Le titulaire d'un CQP ou d'un TFP doit être classé au moins au coefficient prévu à cet effet dans l'annexe III de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, ou mentionné sur la délibération créant ce CQP ou ce TFP dans les cas suivants :
– embauche pour occuper un emploi nécessitant le certificat ou le titre professionnel correspondant :
–– soit à un CQP ou TFP obtenu au terme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;
–– soit à un CQP ou un TFP obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;
– reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue, à l'initiative de l'employeur, à l'issue duquel le salarié a obtenu un CQP ou un TFP.
Dans le cas où l'obtention d'un CQP ou d'un TFP ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des situations suivantes :
– embauche d'un salarié titulaire d'un CQP ou d'un TFP attestant d'une qualification autre que celle requise pour occuper l'emploi ;
– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'une action de formation suivie à son initiative au terme de laquelle l'intéressé a obtenu un CQP ou un TFP ; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.