Article 15
L'article 10 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
« Le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil poursuivi en justice pour des faits liés à l'exercice de son activité, excepté lorsqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire interne, bénéficie de la prise en charge par son organisme employeur de ses frais de défense. Lorsque le praticien conseil ou l'ancien praticien conseil est condamné en raison d'une faute personnelle et qu'elle se révèle détachable de l'exercice de son activité, les frais de défense sont remboursés par le praticien conseil. »