Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective portant révision du chapitre V « Contrat de travail »

Extension

Etendu par arrêté du 1 juillet 2022 JORF 13 juillet 2022

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-16

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    • Article

      En vigueur

      Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

      À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

      Le présent avenant est relatif au chapitre V de la convention collective nationale, intitulé « Contrat de travail ».

      Dispositions préliminaires

      Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre V :
      Article 1er – Conditions d'embauche
      Article 2 – Rédaction du contrat de travail
      Article 3 – Période d'essai des contrats à durée indéterminée
      Article 4 – Contrat à durée déterminée
      Article 5 – Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
      Article 6 – Embauche à l'issue d'autres stages.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1er, intitulé « Conditions d'embauche », est désormais ainsi rédigé :

    « Article 1er
    Conditions d'embauche

    1.1. Dispositions générales

    Les employeurs à la recherche de personnel peuvent procéder par tout moyen (annonce en ligne, annonce presse, services spécialisés, agences de recrutement, pôle emploi, APEC …).

    Lors de toute embauche, l'employeur doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité de réembauchage. Il doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité d'accès des salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et des salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

    Il doit s'assurer, également, du respect de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail. À ce titre, les établissements doivent satisfaire aux obligations légales en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans les conditions de l'article L. 5212-2 du code du travail. Ils doivent privilégier l'emploi des travailleurs handicapés plutôt que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales.

    De façon générale, aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

    Toute embauche doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'Urssaf. À défaut, l'employeur est passible de sanctions.

    1.2. Documents à produire par le salarié

    En vue de l'embauche, tout salarié doit produire à son employeur :
    – son état civil ou sa carte d'identité ;
    – s'il est étranger, les documents prévus par les lois et décrets en vigueur ;
    – son dernier certificat de travail et, si l'employeur le demande, ses certificats antérieurs ;
    – son numéro d'assuré social ;
    – pour les mineurs non émancipés, l'autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale. »

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 2, intitulé « Rédaction du contrat de travail », est désormais ainsi rédigé :

    « Article 2
    Rédaction du contrat de travail

    Le contrat de travail doit être écrit et faire état de l'accord exprès du salarié.

    Il est daté, signé et établi en double exemplaire dont un exemplaire est remis au salarié.

    Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :
    – la nature du contrat ;
    – le nom ou la raison sociale de l'employeur ;
    – l'adresse de l'employeur ;
    – les nom et prénom du salarié ;
    – la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
    – le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
    – la date d'embauche ;
    – le lieu de travail ;
    – la dénomination de l'emploi ;
    – l'emploi occupé et le niveau hiérarchique correspondant de la classification conventionnelle ;
    – le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
    – la durée de travail de référence ;
    – les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
    – les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
    – les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
    – les modalités de la période d'essai ;
    – la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
    – le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
    – la référence à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

    Les signataires rappellent aux entreprises que certaines mentions conventionnelles doivent obligatoirement figurer sur la fiche de paie du salarié, notamment le nom de la convention collective applicable (convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires), la qualification et le niveau conventionnel défini par la grille de classification (voir grille de classification en annexe du chapitre XII « Classifications »). Il est conseillé aux entreprises de faire figurer sur le bulletin de paie le numéro d'identification administrative de la convention : IDCC 1517. »

  • Article 3

    En vigueur

    L'article 3, intitulé « Période d'essai (durée, renouvellement et rupture de la période d'essai) », est ainsi modifié :

    I.   À l'intitulé, après le terme « période d'essai », sont insérés les mots : « des contrats à durée indéterminée ».

    II.   À l'article 3.3, troisième alinéa, la référence : « L. 1332-2 » est remplacée par la référence : « L. 1232-2 ».  (1)

    III.   Au même article 3.3, à la suite du cinquième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.
    Lorsque le délai de prévenance se termine au-delà de la période d'essai, les jours qui viennent en dépassement de la période d'essai sont rémunérés mais ne peuvent pas être travaillés. »

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13.975).  
    (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    L'article 4, intitulé « Contrat à durée déterminée », est ainsi modifié :

    I.   Au troisième alinéa, point numéroté 3 qui concerne les « Emplois à caractère saisonnier … », après les mots : « nature temporaire de ces emplois. » est ajoutée la phrase suivante :
    « Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur. »

    II.   À la suite de cet ajout, sont insérés trois points, numérotés de 4 à 6 et ainsi rédigés :
    « 4.   Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale.
    5.   Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
    6.   Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
    a) les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
    b) les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
    c) les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. »

    III.   L'article 4.2, intitulé « Indemnité de fin de contrat à durée déterminée », est désormais ainsi rédigé :

    « 4.2.   Indemnité de fin de contrat à durée déterminée

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute perçue jusqu'au terme du contrat est due au salarié, sauf dans les cas suivants :
    – si la rupture anticipée du contrat de travail est à l'initiative du salarié ;
    – si la rupture anticipée du contrat de travail est due à une faute grave, faute lourde du salarié ou en cas de force majeure. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ;
    – si la rupture du contrat à durée déterminée intervient au cours de la période d'essai ;
    – si le contrat est destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation …) ;
    – si l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
    – si le contrat est conclu avec un jeune, sur son temps de vacances scolaires ou universitaires ;
    – s'il s'agit d'un emploi saisonnier ou d'un emploi pour lequel l'usage exclut le recours à un contrat à durée indéterminée ;
    – si la relation de travail se poursuit, sur un même poste ou sur un poste différent, sous forme de contrat à durée indéterminée immédiatement à l'issue du contrat à durée déterminée, sans interruption. »

    IV.   À la suite de l'article 4.2, il est inséré un article numéroté 4.3, et ainsi rédigé :

    « 4.3.
    Renouvellement et délai de carence

    Les dispositions conventionnelles relatives au nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée, ainsi qu'au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité, sont réglées par l'accord de branche du 14 septembre 2021. »

  • Article 5

    En vigueur

    L'article 5, intitulé « Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation », est ainsi modifié :

    I.   À l'intitulé, après le mot : « professionnalisation », sont insérés les mots : « ou d'apprentissage ».

    II.   Après le mot : « professionnalisation », sont insérés les mots : « ou d'apprentissage ».

    III.   À la suite du premier alinéa, il est inséré un second alinéa, ainsi rédigé :
    « La durée du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché. »

  • Article 6

    En vigueur

    L'article 6, intitulé « Embauche à l'issue d'autres stages », est ainsi modifié :

    I.   Dans la seconde parenthèse, après les mots : « hors contrat de professionnalisation », sont insérés les mots : « et d'apprentissage ».

    II.   Après les mots « cette dernière de plus de la moitié. », il est inséré la phrase suivante :
    « Toutefois, lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la période de stage doit être déduite intégralement de la période d'essai. »

    III.   À la suite de cet ajout, il est inséré un second alinéa, ainsi rédigé :
    « La durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché. »

  • Article 7

    En vigueur


    L'article 7, intitulé « Clause de sauvegarde », est supprimé.

  • Article 8

    En vigueur

    Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

    Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

  • Article 9

    En vigueur


    À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre V dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

      • Article

        En vigueur

        Article 1er | Conditions d'embauche
        Article 2 | Rédaction du contrat de travail
        Article 3 | Période d'essai des contrats à durée indéterminée (durée, renouvellement et rupture de la période d'essai)
        Article 4 | Contrat à durée déterminée
        Article 5 | Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
        Article 6 | Embauche à l'issue d'autres stages.

      • Article 1er

        En vigueur

        Conditions d'embauche

        1.1. Dispositions générales

        Les employeurs à la recherche de personnel peuvent procéder par tout moyen (annonce en ligne, annonce presse, services spécialisés, agences de recrutement, pôle emploi, APEC…).

        Lors de toute embauche, l'employeur doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité de réembauchage. Il doit s'assurer du respect de ses obligations en matière de priorité d'accès des salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et des salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

        Il doit s'assurer, également, du respect de son obligation d'emploi de travailleurs reconnus handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail. À ce titre, les établissements doivent satisfaire aux obligations légales en faveur de l'emploi des travailleurs en situation de handicap dans les conditions de l'article L. 5212-2 du code du travail. Ils doivent privilégier l'emploi des travailleurs en situation de handicap plutôt que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales.

        De façon générale, aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

        Toute embauche doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'Urssaf. À défaut, l'employeur est passible de sanctions.

        1.2. Documents à produire par le salarié

        En vue de l'embauche, tout salarié doit produire à son employeur :
        – son état civil ou sa carte d'identité ;
        – s'il est étranger, les documents prévus par les lois et décrets en vigueur ;
        – son dernier certificat de travail et, si l'employeur le demande, ses certificats antérieurs ;
        – son numéro d'assuré social ;
        – pour les mineurs non émancipés, l'autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.

      • Article 2

        En vigueur

        Rédaction du contrat de travail

        Le contrat de travail doit être écrit et faire état de l'accord exprès du salarié.

        Il est daté, signé et établi en double exemplaire dont un exemplaire est remis au salarié.

        Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :
        – la nature du contrat ;
        – le nom ou la raison sociale de l'employeur ;
        – l'adresse de l'employeur ;
        – les nom et prénom du salarié ;
        – la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
        – le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
        – la date d'embauche ;
        – le lieu de travail ;
        – la dénomination de l'emploi ;
        – l'emploi occupé et le niveau hiérarchique correspondant de la classification conventionnelle ;
        – le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
        – la durée de travail de référence ;
        – les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
        – les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
        – les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
        – les modalités de la période d'essai ;
        – la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
        – le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
        – la référence à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

        Les signataires rappellent aux entreprises que certaines mentions conventionnelles doivent obligatoirement figurer sur la fiche de paie du salarié, notamment le nom de la convention collective applicable (convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires), la qualification et le niveau conventionnel défini par la grille de classification (voir grille de classification en annexe du chapitre XII « Classifications »). Il est conseillé aux entreprises de faire figurer sur le bulletin de paie le numéro d'identification administrative de la convention : IDCC 1517.

      • Article 3

        En vigueur

        Période d'essai des contrats à durée indéterminée (durée, renouvellement et rupture de la période d'essai)

        3.1. Durée de la période d'essai

        Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai. La période d'essai et la possibilité de son renouvellement doivent être expressément stipulés dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail à durée indéterminée.

        La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

        Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de :
        – 2 mois pour les salariés classés aux niveaux I à V ;
        – 3 mois pour les salariés classés au niveau VI ;
        – 4 mois pour les salariés classés aux niveaux VII, VIII et IX.

        3.2. Renouvellement de la période d'essai

        À partir du niveau II, la période d'essai initiale peut être renouvelée avec l'accord des parties. L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque.

        La période d'essai pourra être renouvelée une fois de la façon suivante :
        – niveaux II à V (employé) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 3 mois ;
        – niveau VI (agent de maîtrise) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 4 mois ;
        – niveaux VII à IX (cadres) : 2 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 6 mois.

        Tableau récapitulatif
        NiveauPériode d'essai initialeRenouvellement
        I2 mois-
        II2 mois1 mois
        III2 mois1 mois
        IV2 mois1 mois
        V2 mois1 mois
        VI3 mois1 mois
        VII4 mois2 mois
        VIII4 mois2 mois
        IX4 mois2 mois

        3.3. Rupture de la période d'essai renouvelée ou non : délai de prévenance

        En cas de rupture de la période d'essai, renouvelée ou non, un délai minimal de prévenance sera observé, sauf en cas de faute grave.

        Nota. – Lorsque l'employeur invoque un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai renouvelée ou non, l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire prévue par le code du travail, à défaut de quoi il s'expose à devoir verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire.

        Ainsi, doit donc notamment être respectée la convocation à un entretien préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail.

        Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 3.2 du présent chapitre.

        À défaut de ce délai de prévenance de l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail sera considéré comme contrat de travail à durée indéterminée.

        La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.

        Lorsque le délai de prévenance se termine au-delà de la période d'essai, les jours qui viennent en dépassement de la période d'essai sont rémunérés mais ne peuvent pas être travaillés.

        3.4. Rupture à l'initiative de l'employeur

        Lorsque l'employeur met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

        Durée de présence dans l'entrepriseDurée du délai de prévenance
        Moins de 8 jours de présence24 heures
        Entre 8 jours et 1 mois de présence48 heures
        Après 1 mois de présence2 semaines
        Après 3 mois de présence1 mois

        3.5. Rupture à l'initiative du salarié

        Lorsque le salarié met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir l'employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à :

        Durée de présence dans l'entrepriseDurée du délai de prévenance
        En dessous de 8 jours de présence24 heures
        À partir de 8 jours de présence48 heures

        La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.

      • Article 4

        En vigueur

        Contrat à durée déterminée

        Le contrat à durée déterminée (CDD) est régi par la législation et la réglementation en vigueur qui stipule qu'il peut être conclu :
        – pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement énumérés par la loi et notamment pour le remplacement d'un salarié absent, excepté pour fait de grève ;
        – dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer une formation professionnelle.

        Le contrat à durée déterminée est obligatoirement écrit. Le contrat doit comporter les mentions obligatoires prévues par le code du travail (art. L. 1242 et suivants). Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans les cas suivants :

        1.   Remplacement d'un salarié, en cas :
        a) D'absence ;
        b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
        c) De suspension de son contrat de travail ;
        d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
        e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.

        2.   Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

        3.   Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur.

        4.   Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale.

        5.   Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

        6.   Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
        a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
        b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
        c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

        Le personnel lié par un tel contrat bénéficie des mêmes avantages que le personnel sous contrat à durée indéterminée.

        4.1.   Période d'essai dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et préavis

        Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

        La durée de la période d'essai est limitée à :
        – 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
        – 1 mois maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.

        En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.

        La période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

        Pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, l'employeur qui met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
        – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
        – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
        – 2 semaines après 1 mois de présence ;
        – 1 mois après 3 mois de présence.

        4.2.   Indemnité de fin de contrat à durée déterminée

        Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute perçue jusqu'au terme du contrat est due au salarié, sauf dans les cas suivants :
        – si la rupture anticipée du contrat de travail est à l'initiative du salarié ;
        – si la rupture anticipée du contrat de travail est due à une faute grave, faute lourde du salarié ou en cas de force majeure. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ;
        – si la rupture du contrat à durée déterminée intervient au cours de la période d'essai ;
        – si le contrat est destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation …) ;
        – si l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
        – si le contrat est conclu avec un jeune, sur son temps de vacances scolaires ou universitaires ;
        – s'il s'agit d'un emploi saisonnier ou d'un emploi pour lequel l'usage exclut le recours à un contrat à durée indéterminée ;
        – si la relation de travail se poursuit, sur un même poste ou sur un poste différent, sous forme de contrat à durée indéterminée immédiatement à l'issue du contrat à durée déterminée, sans interruption.

        4.3.   Renouvellement et délai de carence

        Les dispositions conventionnelles relatives au nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée, ainsi qu'au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité, sont réglées par l'accord de branche du 14 septembre 2021.

      • Article 5

        En vigueur

        Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage

        Le contrat de travail d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage réalisé dans l'entreprise ne doit pas comporter de période d'essai.

        La durée du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché.

      • Article 6

        En vigueur

        Embauche à l'issue d'autres stages

        À l'exception des stages d'une durée au moins égale à 6 mois (en un ou plusieurs stages durant l'année scolaire ou universitaire dans l'entreprise) pour lesquels l'embauche sera immédiate et sans période d'essai, en cas d'embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études (hors contrat de professionnalisation ou d'apprentissage – cf. art. 5 supra), la période de stage doit être déduite de la période d'essai sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Toutefois, lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la période de stage doit être déduite intégralement de la période d'essai.

        La durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié embauché.