Article 4
Détermination du point d'ancienneté
L'article 5 « Détermination du point d'ancienneté » du protocole d'accord du 24 décembre 1992 est ainsi modifié :
« La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation. »