Article 3
L'article 3, intitulé « Période d'essai (durée, renouvellement et rupture de la période d'essai) », est ainsi modifié :
I. À l'intitulé, après le terme « période d'essai », sont insérés les mots : « des contrats à durée indéterminée ».
II. À l'article 3.3, troisième alinéa, la référence : « L. 1332-2 » est remplacée par la référence : « L. 1232-2 ». (1)
III. Au même article 3.3, à la suite du cinquième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance se termine au-delà de la période d'essai, les jours qui viennent en dépassement de la période d'essai sont rémunérés mais ne peuvent pas être travaillés. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13.975).
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)