Article 9
Les sommes versées au PEI sont employées, au choix de chaque participant, à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprises (FCPE).
Les signataires rappellent leur volonté de permettre aux participants de demander à ce qu'une partie des sommes recueillies soient investies en parts ou fractions de parts du fonds commun de placement d'entreprises solidaire, investi dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier mais aussi dans des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Chaque participant pourra ventiler ses versements au PEI au choix parmi les solutions de placement proposées dans le guide qui sera mis à sa disposition.
Les participants auront la possibilité de procéder à des arbitrages d'un fonds à l'autre, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs ne soit remise en cause.
Les versements des participants au PEI sont effectués auprès du gestionnaire sélectionné par la branche des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager selon les modalités contractuelles définies.
L'adhésion de l'entreprise au présent PEI comporte l'approbation du règlement des FCPE cités en annexe.
Option par défaut
À défaut de choix de placement dûment exprimé par le participant, les sommes affectées au PEI, quelle que soit leur origine, sont investies en totalité dans le FCPE Amundi Label Monétaire ESR – F.
Modalités de réinvestissement
Les revenus et produits des avoirs compris dans les FCPE sont obligatoirement réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l'administration par les soins du dépositaire.
La tenue du registre des sommes affectées au PEI est confiée à l'organisme gestionnaire choisi par la branche des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager précisé à l'article 3.
La modification des différentes possibilités d'affectation, y compris si elle résulte de la modification des dispositions législatives ou réglementaires après l'institution du PEI, s'effectuera selon la procédure prévue à l'article L. 3333-7 du code du travail.