En vigueur
Les parties signataires s'engagent à réviser le règlement du régime de prévoyance professionnel (volet frais de soins) pour l'adapter, d'une part, à la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé avec le panier de soins minimum et, d'autre part, à la réforme des contrats responsables dont l'objectif est de renforcer les exigences imposées à ces contrats de santé complémentaires.
Ces adaptations nécessaires du régime de prévoyance professionnel (RPP) vont se traduire notamment par une hausse des garanties collectives et générer de façon corrélative une hausse des cotisations du régime. Cependant, l'augmentation des garanties du contrat socle (RPP) doit être appréhendée globalement avec les surcomplémentaires, lorsqu'elles existent, qui interviennent sur le différentiel après intervention du régime de la sécurité sociale et du socle complémentaire RPP.
En vigueur
L'article 3 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 3
Champ d'application : personnel bénéficiaire
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et cela sans condition d'ancienneté.
Toutefois, les salariés qui sont éligibles à l'un des deux cas de dispense visés ci-dessous peuvent, à leur demande, ne pas bénéficier du présent règlement, et cela conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
– salariés bénéficiaires par ailleurs d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, auprès d'un autre employeur, à condition de le justifier chaque année ;
– salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'affiliation au RPP. Les salariés remplissant les conditions d'une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par un écrit stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus, accompagné des justificatifs nécessaires le cas échéant, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”. »Articles cités
En vigueur
L'article 8, alinéa 3, du règlement RPP est modifié comme suit :
« Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 715 € (pour 2016). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 37. »En vigueur
L'article 15.1 du règlement RPP est modifié comme suit :
« 15.1. Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire brute à celles versées par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers. »En vigueur
L'article 16 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 16
Invalidité
16.1. Invalidité partielle
Lorsque le personnel interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale), soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 et 66 %, recevra, tant qu'il justifiera de cet état et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle brute payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
3. D'une activité professionnelle ou du régime d'assurance chômage ;
4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1).
Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.
16.2. Invalidité totale
Le personnel qui, après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
1. De la sécurité sociale ;
2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
3. Du régime d'assurance chômage ;
4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1).
Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprend pas d'activité professionnelle.
Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale. »
(1) La formule « retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé » ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées en raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).Articles cités
En vigueur
L'article 31 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 31
Garanties collectivesLes prestations prévues dans le tableau de garanties sont fixées dans le respect des exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dit''panier de soins''.
Garanties Niveau de garanties (1)
(incluant celui de la sécurité sociale
et dans la limite des frais réels)Hospitalisation Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) CAS
280 % BR
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) hors CAS
225 % BR (2)
Forfait hospitalier
100 % FR (3)
Frais de séjour
100 % BR
Chambre particulière
1,50 % PMSS par jour
Frais médicaux
Consultations, visites généralistes (conventionnés et non conventionnés)
100 % BR (4)
Consultations, visites spécialistes (conventionnés et non conventionnés)
100 % BR (5)
Auxiliaires médicaux (6)
100 % BR
Frais examen de biologie médicale (analyse)
100 % BR
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) CAS
270 % BR
Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) hors CAS
225 % BR (2)
Radiologie CAS
245 % BR
Radiologie hors CAS
225 % BR (2)
Transport accepté par la sécurité sociale
195 % BR
Pharmacie
Médicaments à 65 % (7)
100 % BR
Médicaments à 30 % (8)
51 % BR
Médicament à 15 % (9)
36 % BR
Contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale)
50 € par an
Frais dentaires
Soins dentaires
105 % BR
Prothèse dentaire
210 % BR
Orthodontie (acceptée par la sécurité sociale)
300 % BR
Autres prothèses (remboursées par la sécurité sociale)
Orthopédie et autres prothèses
180 % BR
Prothèses auditives
180 % BR
Frais d'optique
Voir tableau ci-dessous (Optique)
Lentilles (acceptées par la sécurité sociale par an)
360 % BR
Chirurgie réfractive ou kératotomie
250 € par œil
Prévention
Consultations, actes de prévention (acceptées par la sécurité sociale)
100 % BR
(1) Dans les cas spécifiques où la prise en charge de la sécurité sociale est de 100 % (ex. : affection de longue durée), les prestations du régime sont augmentées d'un montant équivalent au ticket modérateur.
(2) 225 % BR pour 2016 uniquement et 200 % BR à compter de 2017.
(3) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux.
(4) Pour une consultation chez le généraliste en secteur 1 à 23 € (2015), la prise en charge de la sécurité sociale s'élève à 15,10 €, celle de la complémentaire à 6,90 € et la participation forfaitaire non remboursable à 1 €.
(5) Pour une consultation chez le spécialiste en secteur 1 à 25 € (2015), la prise en charge de la sécurité sociale s'élève à 16,50 €, celle de la complémentaire à 7,50 € et la participation forfaitaire non remboursable à 1 €.
(6) Infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues.
(7) Médicament à service médical rendu majeur ou important et préparation magistrale.
(8) Médicament à service médical rendu modéré.
(9) Médicament à service médical faible.
BR : base de remboursement.
CAS : contrat d'accès aux soins.
FR : frais réels.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.Optique 1 équipement (verres + monture) dont 150 € maximum, pour la monture (1 équipement tous les 2 ans à compter du renouvellement, tous les ans pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue) en plus du remboursement sécurité sociale.
1er œil Verre simple
Verre complexe
Verre très complexe
2e œil
Verre simple
100 €
150 €
150 €
Verre complexe
150 €
150 €
150 €
Verre très complexe
150 €
200 €
200 €
En vigueur
Les dispositions de l'article 32 du règlement RPP relatives à la franchise sont supprimées et modifiées comme suit.
« Article 32
Contrat responsable
Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le contrat d'assurance conclu au titre du RPP respecte les exigences légales et réglementaires applicables aux contrats responsables, notamment les dispositions concernant :
– la réforme de l'assurance maladie issue de la loi du 13 août 2004 , ayant posé comme principe fondamental la nécessaire maîtrise des dépenses de santé en France (notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale) ;
– les exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales qui met en œuvre la réforme des contrats responsables issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Les partenaires sociaux veilleront sans délai à faire évoluer le régime en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
A ce titre :
Les planchers et plafonds de garanties à respecter sont précisés dans les''Dispositions complémentaires''du règlement RPP.
Le régime ne doit pas prendre en charge :
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : la majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 1111-15 du code de la santé publique (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant (et hors protocole de soins), et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques et techniques ;
– la participation forfaitaire définie à l'article L. 322-2, II, du code de la sécurité sociale ;
– les franchises médicales définies à l'article L. 322-2, III, du code de la sécurité sociale. »En vigueur
L'article 33 du règlement est remplacé comme suit :
« Article 33
Cessation de la garantieLa garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie des risques prévus dans la présente section est maintenue :
– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travail (1) ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (2) ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties ;
– aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (3).La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37 ;
– aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
– aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.
La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement, auprès des intéressés, par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension. »
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
(3) Le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.
Le maintien des garanties de l'article 31 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article.En vigueur
L'article 37, alinéa 2, du règlement RPP est modifié comme suit :
« Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8). »En vigueur
L'article 42 du règlement RPP est modifié comme suit :
« Article 42
Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)Garantie TA TB/ TC Employeur Personnel Employeur Personnel Décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel 1,50 0,13 1,16 0,10 Remboursement des frais de soins 1,18 0,14 1,82 0,24 Total 2,68 0,27 2,98 0,34
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)TA TB/ TC Employeur 92 92 Personnel 8 8 En vigueur
Les dispositions complémentaires du règlement RPP portant sur la pension d'invalidité totale des anciens déportés ou internes bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 et sur les salariés partant en préretraite dans le cadre du dispositif ARPE étant caduques, elles sont supprimées dudit règlement.
Elles sont remplacées par le tableau suivant :
« Contrat responsable
Planchers et plafonds (art. 32)Prestation Plancher Plafond Soins de ville Consultations et actes des professionnels de santé Ticket modérateur (1) Le contrat doit mieux rembourser les consultations et les actes des médecins adhérents au contrat d'accès aux soins (2). Pour les médecins non adhérents au CAS, le remboursement des dépassements d'honoraire est limité à : − 125 % de la base de remboursement en 2015 et 2016 − 100 % de la base de remboursement dès 2017 Ensemble des autres soins (sauf cures thermales, homéopathie et médicaments remboursés à 15 % et 30 %) Absence de plafond Optique Remboursement limité à un équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans. Période réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue a) Equipement à verres simple foyer 50 € 470 € (dont monture limitée à 150 €) − sphère comprise entre – 6 et + 6 ou − cylindre ≤ + 4 b) Equipement à verres simple foyer 125 € 610 € (dont monture limitée à 150 €) − 1 verre mentionné au a) et − 1 verre mentionné au c) c) Equipement à verres simple foyer 200 € 750 € (dont monture limitée à 150 €) − sphère > – 6 et + 6 ou − cylindre > + 4 Equipement à verres multifocaux ou progressifs d) Equipement à verres complexes 125 € 660 € (dont monture limitée à 150 €) − 1 verre mentionné au a) et − 1 verre mentionné au f) e) Equipement à verres complexes 200 € 800 € (dont monture limitée à 150 €) − 1 verre mentionné au c) et − 1 verre mentionné au f) f) Equipement à verres multifocaux 200 € 850 € (dont monture limitée à 150 €) −
progressifs sphéro-cylindriques sphère hors zone de – 8 à + 8 ou− progressifs sphériques sphère hors zone de – 4 à + 4 Autres soins (3) Prise en charge en totalité sans limitation de durée Forfait journalier hospitalier (1) Le ticket modérateur est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie.
(2) Contrat d'accès aux soins : contrat conclu entre des médecins libéraux secteur 2 ou 1 avec autorisation des dépassements d'honoraires, permettant un meilleur remboursement de la sécurité sociale pour les assurés et la maîtrise des dépassements d'honoraires.
(3) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux.Articles cités
En vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.
Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Textes Attachés : Avenant du 15 juin 2015 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (RPP)
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 15 juin 2015.
- Organisations d'employeurs : FFSA ; GEMA.
- Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; UNSA banques-assurances ; CFE-CGC assurances ; FBA CFDT.
Numéro du BO
2015-38
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché