Article
DOCUMENT 3
Annexe reproduisant les deux articles non abrogés de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée
Chapitre II
Annexe « Collaborateurs »
Article 13
Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés, sous réserve qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient du maintien de leurs salaires pendant les périodes et aux taux indiqués ci-après en fonction de leur ancienneté :
| Ancienneté | Indemnisation | |
|---|---|---|
| Durée (1) | Taux (en %) | |
| 1 an < 3 ans | 45 45 | 100 50 |
| 3 ans < 8 ans | 45 30 15 | 100 66,66 50 |
| 8 ans < 13 ans | 45 40 5 | 100 66,66 50 |
| 13 ans < 18 ans | 45 5 50 | 100 90 66,66 |
| 18 ans < 23 ans | 45 15 60 | 100 90 66,66 |
| 23 ans < 28 ans | 45 25 70 | 100 90 66,66 |
| 28 ans < 33 ans | 45 35 80 | 100 90 66,66 |
| 33 ans et plus | 45 45 90 | 100 90 66,66 |
| (1) En jours calendaires. | ||
Il est précisé que l'indemnisation au taux de 50 % ne trouve effet que pour les salariés ayant une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ou quel que soit le salaire en cas d'hospitalisation.
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ainsi maintenu, étant entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, est intégralement versé au salarié. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance sont également déduites mais pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur. En tout état de cause, le montant des indemnités perçues ne peut être supérieur au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée d'indemnisation.
Si plusieurs arrêts de travail sont accordés, à ce titre, à un salarié au cours des 12 derniers mois, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des durées fixées ci-dessus.
Pour les salariés appointés par un salaire fixe plus prime et/ou commissions, le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité est le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois.
Seuls les arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle ne réduisent pas pendant 1 an la durée des congés payés.
Chapitre III
Annexe « Cadres »
Article 5
Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle
Les absences résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical pouvant éventuellement donner lieu à contre-visite à la demande de l'employeur ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les cadres, sous réserve qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient du maintien de leurs salaires pendant les périodes et aux taux indiqués ci-après, en fonction de leur ancienneté.
| Ancienneté | Indemnisation | |
|---|---|---|
| Durée (1) | Taux (en %) | |
| 1 an < 3 ans | 45 45 | 100 50 |
| 3 ans < 5 ans | 45 30 15 | 100 66,66 50 |
| 5 ans < 8 ans | 90 | 100 |
| 8 ans < 13 ans | 90 | 100 |
| 13 ans < 18 ans | 90 10 | 100 66,66 |
| 18 ans < 23 ans | 90 30 | 100 66,66 |
| 23 ans < 28 ans | 90 50 | 100 66,66 |
| 28 ans < 33 ans | 90 70 | 10 66,66 |
| 33 ans et plus | 90 90 | 100 66,66 |
| (1) En jours calendaires. | ||
Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective de travail sont accordés à un cadre au cours des 12 derniers mois, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ainsi maintenu, étant entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, est intégralement versé au salarié.
Sont également déduites, le cas échéant, les prestations en espèces perçues par le salarié au titre du régime de prévoyance des cadres pendant la période d'indemnisation ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.
Dans le cas où un cadre tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie est attribuée dans les conditions prévues ci-dessus ; elle cesse en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
Lorsque le contrat de travail se trouve rompu du fait des absences pour maladie ou accident, le salarié cadre bénéficie d'un droit de priorité de réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.