Article 14
Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail. (1)
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministère du travail.
(1) Le premier alinéa de l'article 14 de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 9 janvier 2015 - art. 1)