Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Accord du 1er décembre 2020 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2021 JORF 2 mars 2022

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : OTRE ; TLF ; FNTR ; CNM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2021-4

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

    • Article

      En vigueur

      Pendant les périodes scolaires telles que définies par les calendriers académiques, les entreprises de TRV constatent une forte activité sur l'ensemble de leurs services tant scolaires, réguliers, que périscolaires et occasionnels de proximité. Cette demande se conjugue à celle des prestations occasionnelles et touristiques qui demeurent à un haut niveau. L'ensemble des personnels de conduite se trouve donc mobilisé pendant les périodes scolaires.

      Dans la majorité des situations, les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n'atteint pas celui d'un conducteur à temps complet. Afin de procurer le maximum d'activités rémunérées pendant la période scolaire aux conducteurs qui le souhaitent, l'organisation des entreprises tend à favoriser la réutilisation de ces personnels de conduite sur des services périscolaires, des doublages de ligne, voire des prestations occasionnelles correspondant à cette période de forte activité.

      C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires, dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire, tout en améliorant les conditions de travail des personnels concernés (garantie de TTE, indemnisation des amplitudes et coupures, 13e mois…).

      Les partenaires sociaux ont tenu à encadrer le recours au conducteur en périodes scolaires en améliorant l'identification des types d'activité concernée dans la perspective d'une utilisation conforme à l'esprit de cet accord. Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient des mêmes avantages et conditions que les conducteurs à temps complet et à temps partiel.

      Dans la mesure où le décompte annuel du temps de travail effectif de l'ensemble des activités exécutées pendant les périodes scolaires et en dehors de celles-ci atteint 90 % de la durée de travail d'un conducteur à temps complet, le principe de la requalification du conducteur en périodes scolaires en conducteur à temps complet est automatique.

      Le présent accord vise à prendre en compte la nécessité pour les entreprises de répondre à la période de pleine activité pendant l'ouverture des établissements scolaires et des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent par l'embauche de conducteurs travaillant les jours correspondants. Ce qui exclut les dimanches à l'exception des services de transports des internats des établissements évoqués ci-dessus.

  • Article 1er

    En vigueur

    Approche globale du contenu de l'activité de conduite

    L'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire uniquement sur les périodes d'ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent sur les services :
    – scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées) ;
    – périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…) ;
    – activités pédagogiques ;
    – transfert vers ou depuis les internats.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de ses activités pendant les périodes d'ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous :
    – le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…), activités pédagogiques, transfert vers ou depuis les internats ;
    – le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur « CPS » à compter de la première période de paie suivante.

  • Article 2

    En vigueur

    Classification

    Dans le cadre de ses activités pendant les périodes d'ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous :
    – le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…), activités pédagogiques, transfert vers ou depuis les internats ;
    – le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur « CPS » à compter de la première période de paie suivante. Par ailleurs, les conducteurs en périodes scolaires, hors spécificité des conducteurs en période scolaire principalement affectés à des services réalisés au moyen de véhicules de moins de dix places, bénéficient du coefficient 140 V.

  • Article 3

    En vigueur

    Contenu du contrat de travail

    Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
    – la qualification (y compris la classification) ;
    – les éléments de rémunération ;
    – la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 600 heures pour toute période de 12 mois consécutifs ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places sauf demande écrite du salarié ;
    – le volume d'heures complémentaires dans la limite de 1/4 de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
    – la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;
    – le lieu habituel de prise de service.

    Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.

    Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

    Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l'article 20 de l'accord du 18 avril 2002 ainsi que des dispositions de l'article 7.3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude du même accord.

    Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire ou le calendrier d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

    Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire ou d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

    Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la convention collective nationale, étant précisé que :
    – le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;
    – les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;
    – le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

    La période d'essai est fixée par les dispositions légales. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires, que cette période compte des jours travaillés ou non.

    Articles cités
  • Article 4

    En vigueur

    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle peut être lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

    Les partenaires sociaux rappellent qu'en transport routier de voyageurs, lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise, de l'amplitude.

    Pour les salariés visés par le présent accord, l'indemnisation des coupures est imputable sur l'horaire annuel garanti, en cas d'insuffisance horaire. Les indemnisations pour amplitude peuvent également être imputées sur l'insuffisance horaire si un accord d'entreprise le prévoit et dans les conditions définies par celui-ci.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.

    5.1. Garantie d'horaire

    Annuel de 600 heures ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places, sauf demande écrite du salarié.
    Journalier, selon le nombre de vacations.

    5.2. Indemnisations de l'amplitude et des coupures

    Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.

    5.3. Garanties particulières

    Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 mai, contrairement au 15 août) ou d'ouvertures des IME ou équivalent.

    Règlement des congés payés (sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire).

    Indemnisation en cas d'absence pour maladie.

    Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 heures × 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.

    5.4. Formation (1)

    La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés).

    Cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.

    5.5. En dehors des périodes d'activités scolaires

    En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.

    Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires ou de fermeture des IME ou équivalent.

    Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet (ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet (ces) emploi(s).

    Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).

    Ces périodes, formalisées par un avenant au contrat de travail d'un nombre maximum de 2, ne peuvent représenter plus de 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat.

    Toutes les heures accomplies par le conducteur au-delà de ce 1/3 formalisées par avenant(s) seront intégrées dans sa durée de travail initiale (ou sa base contractuelle) l'année suivante.

    (1) L'article 5.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6321-6 du code du travail qui fixe la limite horaire maximum des actions de formation se déroulant en dehors du temps de travail à 30 heures par salarié et par an.
    (Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

  • Article 5 bis

    En vigueur

    Passage de droit au temps partiel aménagé sur l'année

    Dès que le conducteur en périodes scolaires au coefficient 140 V (hors spécificité des conducteurs en périodes scolaires principalement affectés à des services réalisés au moyen de véhicules de moins de dix places) atteint deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le droit de passer sur un contrat à temps partiel aménagé sur l'année régi par les dispositions de l'accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs, s'ouvre à lui, dans les conditions décrites ci-dessous :
    – le salarié formalise sa demande par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé réception) ;
    – l'employeur est tenu de faire droit à la demande du salarié par la signature d'un avenant au contrat de travail dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de réception de la demande écrite.

    Dispositions spécifiques

    Le salarié passant au temps partiel aménagé sur l'année conserve l'ensemble de ses avantages acquis, dans le respect des dispositions suivantes :
    – pour des raisons liées à l'organisation de l'entreprise ou à la continuité des services, l'employeur peut affecter le conducteur sur un autre site d'exploitation de la même entreprise situé dans le même bassin d'emploi, sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ;
    – le salarié renonce aux avantages purement liés au statut du conducteur en périodes scolaires par la signature du nouvel avenant actant son passage au temps partiel annualisé et l'ensemble des dispositions de l'accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs lui seront alors pleinement applicables.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions transitoires et abrogation de l'article 25 de l'accord du 18 avril 2002

    Les dispositions du présent accord s'appliquent de plein droit aux contrats signés après son entrée en vigueur mais ne sont pas opposables aux contrats signés antérieurement à celle-ci sauf accord des parties.

    Le présent accord abroge l'article 25 de l'accord du 18 avril 2002.

    Articles cités
  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 8 (1)

    En vigueur

    Dénonciation et révision de l'accord


    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur au jour de l'engagement de la procédure de révision.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application à extension.