Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Etendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UIMM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGMM CFDT ; FCM FO ; FCMTM CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2022-29
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Le présent chapitre a pour objet de définir, dans la branche, le cadre de mise en œuvre de l'expérimentation conventionnelle.

  • Article 16 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les clauses « d'expérimentation conventionnelle » ont pour objet de susciter, voire d'organiser, des initiatives prises par les différents acteurs de la branche – en particulier les entreprises, les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés –, d'en suivre la mise en œuvre et d'en apprécier l'efficacité, préalablement à leur éventuelle généralisation ou pérennisation.

    Ces clauses peuvent notamment permettre aux accords ayant un champ d'application plus restreint, ou, si elles le prévoient, à l'employeur, par décision unilatérale,  (1) d'avoir recours à certains dispositifs ou à certaines pratiques que ces clauses déterminent.

    (1) Au 2e alinéa de l'article 16, les termes « ou, si elles le prévoient, à l'employeur, par décision unilatérale, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Définition

    Les clauses « d'expérimentation conventionnelle » ont pour objet de susciter, voire d'organiser, des initiatives prises par les différents acteurs de la branche – en particulier les entreprises, les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés –, d'en suivre la mise en œuvre et d'en apprécier l'efficacité, préalablement à leur éventuelle généralisation ou pérennisation.

    Ces clauses peuvent notamment permettre aux accords ayant un champ d'application plus restreint d'avoir recours à certains dispositifs ou à certaines pratiques que ces clauses déterminent.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les clauses « d'expérimentation conventionnelle » précisent les objectifs qu'elles poursuivent. Elles prévoient la durée de l'expérimentation.

    Elles peuvent prévoir d'écarter l'application de certaines dispositions conventionnelles de branche conclues au même niveau, pour les entreprises concernées par l'expérimentation, et pour la durée de celle-ci.  (1)

    Ces clauses prévoient, le cas échéant, les modalités d'information ou de consultation des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l'expérimentation dans l'entreprise.

    Elles prévoient un dispositif paritaire de suivi et d'évaluation de leurs effets. Lorsque l'expérimentation est prévue par une disposition nationale, et sauf disposition contraire, ce suivi et cette évaluation sont assurés par la sous-commission de l'observation de la négociation collective définie à l'article 20.3.1 de la présente convention.

    Ces clauses prévoient également les conditions et les modalités de cessation de l'expérimentation.

    (1) Le 2e alinéa de l'article 17 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au principe d'égalité de traitement tel qu'interprété par la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Modalités de mise en œuvre

    Les clauses « d'expérimentation conventionnelle » précisent les objectifs qu'elles poursuivent. Elles prévoient la durée de l'expérimentation.

    Ces clauses prévoient, le cas échéant, les modalités d'information ou de consultation des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l'expérimentation dans l'entreprise.

    Elles prévoient un dispositif paritaire de suivi et d'évaluation de leurs effets. Lorsque l'expérimentation est prévue par une disposition nationale, et sauf disposition contraire, ce suivi et cette évaluation sont assurés par la sous-commission de l'observation de la négociation collective définie à l'article 20.3.1 de la présente convention.

    Ces clauses prévoient également les conditions et les modalités de cessation de l'expérimentation.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Terme de l'expérimentation


    Lors de la cessation de l'expérimentation ou à l'échéance de son terme, et sauf disposition conventionnelle prévoyant sa généralisation ou sa pérennisation, les dispositions conventionnelles dont l'application avait été écartée s'appliquent à nouveau de plein droit, dans la mesure où elles n'ont pas été mises en cause par ailleurs.

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