Article 3
Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
– la qualification (y compris la classification) ;
– les éléments de rémunération ;
– la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 600 heures pour toute période de 12 mois consécutifs ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places sauf demande écrite du salarié ;
– le volume d'heures complémentaires dans la limite de 1/4 de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
– la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;
– le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l'article 20 de l'accord du 18 avril 2002 ainsi que des dispositions de l'article 7.3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude du même accord.
Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire ou le calendrier d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire ou d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la convention collective nationale, étant précisé que :
– le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;
– les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;
– le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.
La période d'essai est fixée par les dispositions légales. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette période compte des jours travaillés ou non.