- TITRE Ier : ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE (Articles 2 à 6)
- TITRE II : RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE (Articles 7 à 38)
- Chapitre Ier : Mieux prendre en compte la pénibilité au travail (Articles 7 à 17)
- Chapitre II : Favoriser l'emploi des seniors (Articles 18 à 21)
- Chapitre III : Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée (Articles 22 à 32)
- Chapitre IV : Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles (Articles 33 à 35)
- Chapitre V : Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants (Articles 36 à 38)
- TITRE III : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE (Articles 39 à 52)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-683 DC en date du 16 janvier 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II, III et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Art. 5
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-25
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-17-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L13
IV. - Le III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l'opportunité de ramener l'âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement, par la réforme des retraites de 2010 de la borne d'âge de 65 à 67 ans.VersionsI, II, III IV, V et VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 6 : Comité de suivi des retraites., Art. L114-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 8 : Comité de pilotage des régimes de retraite, Art. L114-4-2, Art. L114-4-3
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 6
VI. - Le 4° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.VersionsI, II, III et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-23-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L341-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L816-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L27
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L30, Art. L30 bis, Art. L30 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
IV.-Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L732-18-3 (VD)
- Crée Code du travail - Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions (VD)
- Crée Code du travail - TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAIN... (VD)
- Transfert Code du travail - art. L4121-3-1 (VT)
- Crée Code du travail - art. L4161-1 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4161-2 (VD)
- Modifie Code du travail - art. L4612-16 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 (VD)
Versions
Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l'application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes.VersionsLiens relatifs
Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des salariés âgés, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions, et les partenaires sociaux.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 26 (V)
- Crée Code du travail - Chapitre II : Compte personnel de prévention de... (VD)
- Crée Code du travail - Section 1 : Ouverture et abondement du compte p... (VD)
- Crée Code du travail - Section 2 : Utilisations du compte personnel d... (VD)
- Crée Code du travail - Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et ré... (VD)
- Crée Code du travail - Section 4 : Financement (VD)
- Crée Code du travail - Section 5 : Dispositions d'application (VD)
- Crée Code du travail - Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la ... (VD)
- Crée Code du travail - Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le ... (VD)
- Crée Code du travail - Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la ... (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-1 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-10 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-11 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-12 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-13 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-14 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-15 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-16 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-17 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-18 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-19 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-2 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-20 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-21 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-22 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-3 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-4 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-5 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-6 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-7 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-8 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4162-9 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du travail - Chapitre III : Accords en faveur de la préventi... (VD)
- Crée Code du travail - art. L4163-1 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4163-2 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4163-3 (VD)
- Crée Code du travail - art. L4163-4 (VD)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Section 2 : Accords en faveur de la prévention ... (VT)
- Transfert Code de la sécurité sociale. - art. L138-29 (VT)
- Transfert Code de la sécurité sociale. - art. L138-30 (VT)
- Transfert Code de la sécurité sociale. - art. L138-31 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 88
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
II. - Les articles 7 à 14 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.Art. 86
Versions
Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l'allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l'obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l'allocation chômage.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à VII.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L643-6, Art. L634-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L723-11-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-39
-Code du travail
Art. L1242-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L84
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L86
VIII.-Le présent article, à l'exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.IX.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.
X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés mentionnés au premier alinéa du présent X, à compter du 1er janvier 2018.
XI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L84 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L732-39 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L634-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-11-1 (T)
Versions
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d'une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d'une harmonisation entre les régimes.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L9 bis (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L732-27-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L173-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L382-29-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-2 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-2 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-3 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d'une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
III. - Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-63
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-54-3-1
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2002-308 du 4 mars 2002
Art. 1
IV. - Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, notamment sur les modalités de mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire au bénéfice de ces salariés, à l'instar de celui créé par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, pour les exploitants agricoles.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1-3, Art. L634-3-3, Art. L643-3, Art. L723-10-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-18-2
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L24
III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.
VersionsInformations pratiques
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L14
- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-8
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 21
IV. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-1
VersionsI. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-4-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L381-1, Art. L753-6, Art. L634-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-38
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L643-1-1, Art. L723-10-1-1
V.-Le I est applicable à compter du 1er février 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.
Versions
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-2
III.-Le 6° et le b du 9° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Paragraphe 1 : Information et simplification des démarches des assurés., Art. L161-17-1, Art. L161-17-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-6, Art. L161-17-1-1, Art. L161-1-7, Art. L161-17-1-2
VI.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L6, Art. L24, Art. L25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
II. - Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 54I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L173-1-2
II. - Le I s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2017.VersionsI à V. - A modifié les dispositions suivantes :
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-5, Art. L311-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L173-1-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-9
V. - Le présent article s'applique aux assurés dont l'ensemble des pensions prend effet à compter du 1er janvier 2016.Versions
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d'application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu'ils ne résident plus dans l'Etat concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d'une pension de retraite à l'étranger.Versions
Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires, au sein du Conseil commun de la fonction publique, un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-58, Art. L732-59, Art. L732-60
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-58-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-60-1
II. - Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L641-2, Art. L641-4, Art. L641-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L641-3-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L641-4-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
II. - Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l'article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale, pour cinq ans à compter de cette date.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
VersionsDans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d'entreprise.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.VersionsLiens relatifs
I.-A créé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L921-2-1
II.-Les salariés des personnes morales de droit public embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés des personnes morales de droit privé embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
III.-A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2016 :
1° Le premier alinéa de l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux salariés, y compris ceux embauchés après la date de promulgation de la présente loi et qui ne relèvent pas du II du présent article, des employeurs qui, à la même date, sont adhérents, pour l'ensemble de leurs salariés, à un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné aux articles L. 921-2-1 ou L. 921-4 du même code ;
2° Les adhésions mentionnées au 1° du présent III ainsi que les affiliations qui en résultent sont maintenues quelle que soit la nature juridique des contrats de travail des salariés, sauf en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ;
3° Par dérogation au second alinéa de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale :
a) Lorsque la modification de la situation juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du même code, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés en application des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et L. 921-2-1 dudit code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du même code. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent a ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans les régimes mentionnés au même article L. 921-4 ;
b) Lorsque la modification de la situation juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui relève des régimes mentionnés audit article L. 921-4, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés en application des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et L. 921-2-1 du même code sont maintenues dans le régime antérieur. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent b ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans le régime antérieur ;
4° Les transferts et maintiens d'affiliations induits par les a et b du 3° donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s'organise, dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.
Les modalités d'application du présent III sont définies par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, les affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 sont maintenues jusqu'à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.
Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 et le régime institué par l'article L. 921-2-1 du même code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 et l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 dudit code, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article. A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier 2018, un décret en Conseil d'Etat organise cette compensation.
Les modalités d'application du présent IV sont définies par décret en Conseil d'Etat.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L922-2
VI.-Les IV et V du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.VersionsLiens relatifsI. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
1° Pour Mayotte, à étendre et à adapter la législation en matière d'assurance vieillesse applicable en métropole ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
II. ― Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.VersionsLiens relatifs
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait le 20 janvier 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
(1) Loi n° 2014-40. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1376 ; Rapport de M. Michel Issindou, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1400 rectifié ; Avis de M. Pascal Terrasse, au nom de la commission des finances, n° 1397 ; Rapport d'information de Mme Catherine Coutelle, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 1396 ; Discussion les 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2013 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 octobre 2013 (TA n° 223). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 71 (2013-2014) ; Rapport de Mme Christiane Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, n° 95 (2013-2014) ; Avis de M. Jean-Pierre Caffet, au nom de la commission des finances, n° 76 (2013-2014) ; Résultat des travaux de la commission n° 96 (2013-2014) ; Discussion les 28, 29, 30, 31 octobre, 4 et 5 novembre 2013 et rejet le 5 novembre 2013 (TA n° 28, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1532 ; Rapport de M. Michel Issindou, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1534. Sénat : Rapport Mme Christiane Demontès, au nom de la commission mixte paritaire, n° 128 (2013-2014) ; Résultats des travaux de la commission n° 129 (2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1532 ; Rapport de M. Michel Issindou, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1541 ; Discussion les 19, 20 et 21 novembre 2013 et adoption le 26 novembre 2013 (TA n° 245). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 173 (2013-2014) ; Rapport de Mme Christiane Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, n° 189 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 190 (2013-2014) ; Discussion et rejet le 16 décembre 2013 (TA n° 50, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1654 ; Rapport de M. Michel Issindou, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1661 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 18 décembre 2013 (TA n° 265). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-683 DC en date du 16 janvier 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.