Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Accord - cadre n° 97 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de la coopération bétail et viande,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (FGTA) FO ; Le syndicat national des cadres de coopératives et SICA (SNCCA) CGC ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC,

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • Article

      En vigueur

      Le 17 décembre 1996, les partenaires sociaux de la coopération bétail et viande affirmant leur volonté de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage ont signé un accord-cadre " destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail " se référant à la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 :

      - en privilégiant, parmi les mesures mises en place pour réduire le chômage, la réduction du temps de travail accompagnée d'un aménagement de celui-ci ;

      - en privilégiant et facilitant la négociation d'entreprise et le développement de la pratique contractuelle par le recours aux possibilités de négociation offertes par la loi du 12 novembre 1996.

      Les partenaires sociaux de la branche coopération bétail et viande ont, par une démarche commune, permis aux entreprises et à leurs salariés d'améliorer les conditions de travail tout en préservant la nécessaire compétitivité, et apporté leur contribution à la création de près de 700 emplois sur un effectif de 14 000 salariés.

      Aujourd'hui, compte tenu de ce premier bilan et soucieuses de poursuivre cette dynamique dans le cadre du nouveau dispositif de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les parties ont convenu ce qui suit :

      Elles déclarent :

      d'une part,

      Offrir aux entreprises et à leurs salariés un cadre conventionnel leur permettant d'anticiper, dans des conditions optimales, sur les échéances prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

      Se référer expressément aux deux dispositifs prévus par cette loi, à savoir :

      - un dispositif incitatif (art. 3-IV de la loi) prévoyant une aide de l'Etat pour les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou, pour les entreprises de 20 salariés ou moins, avant le 1er janvier 2002 et qui procèdent en contrepartie à des embauches ;

      - un dispositif défensif (art. 3-V de la loi) prévoyant une aide de l'Etat pour les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou, pour les entreprises de 20 salariés ou moins, avant le 1er janvier 2002, dans le but d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.

      d'autre part,

      Mettre en oeuvre, corrélativement à la réduction du temps de travail, une meilleure organisation du travail fondée sur l'annualisation (modulation type III, art. L. 212-2-1 du code du travail) aux fins de :

      - permettre aux salariés, à travers la réduction de leur durée du travail, de bénéficier de repos supplémentaires ;

      - permettre aux entreprises, à la fois de mieux répondre aux fluctuations de marché et, éventuellement, à une utilisation plus longue des outils et matériels afin de libérer des postes indispensables à la création d'emplois.

      Les principes fondamentaux du présent accord-cadre et ses enjeux s'articulent autour des points suivants :

      Pour les entreprises :

      - contribution, par la réduction du temps de travail, à la lutte contre le chômage par la création ou le maintien des emplois existants sans engendrer de surcoûts excessifs pour celles-ci et sans entraîner une perte de revenu pour les salariés ;

      - amélioration de l'organisation et des conditions de travail ;

      - anticipation des incidences de l'abaissement de la durée légale du travail au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002.

      Pour les salariés :

      - engagement dans une logique de solidarité résultant de la création ou du maintien de l'emploi ;

      - augmentation significative du temps libre et amélioration de la qualité de vie ;

      - amélioration des conditions de travail.

    • Article 1

      En vigueur

      Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.

      Le présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail selon les modalités exposées ci-après.

      Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, les dispositions de réduction-aménagement du temps de travail pourront concerner l'ensemble du personnel d'un groupe d'entreprises, d'une entreprise, d'un établissement ou, en cas de motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à celles-ci, des parties d'entreprise ou d'établissement.

      En ce qui concerne les salariés à temps partiel et le personnel d'encadrement, des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 7 et 8-2 du présent accord.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

      Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective et, pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

      - dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ;

      - dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inférieur à 100 salariés et ne comportant pas de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre ;

      - dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

      Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif.

      Le mandat devra préciser :

      - l'objet de la négociation ;

      - que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ;

      - qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations.

      Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

      Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

      Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

      Articles cités
      • Code du travail L412-18, L132-2, L132-19, L132-20
      • Loi 96-985 1996-11-12 art. 6
    • Article 2

      En vigueur

      La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

      Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective et, pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

      - dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ;

      - dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inférieur à 100 salariés et ne comportant pas de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre ;

      Dans les entreprises ou établissements ayant un effectif égal ou supérieur à 100 salariés, et ne comportant pas de délégués syndicaux ainsi que dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.

      Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif.

      Le mandat devra préciser :

      - l'objet de la négociation ;

      - que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ;

      - qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations.

      Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

      Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

      Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.

      Articles cités
      • Code du travail L412-18, L132-2, L132-19, L132-20
      • Loi 96-985 1996-11-12 art. 6
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, en son article 3-I, la réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus.

      La loi du 13 juin 1998 prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'aide de l'Etat sous forme de déduction de cotisations sociales à la charge de l'employeur :

      - soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale devant s'accompagner d'embauches correspondant au minimum à 6 % de l'effectif moyen annuel des entreprises concernées, tel que défini par la loi du 13 juin 1998 et le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 ;

      - soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale permettant de préserver au moins 6 % de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.
    • Article 4

      En vigueur

      1. Incidence sur le salaire de base :

      Compte tenu de la double nécessité :

      - de ne pas entraîner, pour les salariés concernés par la réduction de temps de travail et présents dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, une diminution du salaire de base ;

      - de ne pas répercuter, au niveau des entreprises, la totalité des surcoûts induits par la réduction du temps de travail,

      il a été convenu ce qui suit :

      - le salaire mensuel versé pour 169 heures, 39 heures par semaine, à savoir le salaire de base est maintenu ;

      - les accords d'entreprise mettant en oeuvre le présent accord-cadre pourront prévoir des dispositions telles que moindre évolution des augmentations de salaires pour une durée limitée dans le temps. Cette durée débutera au jour de la conclusion de l'accord et se terminera au plus tard au terme de la période d'engagement de maintien de l'emploi. La moindre évolution des salaires ne pourra excéder 1 % par an.

      2. Incidences sur les primes :

      En ce qui concerne les primes ou indemnités dont la base de calcul est assise sur la journée de travail et non sur le taux horaire (primes ou indemnités de transport, de panier), celles-ci seront versées au même montant journalier au prorata du nombre de jours effectivement travaillés dans la mesure où la réduction de l'horaire collectif conduirait à la prise de jours de repos supplémentaires.

      Cette mesure s'explique par le fait que l'entreprise, dans la mesure où elle effectuera des embauches compensatrices devra verser ces mêmes primes journalières au salarié embauché pour remplacer le titulaire en repos.

      3. Incidences sur les majorations conventionnelles :

      Les majorations pour heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés seront calculées sur la base du nouveau taux horaire.

      4. Nouveaux embauchés :

      Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 6 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif.

      La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels (cf. grille 35 heures).

    • Article 5

      En vigueur

      1. Annualisation

      Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

      Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation type III, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail.

      Les heures modulées ou heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et, sauf circonstances exceptionnelles, dans la limite de 45 heures hebdomadaires, n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun. Toutefois, les accords d'entreprise pourront porter cette limite maximale à 48 heures pour tenir compte des spécificités de leur activité sous réserve de déterminer un nombre maximal de semaines concernées. En tout état de cause, ce nombre ne pourra être supérieur à 4 semaines par salarié et par an.

      En fin d'année, les heures de solde positif éventuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalant aux heures de solde majorées, conformément aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois et par journée entière.

      Les accords d'entreprises veilleront notamment à préciser, lors de la mise en place de l'annualisation, les dispositions suivantes :

      - la période d'application de l'annualisation (toute ou partie de l'année) ;

      - le programme indicatif de la modulation ;

      - le délai de prévenance des salariés ;

      - les conditions de recours au chômage partiel ;

      - l'amplitude haute et basse des durées hebdomadaire et journalière ;

      - la durée annuelle du travail.

      2. Jours de repos ARTT

      En complément des possibilités d'aménagement du temps de travail résultant de la mise en oeuvre d'une annualisation dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les accords d'entreprise pourront organiser la mise en oeuvre de l'ARTT sous forme de jours ou demi-journées de repos.

      Les modalités de répartition, de prise de ces temps de repos seront définies par accord d'entreprise, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

      3. Dispositions relatives au travail du dimanche

      Compte tenu des contraintes liées aux évolutions des marchés et dans un souci d'optimiser les possibilités d'emplois dans les entreprises de la branche bétail et viande, les parties signataires conviennent, outre les cas prévus par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, d'accorder aux entreprises ayant réduit ou réduisant la durée du travail à 35 heures, la possibilité d'organiser le travail le dimanche dans les conditions suivantes :

      Cette possibilité est limitée aux activités liées à l'approvisionnement, à la transformation, au conditionnement et à l'expédition des produits à durée limite de consommation courte (5 jours).

      La durée du travail le dimanche ne pourra excéder 5 heures maximum par entreprise ou établissement.

      Les parties conviennent que la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus nécessitera une négociation d'entreprise selon les modalités prévues à l'article 2 du présent accord-cadre.

      Le travail du dimanche devra s'effectuer sur la base du volontariat.

      Les heures ainsi effectuées le dimanche seront majorées à 70 % et devront s'intégrer dans l'horaire hebdomadaire indicatif. (1)

      (1) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 24 décembre 1998.

      Articles cités
      • Code du travail L212-2-1
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.

      Ces facultés de dérogations, qui pourront être utilisées de manière sélective eu égard aux équilibres recherchés par les parties, sont liées à la conclusion d'accords d'entreprise de réduction - aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.
      6.1. Congés d'ancienneté

      Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à la durée de congés payés, portant attribution de jours de congé pour ancienneté.
      6.2. Jours de fractionnement

      En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 pourront ne pas s'appliquer.
      6.3. Prime d'ancienneté

      Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande, les accords d'entreprise pourront prévoir des dispositions telles que :

      - pour les salariés en place avant la signature de l'accord d'entreprise :

      - pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées ;

      - pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté :

      - d'une part, leurs droits acquis en matière de prime d'ancienneté à la date de signature seront maintenus ;

      - d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.

      A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (en gras : droits acquis) :

      :--------------:-------------------:
      ANCIENNETE DÉS
      à la signature
      de l'accord 2 4 6 8 10
      ansansansansans
      Moins de 2 ans1 %2 %3 %4 %5 %
      Entre 2 et
      4 ans 2 %3 %4 %5 %6 %
      Entre 4 et
      6 ans 2 %4 %5 %6 %7 %
      Entre 6 et
      8 ans 2 %4 %6 %7 %8 %
      Plus de 8 ans 2 %4 %6 %8 %9 %


      - pour les nouveaux embauchés : la possibilité de négocier l'attribution de primes liées à l'ancienneté.
      Articles cités
      • Code du travail L223-8
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.

      Ces facultés de dérogations, qui pourront être utilisées de manière sélective eu égard aux équilibres recherchés par les parties, sont liées à la conclusion d'accords d'entreprise de réduction - aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.
      6.1. Congés d'ancienneté

      Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à la durée de congés payés, portant attribution de jours de congé pour ancienneté.
      6.2. Jours de fractionnement

      En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 pourront ne pas s'appliquer.
      6.3. Prime d'ancienneté

      Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande, les accords d'entreprise pourront prévoir des dispositions telles que :

      - pour les salariés en place avant la signature de l'accord d'entreprise :

      - pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées ;

      - pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté :

      - d'une part, leurs droits acquis en matière de prime d'ancienneté à la date de signature seront maintenus ;

      - d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.

      A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (en gras : droits acquis) :

      :--------------:-------------------:
      ANCIENNETE DÉS
      à la signature
      de l'accord 2 4 6 8 10
      ansansansansans
      Moins de 2 ans1 %2 %3 %4 %5 %
      Entre 2 et
      4 ans 2 %3 %4 %5 %6 %
      Entre 4 et
      6 ans 2 %4 %5 %6 %7 %
      Entre 6 et
      8 ans 2 %4 %6 %7 %8 %
      Plus de 8 ans 2 %4 %6 %8 %9 %


      Les nouveaux embauchés bénéficient d'une prime d'ancienneté à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.
      Articles cités
      • Code du travail L223-8
    • Article 6

      En vigueur

      Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.

      Ces facultés de dérogations, qui pourront être utilisées de manière sélective eu égard aux équilibres recherchés par les parties, sont liées à la conclusion d'accords d'entreprise de réduction - aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

      6.1. Congés d'ancienneté

      Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à la durée de congés payés, portant attribution de jours de congé pour ancienneté.

      6.2. Jours de fractionnement

      En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 pourront ne pas s'appliquer.

      6.3. Prime d'ancienneté

      dispositions abrogées

      Articles cités
      • Code du travail L223-8
    • Article 7

      En vigueur

      Les parties affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositons de réduction-aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord-cadre.

      Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable bénéficiera des dispositions relatives à la réduction-aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en oeuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise. Certains aménagements personnalisés du temps de travail conduisant à une réduction minimale de 10 % pourront être mis en place pour ce personnel en fonction des contraintes de leur service. Ces aménagements seront soumis à l'approbation de la direction.

      En ce qui concerne le personnel d'encadrement dont les contraintes d'emploi ne permettent pas un suivi rigoureux de l'horaire moyen annuel de travail, celui-ci pourra disposer forfaitement de 10 jours de repos à prendre dans l'année en accord avec sa hiérarchie. Ce forfait devra obligatoirement être accompagné d'un aménagement du temps de travail de l'intéressé, de manière à ce que globalement, son temps de travail se trouve réduit dans les mêmes proportions que celui des autres salariés de l'entreprise. Cet aménagement du temps de travail sera soumis à l'approbation de la direction.

      En cas de départ du salarié, ces jours de repos devront être pris ou pourront donner lieu à indemnité compensatrice.

      Par ailleurs, les parties prévoient, pour les cadres, la possibilité d'autoriser les entreprises mettant en oeuvre les dispositions de l'accord-cadre à déroger aux dispositions de l'article 19 " Congés annuels " de l'annexe III " Dispositions concernant les ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969, concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Les dispositions conventionnelles portant attribution de congés annuels supplémentaires spécifiques aux cadres pourront ne pas s'appliquer.

    • Article 8

      En vigueur

      8.1. Durée

      Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 13 juin 1988) et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.

      8.2. Propositions particulières aux salariés à temps partiel

      Le dispositif mis en place par la loi du 13 juin 1998 étant ouvert aux salariés à temps partiel, leur situation fera l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail.

      En fonction des postes créés, la situation des salariés à temps partiel désirant reprendre un emploi à temps plein sera examinée prioritairement.

      L'accord d'entreprise devra définir les conséquences de la réduction collective du temps de travail sur leur situation, dans un souci d'organisation optimale du travail et de prise en compte des aspirations de ces salariés.

      8.3. Commission paritaire nationale de suivi

      Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

      8.4. Commission paritaire de validation

      Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

      Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale.

      Cette commission est chargée après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés avec des représentants du personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 2 du présent accord.

      L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.

      La commission fixe son règlement intérieur.

      8.5. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement

      Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une commission de suivi.

      Cette commission sera composée paritairement du ou des signataires de l'accord d'entreprise et de représentants élus du personnel selon des modalités à préciser par accord d'entreprise. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord, et notamment le contrôle des embauches selon des modalités à déterminer. Elle se réunira au moins une fois par semestre les deux premières années.

      En cas de carence de représentation du personnel dans l'entreprise, les informations ci-dessus seront communiquées à la commission paritaire nationale de suivi prévue à l'article 8-3.

      8.6. Crédit d'heures formation

      Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux, les salariés mandatés ou les élus appelés à négocier pourront bénéficier d'un crédit de formation syndicale de 3 jours. Le maintien du salaire, la prise en charge des frais pédagogiques, des frais de transport et d'hébergement éventuels seront assurés par l'entreprise.

      8.7. Entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

      8.8. Demande d'extension

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

      NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.

      NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
      Articles cités
      • Code du travail L132-10