Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Texte de base : Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (Article non numéroté à article 9.20)
- Préambule
- Titre 0. - Clauses préliminaires (Article non numéroté à article 0.31)
- Chapitre 0.1. - Actualisation de la convention collective nationale
- Chapitre 0.2. - Organisation, grille de lecture et définitions de la convention collective nationale (Article non numéroté à article 0.21)
- Chapitre 0.3. - Révision de la convention collective nationale et avantages acquis (Article non numéroté à article 0.31)
- Chapitre 0.4. - Diffusion de la convention collective nationale
- Titre Ier. - Cadre juridique de la convention collective nationale (Article non numéroté à article 1.51.5)
- Chapitre I.1. - Champs d'application de la convention collective nationale (Article non numéroté à article 1.12)
- Chapitre I.2. - Durée. – Révision. – Dénonciation de la convention collective nationale (Articles 1.20 à 1.22)
- Chapitre I.3. - Impérativité des clauses des accords et avenants (Article 1.30)
- Chapitre I.4. - Soumission de la convention collective aux normes juridiques supérieures (Articles 1.40 à 1.41.1)
- Chapitre I.5. - Commission nationale d'interprétation et commission de validation des accords d'entreprise (Article non numéroté à article 1.51.5)
- Titre II. - Relations collectives dans l'entreprise et la branche activités syndicales. – hygiène, sécurité et conditions de travail (Article non numéroté à article 2.33)
- Titre III. - Contrat de travail (Article non numéroté à article 3.43.1)
- Chapitre III.1. - Conclusion du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 3.10 à 3.14.2)
- Chapitre III.2. - Vie du contrat de travail (Article 3.20)
- Chapitre III.3. - Suspension du contrat de travail (Articles 3.30 à 3.34.2)
- Chapitre III.4. - Cessation du contrat de travail (Articles 3.40 à 3.43.1)
- Titre IV. - Classification et rémunérations (Article non numéroté à article 4.25)
- Chapitre IV.1. - Classification conventionnelle des emplois (Article 4.10)
- Chapitre IV.2. - Rémunérations (Articles 4.20 à 4.25)
- Titre V. - Durée de travail et repos (Article non numéroté à article 5.21)
- Titre VI. - Clauses spécifiques aux salariés cadres (Article non numéroté à article 6.51)
- Chapitre VI.1. - Clauses de portée générale (Article 6.10)
- Chapitre VI.2. - Conclusion du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 6.20 à 6.21)
- Chapitre VI.3 Vie du contrat de travail (Articles 6.30 à 6.31.1)
- Chapitre VI.4 Suspension du contrat de travail en cas de maladie ou d'accident (Articles 6.40 à 6.40.2)
- Chapitre VI.5 Cessation du contrat de travail (Articles 6.50 à 6.51)
- Titre VII Formation professionnelle et emploi (Article non numéroté à article 7.21.6)
- Chapitre VII.1 Formation professionnelle (Articles 7.10 à 7.16.1)
- Article 7.10
- Article 7.11
- Article 7.11.1
- Article 7.11.2
- Article 7.12
- Article 7.13
- Article 7.13.1
- Article 7.13.2
- Article 7.13.3
- Article 7.13.4
- Article 7.14
- Article 7.14.1
- Article 7.14.11
- Article 7.14.12
- Article 7.14.13
- Article 7.14.14
- Article 7.14.2
- Article 7.14.21
- Article 7.14.21.1
- Article 7.14.21.2
- Article 7.14.21.3
- Article 7.14.22
- Article 7.14.3
- Article 7.14.31
- Article 7.14.32
- Article 7.14.4
- Article 7.14.41
- Article 7.14.42
- Article 7.15
- Article 7.16
- Article 7.16.1
- Chapitre VII.2 Emploi (Articles 7.20 à 7.21.6)
- Chapitre VII.1 Formation professionnelle (Articles 7.10 à 7.16.1)
- Titre VIII Retraite et prévoyance (Article non numéroté à article 8.21)
- Titre IX Clauses particulières (Article non numéroté à article 9.20)
- Titre X Clauses transitoires et finales
- Chapitre X.0 Conséquences de la prise d'effet de la convention collective nationale révisée
- Chapitre X.1 Difficultés liées au passage de l'ancienne convention collective nationale à la version révisée
- Chapitre X.2 Questions liées à l'application de la convention collective nationale révisée
- Chapitre X.3 Entrée en vigueur de la convention collective révisée
- Documents joints
Article 4.20
En vigueur étendu
Barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis
Un barème national mentionne le montant des salaires minima mensuels conventionnels garantis aux salariés, eu égard au classement des emplois qu'ils occupent opéré par la classification professionnelle en vigueur et à la durée légale hebdomadaire du travail.
Ce barème fait l'objet d'au moins une négociation dans l'intervalle d'une année.
Le résultat des négociations salariales donne lieu, en tant que de besoin, à la publication d'un avenant à la convention collective nationale.Versions
Article 4.21
En vigueur étendu
Définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti
Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti s'entend du salaire rétribuant l'emploi exercé par le salarié au regard de sa classification sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail.
Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti des salariés à temps partiel est calculé pro rata temporis.
Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti des salariés au forfait annuel en heures ou en jours est calculé selon les dispositions de l'accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Lorsque le salaire d'un salarié comporte une part variable, l'addition de la part variable et de la part fixe ne peut être inférieure au montant du salaire minimum mensuel conventionnel garanti résultant de son coefficient conventionnel.Versions
Article 4.21.1
En vigueur étendu
Eléments à prendre en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti
Pour l'application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu'en soient l'origine, l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l'article 4.21.2.Versions
Article 4.21.2
En vigueur étendu
Eléments exclus de la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti
Dans la mesure où le salaire minimum mensuel conventionnel garanti se définit par rapport à la durée hebdomadaire légale du travail, les heures supplémentaires en sont naturellement exclues.
Ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garantis les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire.
Il en est ainsi notamment :
– de la prime d'ancienneté prévue par l'article 4.23 ;
– de la prime conventionnelle d'astreinte ;
– de la prime de panier ;
– de la prime d'habillage ;
– des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
– des sommes attribuées pour tenir compte de conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des tâches, fonctions ou responsabilités confiées aux salariés, c'est-à-dire des sommes qui cessent d'être payées lorsque ces conditions prennent fin.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire mensuel inférieur au salaire minimum mensuel conventionnel garanti correspondant à la classification conventionnelle des emplois définie à l'article 4.10.Versions
Article 4.22.1 (1)
En vigueur étendu
Rémunération des jeunes travailleursDans tous les cas où des jeunes travailleurs de moins de 18 ans effectuent d'une façon courante et dans les conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés sur les mêmes bases que celles établies pour le salaire du personnel adulte effectuant les mêmes travaux.
En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent et à l'article 3.2 du II de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, les jeunes travailleurs au-dessous de 18 ans, ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, ont la garantie du salaire minimum de l'emploi qu'ils exercent, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique dans la branche d'activité.
Ces abattements sont :– de 20 % avant 17 ans ;
(1) L'article 4-22-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3231-3 du code du travail.
– de 10 % entre 17 et 18 ans.
Après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont les jeunes travailleurs relèvent, ces abattements disparaissent.
(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)Versions
Article 4.22.2
En vigueur étendu
Conditions de travail et rémunération des apprentis
La rémunération des apprentis est calculée selon les dispositions légales et réglementaires du code du travail. Cette rémunération peut être augmentée soit par le contrat d'apprentissage, soit par un accord d'entreprise.
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de travail des jeunes travailleurs sont applicables aux apprentis, sauf dérogation de l'inspection du travail.
Afin de permettre un apprentissage efficace et rationnel, le nombre des apprentis, dans les entreprises de plus de 10 salariés, ne devra en aucun cas être supérieur au nombre de salariés qui, du fait de l'emploi qu'ils occupent, sont au moins classés au niveau II de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.Versions
Article 4.22.3
En vigueur étendu
Rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation
La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation est régie par un accord de branche.
Voir l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, modifié en dernier lieu par l'avenant du 14 décembre 2011 portant révision de divers accords relatifs à la formation professionnelle.Versions
Article 4.23
En vigueur étendu
Prime d'ancienneté
Chaque salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute à son salaire réel.
Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié selon les modalités suivantes :
– 5 % après 5 ans d'ancienneté révolus ;
– 7 % après 8 ans d'ancienneté révolus ;
– 10 % après 11 ans d'ancienneté révolus ;
– 13 % après 15 ans d'ancienneté révolus.
Le montant de la prime d'ancienneté varie en fonction de la durée du travail du salarié et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté figure à part sur une ligne du bulletin de paie.
Par dérogation à la définition de l'ancienneté que donne l'article 0.21 et pour la détermination du taux de la prime, il est tenu compte non seulement de la présence continue du contrat en cours mais, également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d'apprentissage, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ou des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif.Versions
Article 4.24
En vigueur étendu
Indemnité de panierLe salarié qui effectue plus de 2 heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin a droit à une indemnité de panier dont le montant est égal à une fois et demi le salaire horaire du premier coefficient hiérarchique du barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis.
Versions
Article 4.25
En vigueur étendu
Acompte
Chaque salarié peut, à sa demande, bénéficier d'un acompte de quinzaine. Le montant de l'acompte effectivement perçu figure sur le bulletin de paie du salarié.Versions