Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 8 juillet 2014 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 9 janvier 2015 JORF 16 janvier 2015

IDCC

  • 500

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juillet 2014.
  • Organisations d'employeurs : FCJT.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC FO.

Numéro du BO

2014-42

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    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions prévues à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013. Il modifie les dispositions :
      – de l'article 1er « Champ d'application » ;
      – de l'article 2 « Application obligatoire du régime de prévoyance pour les employeurs » ;
      – de l'article 3 « Définition du personnel couvert » ;
      – de l'article 5 « Portabilité des droits de prévoyance » ;
      – de l'article 8.3 « Double effet » ;
      – de l'article 8.6 « Exclusions » ;
      – de l'article 9.3 « Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité » ;
      – de l'article 10 « Revalorisation des prestations en cours de service » ;
      – de l'article 11.2 « Cotisations afférentes à la couverture des salariés cadres » ;
      – de l'article 11.3 « Cotisations afférentes à la couverture des salariés non cadres » ;
      – de l'article 15.1 « Commission de contrôle et gestion/ fonctionnement » ;
      – de l'annexe II.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 1er « Champ d'application » est modifié comme suit :
    « Le présent avenant s'applique à tous les salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (brochure n° 3148).
    Un contrat de garanties collectives lui sera annexé afin d'en préciser le contenu et les modalités d'application. »

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 2 « Application obligatoire du régime de prévoyance » est renommé comme suit : article 2 « Application du régime de prévoyance pour les employeurs ».
    L'article 2.1 « Application obligatoire pour les non-cadres » est intégré dans l'article 2 :


    « Article 2.1


    Application obligatoire pour les non-cadres


    Dans un délai de 6 mois à compter de la date d'effet du présent avenant, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (FCJT) ont l'obligation d'appliquer les dispositions du présent régime pour le compte de leurs salariés non cadres. Pour ce faire, les partenaires sociaux signataires recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs mentionnés à l'article 12.
    Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et pourront s'affilier à compter du 1er janvier 2014 au régime conventionnel de prévoyance auprès des organismes assureurs recommandés.
    Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration) doivent appliquer le présent accord, le cas échéant auprès des organismes assureurs recommandés, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'employeur entre dans le champ d'application du présent avenant.
    En cas de création d'une nouvelle entité, les employeurs ont l'obligation d'appliquer le régime dans le mois de l'embauche (ou du transfert) du premier salarié. »
    L'article 2.2 « Application facultative pour les cadres » est intégré à l'article 2 :


    « Article 2.2


    Application facultative pour les cadres


    Les employeurs ont la possibilité de faire bénéficier leurs salariés cadres des garanties du régime afin notamment de remplir leur obligation de prévoyance issue de la convention collective nationale du 14 mars 1947. »

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 3 « Définition du personnel couvert » est modifié comme suit :
    « Sont garantis à titre obligatoire et sans exception par le régime de prévoyance les salariés non cadres et, au choix des entreprises mentionnées à l'article 1er, les salariés cadres.
    On entend par non-cadres le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
    On entend par cadres le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention. »

  • Article 4

    En vigueur


    L'article 5 « Portabilité des droits de prévoyance » est modifié comme suit :
    « Les salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant et dont le contrat de travail est rompu, sauf pour faute lourde, à la condition que la rupture de leur contrat de travail ouvre droit à leur prise en charge par l'assurance chômage, pourront continuer à bénéficier de manière temporaire de la couverture de prévoyance instituée par le présent avenant.
    Ce maintien de garanties s'effectue dans le cadre et dans les conditions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant en date du 18 mai 2009.
    Ce système de portabilité est cofinancé par l'ancien salarié et son ancien employeur selon les mêmes quotes-parts que celles appliquées aux salariés sous contrat de travail.
    En ce qui concerne les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité, le cumul des prestations (indemnités journalières, pensions et rentes) servies par le régime général de la sécurité sociale et le régime mis en œuvre dans le cadre du présent avenant sera plafonné au montant net de l'allocation qui aurait été versée par le régime d'assurance chômage au titre de la même période. »

  • Article 5

    En vigueur


    L'article 8.3 « Double effet » est modifié comme suit :
    « En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il est versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
    Ce capital est attribué par parts égales entre les enfants qui étaient à la charge du salarié au moment de son décès et qui sont toujours à charge de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au moment du décès de ce dernier.
    Les notions de conjoint, de partenaire lié par un Pacs et de concubin sont définies à l'article 6. »

  • Article 6

    En vigueur


    L'article 8.6 « Exclusions » est modifié comme suit :
    « Ne sont pas couverts, dans le cadre du présent accord, les décès résultant :
    – d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
    – d'émeute, de rixe, d'acte de terrorisme dans lesquels le salarié a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis, à charge pour le bénéficiaire d'en apporter la preuve ;
    – de la désintégration du noyau atomique ;
    – d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que, par exemple, la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
    – du meurtre du salarié par le bénéficiaire.
    Ne donnent pas lieu au doublement accidentel les décès ou IAD accidentels résultant :
    – directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
    – du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ;
    – d'un vol effectué à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne non pourvue d'un brevet de pilote valable pour l'appareil utilisé ;
    – de la pratique du parachutisme, du parachutisme ascensionnel ou du parapente, pilotage d'un appareil ultraléger motorisé (ULM) et de tout appareil non homologué ;
    – de la pratique de sports qui ne disposent pas d'une fédération sportive et, donc, ne sont pas reconnus par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ;
    – de la participation à des compétitions, démonstrations, acrobaties ou tentatives de records pratiquées avec des engins à moteur ;
    – de la consommation d'alcool constatée par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par le code de la route ;
    – de l'usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en dehors des limites de prescription médicale ;
    – d'un accident survenu alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
    Ne sont pas couvertes, dans le cadre du présent accord, les garanties en cas d'arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle) résultant :
    – des conséquences d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
    – des conséquences de la désintégration du noyau atomique ;
    – des conséquences d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que, par exemple, la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
    – des accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant. »

  • Article 7

    En vigueur


    L'article 9.3 « Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité » est modifié comme suit :
    « Les garanties décès, telles que définies à l'article 8 ci-dessus, sont maintenues, y compris en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance, aux salariés en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de l'organisme assureur.
    Les garanties maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance sont celles prévues à la date de résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, le maintien des garanties “ décès ” s'applique exclusivement aux prestations liées au décès du salarié, à l'exclusion de l'invalidité absolue et définitive.
    En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations, telle que définie à l'article 7.
    Les garanties décès, telles que précisées ci-dessus, sont maintenues tant que le salarié bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l'organisme assureur. »

  • Article 8

    En vigueur


    L'article 10 « Revalorisation des prestations en cours de service » est modifié comme suit :
    « Ces revalorisations cessent en cas de changement d'organisme assureur. Dans ce cas, les prestations sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par l'employeur avec cet organisme.
    L'employeur devra organiser auprès du nouvel organisme assureur les revalorisations des prestations en cours de service. »

  • Article 9

    En vigueur


    L'article 11.2 « Cotisations afférentes à la couverture des salariés cadres » est modifié comme suit :
    « Le taux de cotisation est fixé à 1,50 % tranche A à la charge exclusive de l'employeur.
    Ce taux intègre la cotisation de 0,15 % TA affectée à la couverture de la garantie rente éducation. »

  • Article 10

    En vigueur


    L'article 11.3 « Cotisations afférentes à la couverture des salariés non cadres » est modifié comme suit :
    « Les cotisations sont financées à hauteur de 50 % par les employeurs et de 50 % par les salariés.
    Le taux de cotisation est fixé à 0,54 % tranche A, soit 0,27 % pour chacune des parties.
    La garantie rente éducation peut être souscrite optionnellement en complément pour les non-cadres moyennant paiement d'une cotisation additionnelle.
    Voir les tableaux de cotisations en annexes I et II. »

  • Article 11

    En vigueur


    L'article 15.1 « Commission de contrôle et gestion/ fonctionnement » est modifié comme suit :
    « Une commission de contrôle et de gestion est créée à l'initiative des partenaires sociaux.
    La commission est composée de délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance recommandés siègent à la commission avec voix consultative.
    Les membres de la commission de contrôle et de gestion représentant les organisations sont révocables à tout moment par leurs organisations respectives. Ils sont renouvelables tous les 2 ans, et les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.
    La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins deux fois par an, avant le 15 octobre, et, à la demande d'une des parties signataires de la convention, dans les 45 jours qui suivent la demande.
    La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
    La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.
    Les frais inhérents à ces réunions (déplacements, hébergement, repas …) seront pris en charge par la commission de contrôle et de gestion constituée sous forme d'association, conformément aux conditions fixées ci-dessous et après remise des justificatifs originaux : billet aller-retour SNCF en seconde classe ou avion au-delà de 500 km ; lorsque la durée du déplacement aller-retour dépasse 5 heures, prise en charge des frais de repas dans la limite d'un repas d'une valeur maximale de 6 fois le minimum garanti et d'une nuit d'hébergement d'un coût limité à 30 fois le minimum garanti.
    Pour ce faire, la commission bénéficie d'un financement à concurrence de 1 % du montant des cotisations brutes encaissées impacté sur le compte de résultats du régime. »

  • Article 12

    En vigueur

    L'annexe II est modifiée comme suit :

    (En pourcentage.)

    Prestation Garantie Régime
    conventionnel TA
    Garanties décès et IAD :

    0,68
    Célibataire, divorcé, veuf 300

    Marié, pacsé, concubin 350

    Rente éducation 15

    Double effet 100 0,01
    Décès accidentel 100 0,13
    Frais d'obsèques (salarié, conjoint ou enfant à charge) 200 % PMSS 0,06
    Incapacité (sous déduction des IJ sécurité sociale) en relais et complément des obligations employeur ou franchise fixe : 90 jours (*) 80 0,33
    Invalidité (sous déduction des IJ sécurité sociale) 0,29
    1re catégorie 54

    2e et 3e catégorie 90

    33 % < IPP < 66 % R × 3n/2

    IPP supérieure à 66 % 90

    Total

    1,50
    (*) Pour ceux qui ne bénéficient pas du maintien de salaire.

  • Article 13

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant prendra effet à compter du 8 juillet 2014.

  • Article 14

    En vigueur

    Extension. – Publicité


    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.  (1)
    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministère du travail.

    (1) Le premier alinéa de l'article 14 de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
     
    (ARRÊTÉ du 9 janvier 2015 - art. 1)

  • Article 15

    En vigueur

    Durée. – Révision. – Dénonciation


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
    Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

    Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.  (1)

    (1) Le quatrième alinéa de l'article 15 de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 est étendu sous réserve que, conformément à l'application combinée des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation ne puisse s'engager qu'à l'issue du préavis de trois mois suivant la notification de la dénonciation aux autres signataires de l'accord.
     
    (ARRÊTÉ du 9 janvier 2015 - art. 1)