Accord du 1er décembre 2020 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires

Classification

Dans le cadre de ses activités pendant les périodes d'ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous :
– le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…), activités pédagogiques, transfert vers ou depuis les internats ;
– le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur « CPS » à compter de la première période de paie suivante. Par ailleurs, les conducteurs en périodes scolaires, hors spécificité des conducteurs en période scolaire principalement affectés à des services réalisés au moyen de véhicules de moins de dix places, bénéficient du coefficient 140 V.