Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Etendu par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

IDCC

  • 897

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises (CISME).
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'union nationale des professions de santé et des professions sociales CGC ; La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; La fédération nationale des employés et cadres CGT-FO ; La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; La fédération des personnels actifs et retraités des services publics et de santé CGT.
  • Adhésion :
    La confédération des syndicats libres de la fédération santé par lettre du 24 août 1981 ; Syndicat national professionnel des médecins du travail à l'accord annexe réglant les dispositions particulières aux médecins du travail (le 2 février 1987). Syndicat national F.O. des médecins du travail des services médicaux du travail interentreprises à l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail. Le syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST), ex-syndicat national professionnel des médecins du travail (SNPMT), 12, impasse Mas, 31000 Toulouse, par lettre du 3 février 2009 (BO n° 2009-9)
  • Dénoncé par :
    Le centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises dénonce par lettre du 29 mars 1985 la convention collective des médecins du travail du 20 juillet 1976, annexe à la convention collective du personnel des services interentreprises.
 
  • Article 26 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    La cessation du contrat de travail à partir de 65 ans ou à partir de 60 ans lorsque l'intéressé peut bénéficier d'une liquidation de retraite au taux normal ne constitue ni un licenciement, ni une démission et n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue à l'article précédent. On entend par taux normal le montant de la retraite que l'intéressé aurait obtenu à l'âge de 65 ans.

    Cette cessation du contrat de travail ne peut intervenir qu'après un préavis de 3 mois et donne lieu, sauf en cas de faute grave, à une allocation de fin de carrière égale à :

    - 1 mois d'appointements après 10 années entières de présence ou période assimilée ;

    - 2 mois d'appointements après 15 années entières de présence ou période assimilée ;

    - 3 mois d'appointements après 20 années entières de présence ou période assimilée ;

    - et 1/10 supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence ou période assimilée au-delà de la 20e année.

    En dehors des cas prévus au 1er alinéa du présent article, la cessation du contrat de travail entre 60 et 65 ans, à la demande du salarié acceptée par le service interentreprises, ouvre également droit à l'allocation de fin de carrière.

    Toutefois, en cas de refus du service interentreprises, ce refus devant être obligatoirement motivé, le départ du salarié interviendra après un délai de 6 mois sans lui faire perdre le bénéfice de l'allocation de fin de carrière.

    Dans le calcul de cette allocation, il faut entendre par mois d'appointements le 1/12 des rémunérations versées à l'intéressé au cours des 12 mois précédents, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1976, art. 1er).

  • Article 26

    En vigueur étendu

    Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié qui part à la retraite (dans le cas d'un départ volontaire ou d'une mise à la retraite) bénéficie d'une allocation de fin de carrière, dès lors qu'il compte – lors de son départ à la retraite – 10 années au moins de travail effectif ou assimilé au sein du SSTI. (1)

    Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de fin de carrière est égale à :
    1 mois d'appointements après 10 ans de présence dans le SSTI (2) ;
    2 mois d'appointements après 15 ans de présence dans le SSTI (2) ;
    3 mois d'appointements après 20 ans de présence dans le SSTI (2) ;
    – et 1/10 supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence au-delà de la 20e année.

    Pour le calcul de cette allocation, il faut entendre par mois d'appointements 1/12 des rémunérations versées à l'intéressé au cours des 12 mois précédents, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

    Pour les salariés mis à la retraite comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail.
    (Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)

    (2) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
    (Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)

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