Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. (1)

Textes Salaires : Accord du 20 février 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019

Extension

Etendu par arrêté du 30 juillet 2020 JORF 12 août 2020

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRESANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; CFTC santé sociaux,

Numéro du BO

2019-20

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux Services de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

    Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,5 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 21 février 2018 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2019.

    Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

    (En euros.)

    ClassesRémunération minimale annuelle garantie
    applicable au 1er janvier 2019
    120 367
    220 775
    321 190
    421 614
    522 046
    622 708
    723 389
    824 135
    925 004
    1025 904
    1126 837
    1227 803
    1328 803
    1429 840
    1530 915
    1632 028
    1733 181
    1834 375
    1935 613
    2063 038
    2171 398

    Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2019, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

    Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2019

    (En euros.)

    Nombre d'année
    de présence dans le SSTI
    Pourcentage d'augmentation
    des rémunérations minimales
    annuelles
    Classe
    1416192021
    Entrée
    dans le SSTI
    29 84032 02835 61363 03871 398
    66 190
    25 %31 33233 62937 39369 50074 968
    510 %32 82435 23139 17478 538
    1015 %34 31736 83240 95482 108
    1518 %35 21237 79342 02384 250
    2121 %36 10738 75443 09186 392
  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    PRESANSE accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)