En vigueur
Activités concernéesLe présent avenant s'applique aux entreprises des activités suivantes : Réf. NAPE
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois
5907
Fabrication d'articles en liège
5408
Commerce de gros de liège et articles en liège
5907
Commerce de détail de liège et articles en liège
6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail
4801
Production de charbons de bois
―
Parquets, moulures, baguettes
4803
Bois de placage, placages tranchés et déroulés
4804
Panneaux de fibragglos
4804
Poteaux, traverses, bois injectés
4804
Application de traitement des bois
4804
Emballage en bois (caisse, tonnellerie, emballeurs)
4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage
4805
Palettes
4805
Tourets
4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis, multiformes)
4807
Fibre de bois
4807
Farine de bois
4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping
5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes)
5402 En vigueur
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.En vigueur
Négociation annuelleL'article 3 « Négociation annuelle » du protocole d'accord du 24 décembre 1992 est ainsi modifié :
« A l'initiative de la partie patronale, une commission paritaire professionnelle sera convoquée annuellement, au plus tard en décembre, conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, pour déterminer les dates et les modalités de la politique salariale, en vue de la revalorisation des salaires minima catégoriels, ainsi que de la valeur du point d'ancienneté pour l'année à venir. »En vigueur
Détermination des salaires minima conventionnelsL'article 4 « Détermination des salaires minima conventionnels » du protocole d'accord du 24 décembre 1992 est ainsi modifié :
« Les salaires minima applicables à l'ensemble des coefficients et des catégories professionnelles découleront de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application des nouveaux minima ainsi déterminés entrera en vigueur à la date fixée par les partenaires sociaux lors de la négociation annuelle. »En vigueur
Détermination du point d'anciennetéL'article 5 « Détermination du point d'ancienneté » du protocole d'accord du 24 décembre 1992 est ainsi modifié :
« La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation. »En vigueur
Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Il est créé un article 6 « Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes » selon lequel :
« Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
A cette fin, au sens des articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi sur la base du rapport prévu à l'article D. 2241-7 du code du travail.
Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les industries du bois et de l'importation des bois, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :
― le positionnement des femmes et des hommes en matière d'emploi et de qualification ;
― les éléments objectifs pouvant constituer un attrait ou un frein, respectivement, pour l'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;
― les facteurs objectifs et subjectifs pouvant conduire les femmes ou les hommes chargés de recrutement à choisir, entre deux personnes répondant aux exigences de l'emploi, tel ou tel sexe en fonction de la nature et du contexte du poste à pourvoir ;
― la part des femmes et des hommes en contrat de travail à temps plein, en contrat de travail à temps partiel et en contrat d'intérim ;
― les différences entre les contraintes respectives des femmes et des hommes quant à leurs objectifs de carrière et à leur réussite professionnelle, et l'incidence de ces différences sur les choix respectifs en matière de formation professionnelle, de mobilité ou de promotion ;
― les écarts du taux de féminisation selon les secteurs d'activités et les grilles de classification, et les origines possibles de ces écarts. »En vigueur
Date d'applicationL'article 6 devient l'article 7 et est rédigé ainsi :
« Le présent protocole d'accord entrera en vigueur lors de l'ouverture des négociations relatives aux salaires minima conventionnels pour l'année 2009. »En vigueur
En vigueur
Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
IDCC
- 158
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 15 juillet 2008.
- Organisations d'employeurs : Fédération nationale du bois ; Chambre syndicale nationale des bois de placage ; Syndicat national des fabricants de palettes en bois ; Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers ; Commerce du bois ; Fédération nationale des syndicats du liège ; Fédération nationale des industries des moulures et du travail mécanique du bois : ― syndicat national des fabricants de baguettes d'encadrement ; ― syndicat national des fabricants de moulures ; ― syndicat national des industries du travail mécanique du bois ; Fédération nationale du matériel industriel, agricole et ménager en bois : ― syndicat national des fabricants de manches d'outils ; ― syndicat national des fabricants d'échelles de France ; ― syndicat national des fabricants de bobines et tourets pour câbles ; ― syndicat national des fabricants de matériel industriel et ménager en bois ; Syndicat de l'emballage industriel et de la logistique associé ; Syndicat national des industries de l'emballage léger en bois ; Union nationale des fabricants de farine de bois ; Groupement professionnel des fabricants de fibre de bois ; Syndicat national des fabricants d'éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis (FABOMU) ; Fédération nationale de l'injection des bois : ― syndicat national de l'injection industrielle des poteaux de ligne ; ― syndicat national des fabricants et préparateurs de traverses de bois injecté pour voies ferrées ; ― syndicat national de l'injection des bois de construction ; Syndicat national des fabricants de matériaux fibragglos ; Union française des fabricants et entrepreneurs de parquet ; Syndicat national des applicateurs de préservation du bois ; Fédération française de la tonnellerie ; Fédération française des industries du sport et des loisirs ; Groupement des industries françaises d'articles de pêche.
- Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ; Fédération générale bâtiment et bois CGT-FO ; Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC.
Numéro du BO
2009-15
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché