Le personnel salarié visé par la présente convention bénéficie chaque année de vacances payées aux taux des appointements réels conformément à la loi.
A la date du départ en congés, il devra être payé à tout salarié la moitié de ses congés et, sur sa demande, l'intégralité.
Si, à la suite des congés annuels, le salarié ne reprend pas son activité, par démission ou par licenciement, ou par départ en congé de maternité, la totalité des sommes dues lui sera versée.
Le nombre de jours de congés payés est fixé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
Cette disposition est applicable à compter du 1er juin 1981.
Les salariés des cabinets médicaux bénéficient de jours de congés supplémentaires, en fonction de l'ancienneté acquise dans le cabinet, y compris lorsqu'elle a fait l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article 14 :
– 1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans ;
– 2 jours de congé supplémentaire à partir de 20 ans ;
– 3 jours de congé supplémentaire à partir de 30 ans.