié des aides accordées dans le cadre d'une double résidence visée à l'article 14.2, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens conseils lors de leur première affectation.
Une fois la mobilité réalisée, les praticiens conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis à l'article 14 à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les 2 sites sont distants d'au moins 35 km.
Les aides à la mobilité visées par le présent article ne s'appliquent pas aux praticiens conseils relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective. »
En vigueur
Modification de l'article 15L'article 15 est rédigé comme suit :
« Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens conseils et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.
À ce titre, la formation initiale et la formation continue, le développement professionnel sont mis en œuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Cette politique s'orientera également vers le maintien de compétences.
15.1. Formation initiale des praticiens conseils
Le praticien conseil nommé dans un emploi bénéficie d'une formation initiale.
La formation initiale des praticiens conseils repose sur l'alternance de périodes théoriques à l'EN3S et de phases d'activité tutorées en échelon local du service médical.
La rémunération est versée pendant toute la durée de la formation et les frais de déplacement sont remboursés.
En contrepartie de cet investissement, le contrat de travail prévoit que le praticien conseil est soumis à une clause de dédit formation de 2 ans, à compter de la fin du stage.
15.2. Formation continue des praticiens conseils
La formation professionnelle des praticiens conseils est régie par l'accord sur la formation professionnelle des praticiens conseils au sein du service du contrôle médical de l'assurance maladie du 9 mai 2008 ou en ARS.
15.3. Dispositif de recertification des praticiens conseils
L'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé mentionne une date d'entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2023.
Dans la mesure où des décrets d'application sont attendus, il est convenu d'une clause de revoyure afin d'évaluer l'impact de ces décrets à la suite de leur parution.
15.4. Tutorat
Les praticiens conseils exerçant une fonction de tuteur bénéficient de la prime visée aux protocoles d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle applicables aux employés, cadres, agents de direction et praticiens conseil, dès lors que les conditions fixées par cet article sont remplies.
Ils bénéficient du temps nécessaire à l'exercice de cette fonction. »
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 17L'article 17 est ainsi nommé : « AGIRC-ARRCO ». Le contenu de l'article 17 est rédigé comme suit :
« Les praticiens conseils couverts par la présente convention sont affiliés au régime de l'AGIRC-ARRCO. »
En vigueur
Modification de l'article 18L'article 18 est rédigé comme suit :
« Les praticiens conseils sont affiliés au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements.
Les praticiens conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes du régime général de sécurité sociale. »
En vigueur
Modification de l'article 20.1Le tableau portant sur les congés et événements familiaux est abrogé et remplacé par le tableau ci-dessous :
Mariage Ou union par Pacs du praticien conseil [1] 6 jours ouvrables D'un enfant, père/ mère, frère/ sœur, oncle/ tante, beau-frère/ belle-sœur 1 jour Déménagement mobilier 1 jour Naissance/ adoption d'un enfant 3 jours ouvrables Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 2 jours ouvrables Décès – d'un enfant de plus de 25 ans 5 jours ouvrables – d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à charge effective et permanente
– quelque soit son âge, d'un enfant qui était lui-même parent7 jours ouvrés Du conjoint ou du concubin ou partenaire d'un Pacs 3 jours ouvrables Du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 jours ouvrables Des ascendants, descendants (autres que les enfants), frères, sœurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 kms ou au-delà 1 à 2 jours Des oncles/ tantes, beaux-frères/ belles-sœurs, beaux parents 1 jour [1] En cas de mariage postérieur à la conclusion d'un PACS avec le même partenaire, il ne peut y avoir de deuxième ouverture de droit. En vigueur
Modification du titre VLe titre V « La représentation du personnel » est rédigée comme suit :
« Article 30
Droit syndical
30.1. Droit syndical et libertés individuellesLa liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus aux praticiens conseils.
Il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour décider notamment d'un recrutement, d'une évolution de carrière, de la rémunération, de la formation, de la mobilité.
Aucun praticien conseil ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de grève.
30.2. Exercice des mandats syndicaux
Les praticiens conseils bénéficient des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice du droit syndical.
Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.
Les praticiens conseils bénéficient des dispositions du protocole d'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical.
Article 31
Instances représentativesLes praticiens conseil exerçant en ARS sont représentés au sein d'instances représentatives prévues par décret.
Les praticiens conseils exerçant à la CNAM sont représentés au sein des instances représentatives prévues dans le cadre du code du travail. »
En vigueur
Modification de l'article 33L'article 33 est rédigé comme suit :
« Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline national des praticiens conseils, convoqué à la demande de l'employeur, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois après réception de la demande.
Le conseil est composé de deux collèges :
– un collège salarié constitué à raison de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale ;
– un collège employeur composé de représentants de l'employeur sans que leur nombre excède celui des représentants des organisations syndicales.Le conseil de discipline national est présidé par une personne qualifiée et indépendante choisie d'un commun accord entre l'UCANSS, l'employeur et les organisations syndicales représentatives visées ci-dessus.
Le conseil de discipline national se tient à l'UCANSS qui en assure le secrétariat.
Les frais occasionnés par la tenue d'un conseil de discipline national sont à la charge de l'employeur, y compris les frais de déplacement. »
En vigueur
Modification de l'article 39.1 « Majoration de salaire »
Au sein du deuxième paragraphe, le mot « salarie » est modifié par le mot « salaire ».En vigueur
Modification de l'article 42.1Le premier paragraphe est rédigé comme suit :
« S'agissant du régime général de la sécurité sociale, toute nouvelle affectation d'un praticien conseil dans l'un des départements d'outre-mer (départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion) est arrêtée par le directeur général de la CNAM. »
Le second et le troisième paragraphe sont supprimés.
En vigueur
Modification de l'article 42.2Le deuxième paragraphe est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux praticiens conseils qui, lors de leur affectation, font preuve d'une mobilité qui s'exerce dans les conditions du présent article. »
En vigueur
Modification de l'article 46 « Commission paritaire nationale d'interprétation »La dernière phrase de l'article 46 est rédigée comme suit : « Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales sont à la charge de l'UCANSS dans les conditions visées par le protocole d'accord du 23 juillet 2015. »
En vigueur
Modification de l'article 47Le premier paragraphe de l'article 47 est rédigé ainsi :
« Il est institué au niveau de l'UCANSS une instance de suivi composée, d'une part, du directeur de l'UCANSS ou de son représentant et de représentants de l'employeur (CNAM et ARS) et, d'autre part, de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale. »
En vigueur
Dispositions diversesLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il entre en vigueur à compter du 1er jour du mois qui suit son agrément.
Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006
Textes Attachés : Avenant du 11 juillet 2022 relatif à la modification de la convention collective
IDCC
- 2603
Signataires
- Fait à : Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UCANSS,
- Organisations syndicales des salariés : SNPDOS CFDT ; SGPCOSS CFE-CGC ; SNFOCOS,
Numéro du BO
2022-43
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché