Voir le sommaire
Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
Texte de base : Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. (Articles 1 à 30)
Préambule
Préambule
I - Dispositions générales (Articles 1 à 10)
Champ d'application (Article 1)
Personnels visés (Article 2)
Durée de la convention (Article 3)
Révision de la convention (Article 4)
Dénonciation (Article 4.1)
Droit syndical (Articles 5 à 6)
ABROGÉDélégués du personnel
Comité social et économique (Article 7)
ABROGÉComité d'entreprise
Le suivi de la carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux (Article 8)
ABROGÉDélégués de la commission médico-technique (CMT)
Formation continue (Article 9)
Formation professionnelle continue (Article 9)
Secret professionnel (Article 10)
II - Exécution du contrat de travail (Articles 11 à 14)
Embauchage (Article 11)
Contrat de travail. – Projet de service. Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) (Article 11)
Indépendance propre à certains personnels (Article 11.1)
Équipe pluridisciplinaire de santé au travail (Article 11.2)
Collaborateur médecin (Article 11.3)
Assistant de service social (Article 11.4)
Période d'essai (Article 12)
Définition de l'ancienneté (Article 13)
Durée du travail (Article 14)
Durée du travail (1) (Article 14)
III - Congés (Articles 15 à 19)
Congés annuels payés (Article 15)
Délégués de la commission médico-technique (CMT) (Article 15.1)
Congés d'ancienneté (Article 15 bis)
Congés exceptionnels pour événements familiaux (Article 16)
Service national et périodes militaires (Article 17)
Congé pour soigner un enfant malade (Article 17)
Congé pour enfants handicapés âgés de moins de 17 ans (Article 17.1)
Congé de maternité (Article 18)
Régime de prévoyance (Article 19)
Régime de prévoyance - Incapacité de travail (Article 19)
IV - Rémunération (Articles 20 à 26)
Classification des emplois (Article 20)
ABROGÉÉvolution interne du personnel
Évolution interne des salariés et accès au niveau 2 des emplois repères (Article 20.1)
ABROGÉValeur du point et salaire minimum professionnel (Article 21)
Négociation salariale annuelle (Article 21)
Appointements minima garantis (Article 22)
Rémunération minimale annuelle garantie du personnel autre que cadre (Article 22)
Rémunération propre à une fonction déterminée correspondant à des missions auxiliaires (Article 22.1)
Prime d'ancienneté (Article 23)
Préavis (Article 24)
Indemnité de licenciement (Article 25)
Allocation de fin de carrière (Article 26)
V - Application (Articles 27 à 30)
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation (Article 27)
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation (1) (Article 27)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : missions d'interprétation (Article 27)
ABROGÉCommission paritaire nationale de conciliation (Article 28)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : missions de conciliation (Article 28)
- Article 28
ABROGÉ
Article 29
ABROGÉDépôt légal de la convention (Article 29)
Formalités de dépôt (Article 29)
ABROGÉ
Article 30- Article 29
Date d'application (Article 30)
ABROGÉ
Article 31- Article 30
ABROGÉAnnexe II : Modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale de branche
Les partenaires sociaux se réunissent chaque année, et au plus tard le 28 février, pour déterminer l'évolution des rémunérations minimales annuelles garanties, dans une revalorisation unique, toutes classes confondues.
L'évolution de ces rémunérations est applicable au 1er janvier de l'exercice.
(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)