Article 7
L'article 33 du règlement est remplacé comme suit :
« Article 33
Cessation de la garantie
La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie des risques prévus dans la présente section est maintenue :
– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travail (1) ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (2) ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties ;
– aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (3).
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37 ;
– aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
– aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.
Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.
La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement, auprès des intéressés, par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension. »
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.
(3) Le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.
Le maintien des garanties de l'article 31 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article.