Accord du 18 juin 2024 relatif à la santé et à la sécurité au travail

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Article

En vigueur étendu

Annexe 5
Supports INRS – Pénibilité

Extrait article INRS : « Ce qu'il faut retenir, mesures de prévention ou de compensation » :

Mesures de prévention ou de compensation

Le code du travail prévoit une obligation générale de sécurité qui incombe à tout employeur. À ce titre, il doit évaluer et prévenir l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Lorsque les mesures de prévention se révèlent insuffisantes, certains risques peuvent avoir des conséquences sur leur santé. Pour certains d'entre eux, des actions spécifiques doivent être mises en place. Lorsque les seuils d'exposition réglementaires à certains facteurs de risques sont dépassés, des mécanismes de compensation sont prévus au bénéfice des salariés concernés.

Le dispositif de prévention et de compensation des expositions à certains facteurs de risques professionnels (ancien « dispositif pénibilité »).

Les expositions à certains facteurs de risques professionnels ouvrent droit, sous certaines conditions, à des mesures de compensation qui varient selon les facteurs concernés.

Champ d'application du dispositif

Ce dispositif spécifique concerne les expositions du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail.

10 facteurs de risque sont prévus par le code du travail.

Facteurs de risques professionnels visés par le dispositif spécifique

• Contraintes physiques marquées :
– manutentions manuelles de charges, c'est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ;
– postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
– vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et celles transmises à l'ensemble du corps.

• Environnement physique agressif :
– agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
– activités exercées en milieu hyperbare ;
– températures extrêmes ;
– bruit.

• Rythmes de travail :
– travail de nuit sous certaines conditions ;
– travail en équipes successives alternantes, communément appelé travail posté (comme par exemple les 3 × 8 ou 2 × 12) ;
– travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Selon les articles L. 4161-1 et D. 4161-1 du code du travail.

L'obligation de mettre en place des mesures de prévention est applicable pour tous ces facteurs de risques professionnels. En revanche, les mesures de compensation sont différenciées.

Mesures de compensation (depuis le 1er octobre 2017)

Seuls six des 10 facteurs de risques professionnels concernés par le « dispositif pénibilité » permettent d'acquérir des points crédités sur le compte professionnel de prévention (C2P) :
– activités exercées en milieu hyperbare ;
– températures extrêmes ;
– bruit ;
– travail de nuit ;
– travail en équipes successives alternantes ;
– travail répétitif.

Pour les salariés exposés aux quatre autres « facteurs de pénibilité », il est prévu un aménagement du dispositif spécifique de compensation prévu depuis la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 (départ anticipé en retraite) :
– manutentions manuelles de charges ;
– postures pénibles ;
– vibrations mécaniques ;
– agents chimiques dangereux.

Seuils réglementaires

Lorsque le dispositif spécifique a été mis en place, il n'y avait pas de seuils. C'est suite à la première réforme du dispositif qu'au 1er janvier 2015 il a été prévu que, pour l'application des dispositions relatives à la pénibilité, ne soient prises en compte que les expositions aux risques professionnels, facteurs de pénibilité, au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle.

Ainsi, pour chaque facteur de risque professionnel concerné par le dispositif, des seuils d'exposition chiffrés associaient une action ou situation à une intensité et à une durée minimale. S'ils étaient dépassés, des points étaient crédités sur le C3P.

Depuis le 1er octobre 2017, une distinction est effectuée entre ces facteurs de risques professionnels, puisque seuls les six d'entre eux susceptibles de permettre d'acquérir des points crédités sur le C2P ont des seuils qui leurs sont associés (art. D. 4163-2 du code du travail).

Seuils associés aux facteurs de risques professionnels fixés au titre de l'environnement physique agressif

Facteur de risques professionnelsSeuil
Action ou situationIntensité minimaleDurée minimale
a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux1 200 hectopascals60 interventions ou travaux par an
b) Températures extrêmesTempérature inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius900 heures par an
c) Bruit [1] mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit [1] rapporté à une période de référence de 8 heures d'au moins 81 décibels (A)600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête [1] au moins égal à 135 décibels (C)120 fois par an
[1]   En tenant compte de l'atténuation liée au port éventuel de protecteurs individuels contre le bruit (PICB).

Seuils associés aux facteurs de risques professionnels fixés au titre de certains rythmes de travail

Facteur de risques professionnelsSeuil
Action ou situationIntensité minimaleDurée minimale
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures100 [1] nuits par an
b) Travail en équipes successives alternantesTravail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures30 [1] nuits par an

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus
900 heures par an

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
[1]   Depuis le 1er septembre 2023. Auparavant, les seuils étaient respectivement de 120 et de 50 nuits par an pour le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes.

Pour en savoir plus sur les seuils, consulter l'annexe 3 de l'instruction n° DGT/ DSS/ SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Extrait article INRS : « Compensations liées aux expositions à certains facteurs de risques professionnels ».

Compensations liées aux expositions à certains facteurs de risques professionnels

À la possibilité de départ en retraite anticipé prévue par la réforme des retraites de 2010, s'est ajouté, sans pour autant s'y substituer, un deuxième dispositif mis en place par celle de 2014, instaurant le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).

En d'autres termes, ces deux dispositifs de compensation coexistaient.

• Textes mettant en place les dispositifs de compensation liés à la pénibilité :
loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : abaissement de l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous les salariés justifiant d'une incapacité permanente partielle au titre d'une maladie professionnelle (MP) ou d'un accident du travail (AT), sous certaines conditions (applicable depuis le 1er juillet 2011) ;
loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 : instauration d'un C3P qui permet de comptabiliser sous forme de points les droits que chaque travailleur exposé à des facteurs de pénibilité acquiert du fait de cette exposition, points qui peuvent être utilisés à différentes fins (application progressive à compter du 1er janvier 2015) ;
– avec l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017,4 facteurs de risque professionnels sont sortis du champ d'application du « compte pénibilité », C3P devenu compte professionnel de prévention (C2P) et relèvent désormais uniquement du dispositif de départ anticipé initialement prévu, avec quelques aménagements. De plus, ce dispositif a également été modifié par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Départ à la retraite anticipé en cas d'incapacité permanente

Les salariés justifiant d'un certain taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ont droit, sous certaines conditions, à une retraite anticipée.

En effet, depuis le 1er juillet 2011, le code de la sécurité sociale (articles L. 351-1-4, D. 351-1-9 et D. 351-1-10) prévoit la possibilité d'un départ à la retraite à 60 ans, pour les salariés justifiant d'une IPP reconnue au titre d'une MP, ou d'un AT ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une MP :
– si le taux d'IPP est d'au moins 20 % : l'âge de départ à la retraite est abaissé à 60 ans ;
– si le taux d'IPP est inférieur à 20 %, mais au moins égale à 10 % sous réserve que l'assuré ait été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et qu'il puisse être établi que cette IPP est directement liée à cette exposition : l'âge de départ à la retraite est abaissé de 2 ans.

À noter : à chaque cas d'IPP, il est prévu une procédure et des conditions d'obtention spécifiques. Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre de cette possibilité de départ anticipé à la retraite, le lecteur s'adresser à la caisse chargée des retraites de la région dont il dépend.

Depuis le 1er octobre 2017, ce dispositif est aménagé pour les quatre facteurs de risques professionnels désormais exclus du C2P. En effet, lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à l'exposition à l'un ou des facteurs de risques professionnels exclus du C2P, les conditions relatives à la durée d'exposition (17 ans) et au lien direct avec cette exposition prévues en cas d'incapacité permanente inférieure à 20 % mais supérieure à 10 % ne sont pas applicables.

Et dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire prévu dans la procédure n'est pas requis. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées.

À noter : Les assurés qui reçoivent une indemnité au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur 59e anniversaire, une information par la CNAV sur le dispositif de retraite anticipée pour incapacité (articles L. 434-2 et D. 434-3-1 du code de la sécurité sociale).

Compte professionnel de prévention (C2P)

La loi 2014-40 du 20 janvier 2014 a créé comme dispositif de compensation le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), en dehors de considérations liées à un quelconque taux d'IPP. Ce dispositif n'exclut donc pas, comme le fait celui introduit par la loi de 2010, les travailleurs qui, bien qu'exposés à des facteurs de pénibilité, ne peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite car ils ne remplissent pas les conditions liées à l'IPP.

En effet, le seul fait d'être exposé à un ou plusieurs risques, facteurs de pénibilité, au-delà des seuils réglementaires après application des mesures de protection collective et individuelle, permet d'acquérir des points qui seront enregistrés sur le « compte pénibilité ».

Le « compte pénibilité » est entré en vigueur progressivement. Ainsi, au 1er janvier 2015, seuls quatre facteurs de pénibilité permettaient l'ouverture de droits. Les six autres n'ont été pris en compte qu'au 1er juillet 2016.

Depuis le 1er octobre 2017, le C2P qui a remplacé le C3P n'est prévu que pour six de ces facteurs, les autres ne relèvent plus que du dispositif aménagé de départ à la retraite anticipé pour incapacité.

• Facteurs de pénibilité pris en compte sur le C2P à partir du 1er octobre 2017 :
– activités exercées en milieu hyperbare ;
– températures extrêmes ;
– bruit ;
– travail de nuit ;
– travail en équipes successives alternantes ;
– travail répétitif.

À noter : Par ailleurs, est désormais prévue la possibilité d'un abondement du compte personnel de formation (CPF) : au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente peut bénéficier d'un abondement de son CPF selon les modalités fixées par décret (art. s L. 432-12 et R. 432-9-2 et suivants du code de la sécurité sociale).

Travailleurs pouvant bénéficier d'un C2P

Le C2P est susceptible d'être ouvert au bénéfice de tout salarié du secteur privé, des salariés régis par un statut particulier et du personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé. Outre les travailleurs détachés en France et les travailleurs de droit public, ne peuvent en bénéficier les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant déjà un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité (liste de ces régimes fixée par le décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014).

À noter : les salariés du particulier employeur et les salariés titulaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à un mois sont totalement exclus du dispositif spécifique prévu par le code du travail.

Le code du travail détermine les conditions :
– d'ouverture et d'abondement du compte (le salarié n'a aucune démarche à effectuer, le compte étant automatiquement créé et abondé au début de chaque année civile, au vu de la déclaration annuelle de l'employeur effectuée pour l'année précédente) ;
– d'utilisation du compte pour la formation professionnelle, le passage à temps partiel et pour la retraite, ainsi que, depuis le 1er septembre 2023, la reconversion professionnelle ;
– de financement des droits liés au compte.

Le barème d'attribution des points prend en compte la durée du contrat de travail et le nombre de facteurs auxquels le travailleur est exposé. Depuis le 1er septembre 2023, le nombre de points attribués est proportionnel au nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé (auparavant le nombre de points était juste doublé lorsque le salarié était exposé à deux facteurs ou plus). L'attribution se fera chaque année civile.

La limite de 100 points pouvant être inscrits sur le compte au cours de la carrière a été supprimée depuis le 1er septembre 2023.

Les points accumulés sur le compte pourront être utilisés pour financer :
– une formation professionnelle permettant de s'orienter vers un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité (1 point = 500 euros crédités sur le compte personnel de formation, montant plus important depuis le 1er septembre 2023) ;
– un complément de rémunération lors d'un passage à temps partiel (utilisation par tranches de 10 points, dans la limite de 80 points pour les salariés âgés de moins de 60 ans) ;
– un départ anticipé à la retraite (10 points = un trimestre de majoration, dans la limite de 8 trimestres, soit un départ anticipé de 2 ans maximum) ;
– les frais afférents à une ou plusieurs actions dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle (formation, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience), et la rémunération dans le cadre d'un congé de reconversion professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels relevant du C2P. Cette quatrième utilisation possible a été introduite par la loi n° 2023-270.

Les 20 premiers point acquis sont réservés au financement d'une formation professionnelle (sauf cas particuliers liés à l'âge ou pour une utilisation dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle).

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion du compte est confiée, au niveau national à la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), et au niveau local aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT, ou CNAM pour l'Île-de-France), ou aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) (art. R. 4163-1).

C'est donc désormais la CNAM qui enregistre sur le C2P du salarié, les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration sociale nominative (art. D. 4163-31).

À noter que le site internet « Compte professionnel de prévention » est destiné à informer les salariés, les employeurs et les acteurs de la formation professionnelle sur les droits et les démarches liés au compte.

De plus, des précisions utiles ont été apportées par les annexes 1,7 et 8 de l'instruction n° DGT/ DSS/ SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Initialement, le compte était financé par des cotisations des employeurs :
– cotisation de base des employeurs au titre de leurs salariés entrant dans le champ d'application du C3P (0,01 % à compter de 2017) ;
– cotisation additionnelle des employeurs exposant au moins un salarié à la pénibilité : 0,1 % en 2015 et 2016 (0,2 % pour plusieurs facteurs), 0,2 % à compter de 2017 (0,4 % pour plusieurs facteurs).

L'objectif était d'inciter les entreprises à réduire le niveau d'exposition de leurs salariés en améliorant la prévention.

Depuis le 1er janvier 2018, les coûts engendrés par le C2P sont pris en charge par la branche AT/ MP (4e majoration prévue à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale).

Depuis le 1er janvier 2017 : le « compte pénibilité » est regroupé avec d'autres comptes.

Un compte personnel d'activité (CPA) a été créé par la loi n° 2015-994 et a vu le jour au 1er janvier 2017.

Il a fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est venue fixer les modalités de mise en œuvre du CPA. Ce compte est destiné à regrouper le compte pénibilité, le compte personnel de formation, ainsi que le compte d'engagement citoyen (CEC).

Les dispositions relatives au CPA sont codifiées aux articles L. 5151-1 et suivants et R. 5151-1 et suivants du code du travail.