Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 19 juin 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2023 JORF 21 décembre 2023

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNTV,
  • Organisations syndicales des salariés : SNATT CFE-CGC ; FGTE CFDT,

Numéro du BO

2023-28

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Par un accord du 1er décembre 2020 relatif aux conducteurs en périodes scolaires (appelé ci-après « Accord du 1er décembre 2020 CPS »), les partenaires sociaux ont tenu à encadrer le recours au conducteur en périodes scolaires en recentrant leur activité sur les services scolaires, périscolaires et instituts médico-éducatifs ou établissements équivalents.

      Dans le même temps, par un accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs (appelé ci-après « Accord du 1er décembre 2020 TPA »), ils ont mis en place un temps partiel annualisé permettant de supporter les activités dépassant le cadre des transports purement scolaires.

      Conformément à l'esprit des deux accords susvisés, les partenaires sociaux décident de créer un passage de droit au temps partiel aménagé sur l'année pour les conducteurs en périodes scolaires qui le souhaitent. L'objectif est de limiter les situations de « travail à temps partiel subi » en offrant la possibilité de travailler sur un volume d'heures au moins égal à 800 heures tout en laissant le choix à ceux qui le souhaitent de rester conducteurs en périodes scolaires.

      C'est ainsi que, par le présent avenant, les partenaires sociaux complètent les dispositions de l'accord du 1er décembre 2020 CPS et encadrent, dans le respect des dispositions ci-dessous, le passage de droit au temps partiel aménagé sur l'année, comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Création d'un article 5 bis dans l'accord du 1er décembre 2020 CPS

    Est inséré un article 5 bis, rédigé comme suit et inséré après l'article 5 « Dispositions diverses » :

    « Article 5 bis
    Passage de droit au temps partiel aménagé sur l'année

    Dès que le conducteur en périodes scolaires au coefficient 140 V (hors spécificité des conducteurs en périodes scolaires principalement affectés à des services réalisés au moyen de véhicules de moins de dix places) atteint deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le droit de passer sur un contrat à temps partiel aménagé sur l'année régi par les dispositions de l'accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs, s'ouvre à lui, dans les conditions décrites ci-dessous :
    – le salarié formalise sa demande par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé réception) ;
    – l'employeur est tenu de faire droit à la demande du salarié par la signature d'un avenant au contrat de travail dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de réception de la demande écrite.

    Dispositions spécifiques

    Le salarié passant au temps partiel aménagé sur l'année conserve l'ensemble de ses avantages acquis, dans le respect des dispositions suivantes :
    – pour des raisons liées à l'organisation de l'entreprise ou à la continuité des services, l'employeur peut affecter le conducteur sur un autre site d'exploitation de la même entreprise situé dans le même bassin d'emploi, sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ;
    – le salarié renonce aux avantages purement liés au statut du conducteur en périodes scolaires par la signature du nouvel avenant actant son passage au temps partiel annualisé et l'ensemble des dispositions de l'accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs lui seront alors pleinement applicables. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 2 de l'accord du 1er décembre 2020 CPS

    Dans le respect des dispositions de l'avenant n° 115 du 23 mars 2022 à la CCNA1 prévoyant le remplacement du coefficient 137 V par le coefficient 140 V et dans le respect des dispositions de l'article 6 de l'accord du 1er décembre 2020 CPS, le deuxième paragraphe de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :

    « Par ailleurs, les conducteurs en périodes scolaires, hors spécificité des conducteurs en période scolaire principalement affectés à des services réalisés au moyen de véhicules de moins de dix places, bénéficient du coefficient 140 V. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en application

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en application à compter du 1er jour du mois suivant l'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.