Article 7
L'article 3.4 est rédigé comme suit :
« Au niveau régional, au moins 25 % des praticiens conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :
– de points de contribution professionnelle ;
– d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.
L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.
L'application de cette nouvelle disposition prendra effet à compter de l'année 2023. »