Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
Texte de base : Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022 (Articles 1er à 18.2)
Préambule
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
Chapitre 1er Périmètre et champ d'application (Articles 1er à 2.3)
Chapitre 2 Ancienneté (Article 3)
Chapitre 3 Affirmation des principes de la branche en matière de dialogue social
Chapitre 4 Affirmation des principes de la branche en matière d'emploi, de formation, de conditions de travail, de handicap et d'égalité professionnelle (Articles 4 à 8)
Titre II Principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche (Articles 9 à 18)
Titre III Gouvernance du dialogue social de branche (Articles 19 à 37.3)
Chapitre 1er Les instances paritaires de branche relatives à la négociation, à l'interprétation, à la conciliation et au dialogue économique (Articles 19 à 23.4)
Section 1 Au niveau national : la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la métallurgie (CPPNI) (Articles 19 à 20.6)
- Article
- Article 19
- Article 19.1
- Article 19.2
- Article 19.3
- Article 19.3.1
- Article 19.3.2
- Article 19.3.3
- Article 19.4
- Article 19.5
- Article 19.6
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 20.2.1
- Article 20.2.2
- Article 20.3
- Article 20.3.1
- Article 20.3.1.1
- Article 20.3.1.2
- Article 20.3.1.3
- Article 20.3.1.4
- Article 20.3.2
- Article 20.3.3
- Article 20.3.4
- Article 20.4
- Article 20.5
- Article 20.6
Section 2 Au niveau territorial : la commission paritaire territoriale de négociation (Articles 21 à 23.4)
Chapitre 2 Instances paritaires nationales de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 24 à article non numéroté)
Section 1 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Articles 24 à 25.5)
Section 2 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle restreinte (CPNEFP restreinte) (Articles 26 à 27.3)
Section 3 Groupes techniques paritaires de la CPNEFP
Chapitre 3 Instances paritaires régionales de branche et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 28 à 31)
Chapitre 4 Les modalités spécifiques du dialogue social (Articles 32 à 33)
Chapitre 5 Les voies et moyens du dialogue social de branche (Articles 34 à 37.3)
Titre IV Dialogue social en entreprise (Articles 38 à 58)
Titre V Classification (Articles 59 à 69)
Chapitre préliminaire (Articles 59 à 69)
Chapitre 1er La méthode de classement des emplois (Articles 59 à 62.5)
Chapitre 2 Mise en œuvre de la classification (Articles 63 à 64.3)
Chapitre 3 Parcours professionnels (Articles 65 à 67)
Chapitre 4 Classification et salaires minimaux conventionnels
Chapitre 5 Dispositions transitoires (Articles 68 à 69)
Titre VI Contrat de travail (Articles 70 à 82.3)
Chapitre 1er Formation du contrat de travail (Articles 70 à 70.5.3.2)
Chapitre 2 Exécution du contrat de travail (Articles 71 à 72.2.2)
Chapitre 3 Rupture du contrat de travail (Articles 73 à 79.4)
- Article 73
- Article 74
- Article 74.1
- Article 74.2
- Article 74.2.1
- Article 74.2.2
- Article 75
- Article 75.1
- Article 75.2
- Article 75.2.1
- Article 75.2.2
- Article 75.2.3
- Article 75.2.3.1
- Article 75.2.3.2
- Article 75.3
- Article 75.3.1
- Article 75.3.1.1
- Article 75.3.1.2
- Article 75.3.2
- Article 75.3.3
- Article 75.3.4
- Article 76
- Article 76.1
- Article 76.2
- Article 77
- Article 77.1
- Article 77.2
- Article 77.3
- Article 78
- Article 78.1
- Article 78.2
- Article 78.3
- Article 79
- Article 79.1
- Article 79.2
- Article 79.3
- Article 79.4
Chapitre 4 Dispositions particulières en matière de prévention du licenciement pour motif économique et de rupture du contrat de travail (Articles 80 à 82.3)
Titre VII Suspensions du contrat de travail (Articles 83 à 94)
Titre VIII Durée du travail (Articles 95 à 127)
Chapitre 1er Durée du travail : règles générales (Articles 95 à 100)
- Article 95
- Article 96
- Article 96.1
- Article 96.2
- Article 96.2.1
- Article 96.2.1.1
- Article 96.2.1.2
- Article 96.2.1.3
- Article 96.2.1.4
- Article 96.2.1.5
- Article 96.2.2
- Article 97
- Article 97.1
- Article 97.2
- Article 98
- Article 99
- Article 99.1
- Article 99.2
- Article 99.3
- Article 99.4 (1)
- Article 99.5
- Article 100
Chapitre 2 Le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles 101 à 101.6)
Chapitre 3 Prendre en compte l'autonomie des salariés (Articles 102 à 104.3)
- Article 102
- Article 102.1
- Article 102.2
- Article 102.3
- Article 102.4
- Article 102.5
- Article 102.6
- Article 102.6.1
- Article 102.6.2
- Article 103
- Article 103.1
- Article 103.2
- Article 103.3
- Article 103.4
- Article 103.5
- Article 103.5.1
- Article 103.5.2
- Article 103.6
- Article 103.7
- Article 103.8
- Article 103.9
- Article 104
- Article 104.1
- Article 104.2
- Article 104.3
Chapitre 4 Assurer la continuité de l'activité sur la semaine (Articles 105 à 107.6)
Chapitre 5 Assurer la continuité de l'activité sur la journée : le travail de nuit (Articles 108 à 114)
Chapitre 6 Temps partiel (Articles 115 à 117.5.2)
Chapitre 7 Compte épargne-temps (Articles 118 à 126)
Chapitre 8 Dispositions transitoires (Article 127)
Titre IX Déplacements professionnels (Articles 128 à 137.2.3)
Titre X Rémunération (Articles 138 à 164)
Chapitre 1er Salaires minima hiérarchiques (Articles 138 à 141)
Chapitre 2 Prime d'ancienneté (Articles 142 à 143)
Chapitre 3 Contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail (Articles 144 à 146)
Chapitre 4 Remboursement de frais professionnels (Article 147)
Chapitre 5 Les salariés auteurs d'une invention (Articles 148 à 151)
Chapitre 6 Dispositions particulières applicables aux salariés titulaires d'un contrat en alternance (Articles 152 à 155)
Chapitre 7 Suivi spécifique des dispositions relatives à la rémunération (Article 156)
Chapitre 8 Garantie conventionnelle individuelle de rémunération (Articles 157 à 164)
Titre XI Protection sociale complémentaire (Articles 165 à 166.2)
Titre XII Dispositions nationales relatives aux conditions d'exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d'un certain degré de responsabilité (Articles 167 à 174.2)
Titre XIII Dispositions finales (Articles 175 à 184)
Annexes (Articles préliminaire à article non numéroté)
Annexe 1 Glossaire général de la classification
Annexe 2 Glossaire relatif au référentiel paritaire d'analyse des emplois visé à l'article 60 « Méthode de classification »
Annexe 3 Les outils de la négociation
Annexe 4 Glossaire relatif au contrat de travail
Annexe 5 Glossaire relatif à la durée du travail
Annexe 6 Barème unique des salaires minima hiérarchiques à partir de l'année 2024
Annexe 7 Calcul de la prime d'ancienneté
Annexe 8 Liste des conventions collectives territoriales
Annexe 8-1 Liste des CPTN et de leur champ de compétence
Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie (Articles préliminaire à article non numéroté)
Chapitre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
Chapitre II Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de frais de soins de santé (Articles 9 à 13.2)
- Article 9
- Article 9.1
- Article 9.2
- Article 9.2.a
- Article 9.2.b
- Article 9.2.c
- Article 9.3
- Article 9.3.1
- Article 9.3.2
- Article 9.3.2.a
- Article 9.3.2.b
- Article 9.3.3
- Article 10
- Article 10.1
- Article 10.2
- Article 10.2.a
- Article 10.2.b
- Article 10.3
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13.1
- Article 13.2
Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde (Articles 14 à 21)
- Article 14
- Article 15
- Article 15.1
- Article 15.2
- Article 15.2.a
- Article 15.2.b
- Article 15.2.c
- Article 16
- Article 17
- Article 17.1
- Article 17.1.a
- Article 17.1.b
- Article 17.1.c
- Article 17.1.d
- Article 17.1.d.i
- Article 17.1.d.ii
- Article 17.1.e
- Article 17.1.f
- Article 17.2
- Article 17.2.a
- Article 17.2.b
- Article 17.2.c
- Article 17.2.d
- Article 17.3
- Article 17.3.a
- Article 17.3.b
- Article 17.3.c
- Article 17.3.d
- Article 17.4
- Article 17.4.a
- Article 17.4.b
- Article 17.4.c
- Article 17.4.d
- Article 17.4.e
- Article 17.4.f
- Article 17.4.g
- Article 17.5
- Article 17.6
- Article 18
- Article 18.1
- Article 18.2
- Article 19
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 21
Chapitre IV Mise en place de garanties présentant un degré élevé de solidarité (Article 22)
Annexe 9.1 Grille des garanties minimales frais de santé
Annexe 9.2 Degré élevé de solidarité
Annexe 10 Liste des conventions et accords collectifs nationaux abrogés ou maintenus en vigueur
Annexe 11 Liste des accords autonomes territoriaux et des avenants de révision extinction signés avant 2024 et applicables dans le champ de la convention nationale de la métallurgie
En vigueur étendu
Dispositions généralesLes dispositions du présent chapitre sont relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Elles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Conformément aux dispositions législatives, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.Par dérogation à l'article 3 de la présente convention relatif à la définition de l'ancienneté et sous réserve des dispositions législatives, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'ancienneté en application du présent chapitre :
– la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise ;
– la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail ;
– les périodes de suspension du contrat de travail dont la durée continue est supérieure à un an sauf lorsque cette suspension correspond à un congé financé par un compte épargne-temps. La phrase précédente ne s'applique pas aux salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H et I, pour lesquels les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté en application du présent chapitre.Pour le calcul des indemnités visées à l'article 75.3.1.1 et à l'article 77.3 de la présente convention, l'ancienneté, telle que définie au présent article, acquise par le salarié relevant des groupes d'emplois A à E, au titre des périodes durant lesquelles l'intéressé a été lié par une convention de forfait en jours sur l'année avec la même entreprise, est majorée de 50 %.
En vigueur étendu
Définition
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.En vigueur étendu
Durée du préavisSous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Groupes d'emplois de la classification
de la métallurgieDurée du préavis A et B 2 semaines calendaires C 1 mois calendaire D et E 2 mois calendaires F, G, H, I 3 mois calendaires Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, le groupe d'emplois est apprécié à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de démissionner.
La date de notification à l'employeur de la démission fixe le point de départ du préavis.
En vigueur étendu
Exécution du préavisEn cas de non-respect par le salarié de son préavis, tel que visé à l'article 74.2.1 de la présente convention, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Lorsque l'employeur est à l'initiative de l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.
En vigueur étendu
Définition
Le licenciement est une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Il est justifié dans les conditions prévues par les dispositions législatives, notamment, par un motif inhérent à la personne du salarié ou par un motif économique.En vigueur étendu
Durée du préavisLorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Ancienneté du salarié Groupe d'emplois concernés Age du salarié Durée du préavis Inférieure à 2 ans Tout groupe d'emplois Tout âge 1 mois calendaire Au moins égale à 2 ans Tout groupe d'emplois Tout âge 2 mois calendaires Au moins égale à 3 ans Groupe d'emplois E Tout âge 3 mois calendaires Groupes d'emplois F, G, H et I Moins de 50 ans 3 mois calendaires 50 ans à moins de 55 ans 4 mois calendaires Au moins 55 ans 6 mois calendaires Au moins égale à 5 ans Groupes d'emplois F, G, H et I 50 ans à moins de 55 ans 6 mois calendaires Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l'ancienneté, le groupe d'emplois et l'âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.
La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis.
En vigueur étendu
Exécution du préavisEn cas de non-respect de son préavis, tel que visé à l'article 75.2.1 de la présente convention, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, notamment en cas de dispense, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le salarié ayant exécuté au moins la moitié de la durée du préavis prévue à l'article 75.2.1 de la présente convention n'est pas tenu d'exécuter le préavis restant à courir s'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant son expiration. Ce droit est soumis au respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis prévue au premier alinéa.
L'alinéa précédent s'applique sous réserve des dispositions particulières prévues pour le préavis applicable en matière de licenciement pour motif économique.
Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.
En vigueur étendu
Décompte du temps de travail en heuresPendant le préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant une durée de 2 heures 30 minutes par jour travaillé, dans la limite de 50 heures par mois de préavis.
Pour les salariés à temps partiel, le volume de 50 heures est réduit à due proportion de la durée du travail prévue au contrat de travail.
Les modalités de prise, y compris le regroupement éventuel de ces heures, sont convenues entre l'employeur et le salarié.
À défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise des heures, elles sont fixées alternativement un jour par l'employeur et un jour par le salarié.
Par exception à l'alinéa précédent, à défaut d'accord entre les parties, lorsque le salarié exerce une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, ou lorsque les modalités d'organisation du travail sont incompatibles avec la prise des heures conformément au premier alinéa, ces heures sont regroupées pour être attribuées sur un poste entier de travail, dès que le nombre d'heures acquises est suffisant.
Ces absences n'entraînent pas de réduction de rémunération.
Elles cessent d'être autorisées dès que le salarié a retrouvé un emploi.
En vigueur étendu
Décompte du temps de travail en joursPendant le préavis, l'employeur veille à adapter la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année afin de tenir compte des contraintes liées à sa recherche d'emploi.
En outre, si nécessaire, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant une journée par quinzaine travaillée.
Les modalités de prise de cette journée sont convenues entre l'employeur et le salarié.
À défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise de cette journée, elle est fixée alternativement une quinzaine par l'employeur et une quinzaine par le salarié.
Ces absences n'entraînent pas de réduction de rémunération.
Elles cessent d'être autorisées dès que le salarié a retrouvé un emploi.
En vigueur étendu
Indemnité de licenciementSauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié bénéficie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins 8 mois, d'une indemnité de licenciement calculée comme suit.
L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.
En vigueur étendu
Montant de l'indemnité de licenciement
Le groupe d'emplois visé à l'article 75.3.1.1 et l'article 75.3.1.2 de la présente convention est apprécié à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.En vigueur étendu
Groupes d'emplois A, B, C, D ou EPour les salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois A, B, C, D ou E, l'indemnité de licenciement est au moins égale à un montant fixé comme suit :
1° 1/4 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
2° 1/3 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d'un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.
Les mois complets de travail accomplis au-delà des années entières sont pris en compte, à raison de 1/12 d'année par mois d'ancienneté.
Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d'emploi.
En vigueur étendu
Groupes d'emplois F, G, H et IPour les salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H et I, l'indemnité de licenciement, sans pouvoir dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence, est au moins égale à un montant fixé comme suit :
1° Pour un salarié dont l'ancienneté est inférieure à 8 ans : 1/4 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté ;
2° Pour un salarié dont l'ancienneté est au moins égale à 8 ans :
a) 1 / 5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 7 ans ;
b) 3 / 5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années à partir de 7 ans.Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d'un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.
Les mois complets de travail accomplis au-delà des années entières sont pris en compte, à raison de 1/12 par mois d'ancienneté.
Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l'indemnité de licenciement, y compris le plafond de 18 mois, est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d'emploi.
En vigueur étendu
Salaire de référenceLe salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle de la rémunération brute, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, due :
1° Soit au titre des 12 derniers mois précédant la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié, ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, des mois précédant cette même date ;
2° Soit au titre des 3 derniers mois précédant la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.
Tout élément de rémunération versé au salarié au cours des 12 ou 3 derniers mois visés aux 1° et 2° ci-dessus, à périodicité supérieure à la période de référence concernée, est pris en compte dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 ou 3 derniers mois visés aux 1° et 2° ci-dessus, il est retenu, au titre de ces périodes, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période considérée.
Articles cités
En vigueur étendu
Majoration et planchers ou minoration de l'indemnité de licenciement des salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et ILorsque l'emploi du salarié relève des groupes d'emplois F, G, H ou I à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de le licencier, le montant de l'indemnité de licenciement calculé conformément à l'article 75.3.1.2 et l'article 75.3.2 de la présente convention est majoré :
– de 20 % pour les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans et justifiant de 5 ans d'ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 3 mois de salaire de référence ;
– de 30 % pour les salariés âgés de 55 ans à moins de 60 ans et justifiant de 5 ans d'ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 6 mois de salaire de référence.Le montant, résultant des alinéas précédents, ne peut pas dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence.
Le montant de l'indemnité de licenciement, calculé conformément à l'article 75.3.1.2 et à l'article 75.3.2 de la présente convention, est minoré :
– de 5 % pour les salariés âgés de 61 ans ;
– de 10 % pour les salariés âgés de 62 ans ;
– de 20 % pour les salariés âgés de 63 ans ;
– de 40 % pour les salariés âgés de 64 ans et plus.La minoration ne peut aboutir à porter l'indemnité de licenciement à un montant inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
La minoration n'est pas applicable si le salarié démontre qu'à la date de rupture du contrat de travail :
– soit il n'a pas la durée d'assurance requise au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;
– soit l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui est liquidée avec un abattement.Les conditions d'âge et d'ancienneté prévues au présent article sont appréciées à la date de rupture du contrat de travail.
Articles cités
En vigueur étendu
Modalités de versement de l'indemnité de licenciementL'indemnité de licenciement est versée à la rupture du contrat de travail.
Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, lorsque le montant de l'indemnité de licenciement est supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et excède 3 mois de salaire, l'employeur peut verser la partie qui excède le montant de l'indemnité légale de licenciement en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Articles cités
En vigueur étendu
Définition
Le contrat de travail peut être rompu d'un commun accord des parties dans le cadre d'une rupture conventionnelle, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Indemnité spécifique de rupture conventionnelleL'indemnité spécifique de rupture conventionnelle individuelle prévue par l'article L. 1237-13, alinéa 1er, du code du travail est au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 75.3 de la présente convention.
La période de référence servant au calcul du salaire de référence visée à l'article 75.3.2 de la présente convention est celle qui précède la date de rupture du contrat de travail.
Articles cités
En vigueur étendu
Définition
Constitue un départ volontaire à la retraite le fait pour un salarié de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.En vigueur étendu
PréavisEn cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Ancienneté du salarié Durée du préavis Inférieure à 2 ans 1 mois calendaire Au moins égale à 2 ans 2 mois calendaires Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.
La date de notification à l'employeur du départ volontaire à la retraite fixe le point de départ du préavis.
En vigueur étendu
Indemnité de départ à la retraiteLe départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite, au moins égale aux montants fixés ci-après :
Ancienneté du salarié Montant de l'indemnité
(en nombre de mois du salaire de référence)> ou = 2 ans < 5 ans 0,5 > ou = 5 ans < 10 ans 1,0 > ou = 10 ans < 20 ans 2,0 > ou = 20 ans < 30 ans 3,0 > ou = 30 ans < 35 ans 4,0 > ou = 35 ans < 40 ans 5,0 > ou = 40 ans 6,0 Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article 75.3.2 de la présente convention.
La période de référence servant au calcul du salaire de référence visée à l'article 75.3.2 de la présente convention est celle qui précède la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.
Pour la détermination de l'ouverture du droit à l'indemnité de départ à la retraite, ainsi que pour la détermination de son montant, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.
En vigueur étendu
Définition
Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
PréavisEn cas de mise à la retraite, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Ancienneté du salarié Durée du préavis Inférieure à 2 ans 1 mois calendaire Au moins égale à 2 ans 2 mois calendaires Pour la détermination de la durée du préavis fixée dans le tableau ci-dessus, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de mettre le salarié à la retraite.
La date de notification au salarié de la mise à la retraite fixe le point de départ du préavis.
En vigueur étendu
Indemnité de mise à la retraiteLa mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite.
En application de l'article L. 1237-7 du code du travail, l'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
En vigueur étendu
Clause de non-concurrence
Par dérogation au premier alinéa de l'article 73 de la présente convention, le présent article concerne tout type de contrat de travail et tout type de rupture.En vigueur étendu
Définition et dispositions généralesDans le respect des principes de justification et de proportionnalité prévus par l'article L. 1121-1 du code du travail, la lettre d'engagement, le contrat de travail ou tout accord écrit des parties peut prévoir une clause de non-concurrence, par laquelle le salarié s'interdit, après la rupture de son contrat de travail, d'exercer une activité professionnelle concurrente de celle de son employeur, dans les conditions prévues par le présent article.
La clause de non-concurrence définit de façon précise l'étendue de l'obligation de non-concurrence, limitée dans le temps et l'espace, dans le respect des deux principes cumulatifs suivants :
1° Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la clause de non-concurrence est justifiée par l'emploi du salarié, susceptible d'entraîner une réelle concurrence et de porter préjudice à l'ancien employeur ;
2° Elle ne doit pas empêcher le salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.
En cas de modification significative de l'emploi du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, les parties sont invitées à examiner si la clause de non-concurrence demeure justifiée et proportionnée, au regard de l'emploi occupé.
Articles cités
En vigueur étendu
Durée maximale d'applicationLa clause de non-concurrence fixe la durée d'application de l'obligation de non-concurrence, qui ne peut excéder une durée d'un an.
Toutefois, l'obligation de non-concurrence peut être renouvelée une fois, dans la limite d'une durée maximale totale de 2 ans.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, conformément au principe de proportionnalité, en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, la durée de l'obligation de non-concurrence ne peut excéder la durée de la période d'essai figurant dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement, fixée conformément à l'article 70.3 de la présente convention.
La durée et les conditions de renouvellement sont fixées dans la clause de non-concurrence. À défaut de stipulation, le renouvellement fait l'objet d'un accord des parties, avant le terme de la durée initiale de l'obligation de non-concurrence.
En tout état de cause, les parties au contrat de travail veillent à fixer une durée d'application proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, au regard de la nature de l'emploi du salarié.
En vigueur étendu
Contrepartie financièreLa clause de non-concurrence comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière pendant la durée de l'obligation de non-concurrence.
La contrepartie financière correspond à une indemnité mensuelle ne pouvant être inférieure à un montant égal à la moitié de la moyenne mensuelle de la rémunération brute, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, des 12 derniers mois précédant le départ effectif du salarié de l'entreprise. Ce montant est porté à 60 % de cette moyenne en cas de renouvellement de l'obligation de non-concurrence, pour la durée du renouvellement.
En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois visés au présent article, il est retenu, au titre de ces périodes, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période considérée.
L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence.
Articles cités
En vigueur étendu
Renonciation à la clause de non-concurrenceL'employeur peut renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause de non-concurrence dans les conditions définies ci-après.
L'employeur manifeste sa volonté de renonciation par écrit, au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires suivant :
1° La date à laquelle il manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative ;
2° La date de notification à l'employeur de la rupture, lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture du contrat de travail ;
3° La date de rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée ;
4° La date de signature de la convention de rupture visée à l'article L. 1237-13 du code du travail, à défaut de mention de la renonciation dans cette convention.
Dans le cas visé au 4° ci-dessus, la renonciation est réputée non écrite lorsque la convention de rupture n'est pas suivie d'une rupture effective du contrat de travail.
Lorsque la date visée au 2° coïncide avec une période de fermeture collective de l'établissement pour congés, le point de départ du délai de 15 jours est reporté au premier jour suivant la fin de la période de fermeture.
La renonciation à la clause de non-concurrence libère l'employeur du versement de la contrepartie financière prévue à l'article 79.3 de la présente convention.
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