Accord du 12 avril 2022 relatif à l'épargne salariale

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

Alimentation du PEI

Il est convenu que le compte de chacun des participants au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
– des versements volontaires facultatifs des participants, plafonnés :
– pour les salariés, à 25 % de la rémunération brute annuelle ;
– pour les dirigeants et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3332-2 du code du travail, à 25 % de leur revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
– pour le conjoint associé ou collaborateur visé à l'article L. 3332-2 du code du travail qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, à 25 % du montant annuel du plafond de sécurité sociale ;
– pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, à 25 % du montant annuel du plafond de sécurité sociale ;
– des sommes issues de la réserve spéciale de participation. La demande du participant est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits. Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– des sommes issues de l'intéressement quand celui-ci est mis en œuvre. La demande du participant est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits. Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– du transfert des sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne ou d'un accord de participation d'un ancien employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail ;
– du transfert des droits gérés dans le CET, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-10 du code du travail ;
– du transfert avec ou sans rupture du contrat de travail d'avoirs précédemment détenus dans un plan d'épargne entreprise, de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement ;
– éventuellement l'abondement de l'entreprise.

Cet abondement ne peut excéder les deux limites suivantes :
– le triple des versements volontaires effectués par les salariés ;
– 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale brut de CSG et de CRDS.

Le montant de l'abondement sera défini par accord d'entreprise, ou par les entreprises de moins de 50 salariés par le document unilatéral prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Dans cette situation, l'entreprise aura le choix dans le cadre des limites précitées entre 3 options :
– option 1 : pas d'abondement ;
– option 2 : abondement égal à un 1/4 des versements des salariés ;
– option 3 : abondement égal au 1/2 des versements des salariés.

Par ailleurs, l'abondement versé par l'entreprise au compte individuel PEI des salariés :
– n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ;
– n'a pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.

La part revenant à chaque participant dans la réserve spéciale de participation (RSP) est versée sur son compte individuel dans le PEI pour l'intégralité de son montant. Si le participant n'a pas formulé une demande de versement immédiat ou, pour moitié dans le PEI et pour l'autre moitié dans le PERCOL-I, si l'entreprise a adhéré aux deux plans.

Les sommes versées au plan en l'absence de réponse du bénéficiaire sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement au plan, sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 9.