Avenant n° 120 du 7 octobre 2008 relatif à la prime d'ancienneté

Article 2

En vigueur


D'une part, l'alinéa 1er du paragraphe « Prime d'ancienneté » de l'article 15 de la convention collective nationale est rédigé comme suit :
« Dans les entreprises n'ayant pas mis en oeuvre, au cours de leur période de validité, les dérogations prévues aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à raison de 2 % tous les 2 ans, avec un maximum de 10 %. »
D'autre part, afin de mettre fin définitivement aux difficultés d'interprétation inhérentes au 2e paragraphe de l'article 2 de l'avenant n° 117, l'alinéa 2 du paragraphe « Prime d'ancienneté » de l'article 15 de la convention collective nationale est rédigé comme suit :
« Dans les entreprises ayant mis en oeuvre, dans leurs accords d'entreprise d'aménagement et réduction du temps de travail, la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée, en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à compter du 1er janvier 2009, selon les modalités ci-après :
― pour les salariés recrutés à partir du mois de janvier 2009 : la prime d'ancienneté sera majorée de 2 % tous les 2 ans à concurrence d'un maximum de 10 % ;
― pour les salariés recrutés antérieurement au mois de janvier 2009, mais postérieurement à la mise en oeuvre de la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la prime d'ancienneté sera majorée à concurrence d'un plafond de 10 % selon le rythme défini par le tableau ci-après.

ANNÉE
de référence
DATE D'ENTRÉE
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2008 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0  
2009 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0
2010 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
2011 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2
2012 10 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2
2013   10 8 8 6 6 5 4 4 4 4 4 4
2014     10 8 8 6 6 5 5 4 4 4 4
2015       10 8 8 6 6 6 6 6 6 6
2016         10 8 8 6 6 6 6 6 6
2017           10 8 8 8 8 8 8 8
2018             10 8 8 8 8 8 8
2019               10 10 10 10 10 10


Il est expressément précisé que :
― l'ancienneté acquise se calcule par référence à la date anniversaire de recrutement dans l'entreprise. Ainsi, et à titre d'exemple, le salarié recruté le 20 mars 2000 ne pourra prétendre à une prime d'ancienneté de 6 % qu'à compter du 1er avril 2011 ;
― les primes d'ancienneté mentionnées dans le tableau ci-dessus pour l'année de référence 2008 résultent de l'application des avenants n° 92 du 17 décembre 1996, n° 97 du 19 octobre 1998 et n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
Les salariés qui, en 2009, n'auraient pas atteint, à la date anniversaire de leur entrée, les pourcentages d'ancienneté correspondant au tableau ci-dessus devront voir leur pourcentage d'ancienneté ajusté à due concurrence de ce qui figure dans le tableau pour l'année de référence 2009, au plus tard le premier jour du mois suivant ;
Les salariés dont la prime d'ancienneté au titre de l'année 2009 et des années antérieures serait moindre que celle mentionnée ne sauraient prétendre à un quelconque rappel de salaire à ce titre, dès lors que leur prime d'ancienneté était calculée conformément aux dispositions en vigueur résultant des avenants n° 92 du 17 décembre 1996, n° 97 du 19 octobre 1998 et n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
― les salariés recrutés antérieurement à la mise en oeuvre de la dérogation à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998 et dont la prime d'ancienneté n'aurait pas atteint le plafond de 10 %, verront le taux de leur prime d'ancienneté majoré, à compter de 2009, de 1 % par an à concurrence d'un plafond de 10 %. »
L'alinéa 3 du paragraphe « Prime d'ancienneté » de l'article 15 de la convention collective nationale est rédigé comme suit :
« La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. »