Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Texte de base : Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. (Articles 1 à 30)
- Préambule
- Préambule
- I - Dispositions générales (Articles 1 à 10)
- Champ d'application (Article 1)
- Personnels visés (Article 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Révision de la convention (Article 4)
- Dénonciation (Article 4.1)
- Droit syndical (Articles 5 à 6)
- Délégués du personnel
- Comité social et économique (Article 7)
- Comité d'entreprise
- Le suivi de la carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux (Article 8)
- Délégués de la commission médico-technique (CMT)
- Formation continue (Article 9)
- Formation professionnelle continue (Article 9)
- Secret professionnel (Article 10)
- II - Exécution du contrat de travail (Articles 11 à 14)
- Embauchage (Article 11)
- Contrat de travail. – Projet de service. Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) (Article 11)
- Indépendance propre à certains personnels (Article 11.1)
- Équipe pluridisciplinaire de santé au travail (Article 11.2)
- Collaborateur médecin (Article 11.3)
- Assistant de service social (Article 11.4)
- Période d'essai (Article 12)
- Définition de l'ancienneté (Article 13)
- Durée du travail (Article 14)
- Durée du travail (1) (Article 14)
- III - Congés (Articles 15 à 19)
- Congés annuels payés (Article 15)
- Délégués de la commission médico-technique (CMT) (Article 15.1)
- Congés d'ancienneté (Article 15 bis)
- Congés exceptionnels pour événements familiaux (Article 16)
- Service national et périodes militaires (Article 17)
- Congé pour soigner un enfant malade (Article 17)
- Congé pour enfants handicapés âgés de moins de 17 ans (Article 17.1)
- Congé de maternité (Article 18)
- Régime de prévoyance (Article 19)
- Régime de prévoyance - Incapacité de travail (Article 19)
- IV - Rémunération (Articles 20 à 26)
- Classification des emplois (Article 20)
- Évolution interne du personnel
- Évolution interne des salariés et accès au niveau 2 des emplois repères (Article 20.1)
- Valeur du point et salaire minimum professionnel (Article 21)
- Négociation salariale annuelle (Article 21)
- Appointements minima garantis (Article 22)
- Rémunération minimale annuelle garantie du personnel autre que cadre (Article 22)
- Rémunération propre à une fonction déterminée correspondant à des missions auxiliaires (Article 22.1)
- Prime d'ancienneté (Article 23)
- Préavis (Article 24)
- Indemnité de licenciement (Article 25)
- Allocation de fin de carrière (Article 26)
- V - Application (Articles 27 à 30)
- Commission paritaire nationale d'interprétation (Article 27)
- Commission paritaire nationale d'interprétation (1) (Article 27)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : missions d'interprétation (Article 27)
- Commission paritaire nationale de conciliation (Article 28)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : missions de conciliation (Article 28)
- Dépôt légal de la convention (Article 29)
- Formalités de dépôt (Article 29)
- Date d'application (Article 30)
- Annexe II : Modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale de branche
Article 26 (1) (non en vigueur)
Remplacé
La cessation du contrat de travail à partir de 65 ans ou à partir de 60 ans lorsque l'intéressé peut bénéficier d'une liquidation de retraite au taux normal ne constitue ni un licenciement, ni une démission et n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue à l'article précédent. On entend par taux normal le montant de la retraite que l'intéressé aurait obtenu à l'âge de 65 ans.
Cette cessation du contrat de travail ne peut intervenir qu'après un préavis de 3 mois et donne lieu, sauf en cas de faute grave, à une allocation de fin de carrière égale à :
- 1 mois d'appointements après 10 années entières de présence ou période assimilée ;
- 2 mois d'appointements après 15 années entières de présence ou période assimilée ;
- 3 mois d'appointements après 20 années entières de présence ou période assimilée ;
- et 1/10 supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence ou période assimilée au-delà de la 20e année.
En dehors des cas prévus au 1er alinéa du présent article, la cessation du contrat de travail entre 60 et 65 ans, à la demande du salarié acceptée par le service interentreprises, ouvre également droit à l'allocation de fin de carrière.
Toutefois, en cas de refus du service interentreprises, ce refus devant être obligatoirement motivé, le départ du salarié interviendra après un délai de 6 mois sans lui faire perdre le bénéfice de l'allocation de fin de carrière.
Dans le calcul de cette allocation, il faut entendre par mois d'appointements le 1/12 des rémunérations versées à l'intéressé au cours des 12 mois précédents, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1976, art. 1er).
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Article 26
En vigueur étendu
Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié qui part à la retraite (dans le cas d'un départ volontaire ou d'une mise à la retraite) bénéficie d'une allocation de fin de carrière, dès lors qu'il compte – lors de son départ à la retraite – 10 années au moins de travail effectif ou assimilé au sein du SSTI. (1)
Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de fin de carrière est égale à :
– 1 mois d'appointements après 10 ans de présence dans le SSTI (2) ;
– 2 mois d'appointements après 15 ans de présence dans le SSTI (2) ;
– 3 mois d'appointements après 20 ans de présence dans le SSTI (2) ;
– et 1/10 supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence au-delà de la 20e année.Pour le calcul de cette allocation, il faut entendre par mois d'appointements 1/12 des rémunérations versées à l'intéressé au cours des 12 mois précédents, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.
Pour les salariés mis à la retraite comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail.
(Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)(2) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)Versions