Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Classification des emplois ouvriers, employés Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE II Classification des emplois agents et techniciens de maîtrise Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE III Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classification Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE IV Accords collectifs négociés par la confédération française de la coopération agricole (1) Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
Avenant n° 5 du 26 janvier 1971 relatif à la mensualisation dans la coopération bétail et viandes
Avenant n° 44 du 28 octobre 1980 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 50 du 16 juin 1982 relatif au changement de numérotation de la convention
Avenant n° 55 du 28 septembre 1983 relatif à l'indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations de la convention collective et aux autres instances paritaires instituées par la convention
Avenant n° 56 du 28 septembre 1983 relatif à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au financement de cette formation
Avenant n° 61 du 13 mars 1985 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉClassification professionnelle du personnel dans les coopératives et S.I.C.A. bétail et viandes. Avenant n° 65 du 13 octobre 1987
Accord n° 67 du 6 octobre 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
ABROGÉMise en place d'un régime de prévoyance "Inaptitude à la conduite" Avenant n° 75 du 8 février 1990
Accord - cadre n° 80 du 5 avril 1991 relatif à l'emploi
Avenant n° 88 du 21 juin 1995 relatif aux horaires spéciaux réduits de fin de semaine
ABROGÉEmploi et et aménagement du temps de travail (Accord - cadre) Avenant n° 89 du 21 juin 1995
Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail
Accord - cadre n° 97 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Accord-cadre n° 98 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉQualifications acquises du fait d'actions de formation Avenant n° 102 du 29 mai 2000
Avenant n° 105 du 5 juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉCréation d'un régime conventionnel de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 21 mai 1969 des coopératives et SICA bétail et viande Accord du 25 février 2003
Avenant n° 107 du 24 mars 2004 relatif au fonds de financement du paritarisme
ABROGÉCouverture du risque " inaptitude " des chauffeurs salariés Avenant n° 110 du 25 novembre 2004
Avenant n° 109 du 15 mars 2005 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 112 du 15 avril 2005 relatif à l' indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations et aux instances paritaires de la convention collective
Avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois
Avenant n° 115 du 25 avril 2006 relatif à la journée de solidarité
Adhésion par lettre du 6 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande
Avenant n° 114 du 6 février 2006
Avenant n° 117 du 25 avril 2006
Avenant n° 118 du 4 avril 2007
Avenant n° 120 du 7 octobre 2008 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 121 du 7 octobre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2008
Avenant n° 122 du 10 février 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
ABROGÉAvenant n° 123 du 23 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 3 décembre 2009 portant création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Avenant n° 124 du 3 décembre 2009
Avenant n° 126 du 31 mars 2010
Accord du 8 décembre 2011 relatif aux modalités de financement de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels
Accord du 15 novembre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 30 septembre 2014
Avenant n° 130 du 11 décembre 2014
Avenant n° 132 du 8 avril 2015
Avenant n° 2 du 27 mai 2015
Avenant n° 135 du 26 janvier 2017
Accord du 21 février 2018 portant reconduction de la contribution financière spécifique
Accord du 10 avril 2019 relatif à la mise à disposition à but non lucratif de salariés auprès des organisations syndicales ou d'associations d'employeurs
Avenant n° 136 du 10 avril 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 4 du 30 octobre 2020
Avenant n° 141 du 22 décembre 2023
En vigueur
Le 17 décembre 1996, les partenaires sociaux de la coopération bétail et viande affirmant leur volonté de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage ont signé un accord-cadre " destiné à favoriser l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail " se référant à la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 : - en privilégiant, parmi les mesures mises en place pour réduire le chômage, la réduction du temps de travail accompagnée d'un aménagement de celui-ci ; - en privilégiant et facilitant la négociation d'entreprise et le développement de la pratique contractuelle par le recours aux possibilités de négociation offertes par la loi du 12 novembre 1996. Les partenaires sociaux de la branche coopération bétail et viande ont, par une démarche commune, permis aux entreprises et à leurs salariés d'améliorer les conditions de travail tout en préservant la nécessaire compétitivité, et apporté leur contribution à la création de près de 700 emplois sur un effectif de 14 000 salariés. Aujourd'hui, compte tenu de ce premier bilan et soucieuses de poursuivre cette dynamique dans le cadre du nouveau dispositif de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les parties ont convenu ce qui suit : Elles déclarent : d'une part, Offrir aux entreprises et à leurs salariés un cadre conventionnel leur permettant d'anticiper, dans des conditions optimales, sur les échéances prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Se référer expressément aux deux dispositifs prévus par cette loi, à savoir : - un dispositif incitatif (art. 3-IV de la loi) prévoyant une aide de l'Etat pour les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou, pour les entreprises de 20 salariés ou moins, avant le 1er janvier 2002 et qui procèdent en contrepartie à des embauches ; - un dispositif défensif (art. 3-V de la loi) prévoyant une aide de l'Etat pour les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou, pour les entreprises de 20 salariés ou moins, avant le 1er janvier 2002, dans le but d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique. d'autre part, Mettre en oeuvre, corrélativement à la réduction du temps de travail, une meilleure organisation du travail fondée sur l'annualisation (modulation type III, art. L. 212-2-1 du code du travail) aux fins de : - permettre aux salariés, à travers la réduction de leur durée du travail, de bénéficier de repos supplémentaires ; - permettre aux entreprises, à la fois de mieux répondre aux fluctuations de marché et, éventuellement, à une utilisation plus longue des outils et matériels afin de libérer des postes indispensables à la création d'emplois. Les principes fondamentaux du présent accord-cadre et ses enjeux s'articulent autour des points suivants : Pour les entreprises : - contribution, par la réduction du temps de travail, à la lutte contre le chômage par la création ou le maintien des emplois existants sans engendrer de surcoûts excessifs pour celles-ci et sans entraîner une perte de revenu pour les salariés ; - amélioration de l'organisation et des conditions de travail ; - anticipation des incidences de l'abaissement de la durée légale du travail au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002. Pour les salariés : - engagement dans une logique de solidarité résultant de la création ou du maintien de l'emploi ; - augmentation significative du temps libre et amélioration de la qualité de vie ; - amélioration des conditions de travail.
En vigueur
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Le présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail selon les modalités exposées ci-après. Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, les dispositions de réduction-aménagement du temps de travail pourront concerner l'ensemble du personnel d'un groupe d'entreprises, d'une entreprise, d'un établissement ou, en cas de motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à celles-ci, des parties d'entreprise ou d'établissement. En ce qui concerne les salariés à temps partiel et le personnel d'encadrement, des dispositions spécifiques sont prévues aux articles 7 et 8-2 du présent accord.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.
Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective et, pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :
- dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ;
- dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inférieur à 100 salariés et ne comportant pas de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre ;
- dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.
Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif.
Le mandat devra préciser :
- l'objet de la négociation ;
- que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ;
- qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations.
Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.
Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.Articles cités
- Code du travail L412-18, L132-2, L132-19, L132-20
- Loi 96-985 1996-11-12 art. 6
En vigueur
La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux. Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective et, pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit : - dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ; - dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inférieur à 100 salariés et ne comportant pas de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre ; Dans les entreprises ou établissements ayant un effectif égal ou supérieur à 100 salariés, et ne comportant pas de délégués syndicaux ainsi que dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national. Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif. Le mandat devra préciser : - l'objet de la négociation ; - que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ; - qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations. Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail. Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels. Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.Articles cités
- Code du travail L412-18, L132-2, L132-19, L132-20
- Loi 96-985 1996-11-12 art. 6
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, en son article 3-I, la réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus.
La loi du 13 juin 1998 prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'aide de l'Etat sous forme de déduction de cotisations sociales à la charge de l'employeur :
- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale devant s'accompagner d'embauches correspondant au minimum à 6 % de l'effectif moyen annuel des entreprises concernées, tel que défini par la loi du 13 juin 1998 et le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 ;
- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale permettant de préserver au moins 6 % de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.
En vigueur
1. Incidence sur le salaire de base : Compte tenu de la double nécessité : - de ne pas entraîner, pour les salariés concernés par la réduction de temps de travail et présents dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, une diminution du salaire de base ; - de ne pas répercuter, au niveau des entreprises, la totalité des surcoûts induits par la réduction du temps de travail, il a été convenu ce qui suit : - le salaire mensuel versé pour 169 heures, 39 heures par semaine, à savoir le salaire de base est maintenu ; - les accords d'entreprise mettant en oeuvre le présent accord-cadre pourront prévoir des dispositions telles que moindre évolution des augmentations de salaires pour une durée limitée dans le temps. Cette durée débutera au jour de la conclusion de l'accord et se terminera au plus tard au terme de la période d'engagement de maintien de l'emploi. La moindre évolution des salaires ne pourra excéder 1 % par an. 2. Incidences sur les primes : En ce qui concerne les primes ou indemnités dont la base de calcul est assise sur la journée de travail et non sur le taux horaire (primes ou indemnités de transport, de panier), celles-ci seront versées au même montant journalier au prorata du nombre de jours effectivement travaillés dans la mesure où la réduction de l'horaire collectif conduirait à la prise de jours de repos supplémentaires. Cette mesure s'explique par le fait que l'entreprise, dans la mesure où elle effectuera des embauches compensatrices devra verser ces mêmes primes journalières au salarié embauché pour remplacer le titulaire en repos. 3. Incidences sur les majorations conventionnelles : Les majorations pour heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés seront calculées sur la base du nouveau taux horaire. 4. Nouveaux embauchés : Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 6 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif. La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels (cf. grille 35 heures).
En vigueur
1. Annualisation
Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.
Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation type III, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Les heures modulées ou heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et, sauf circonstances exceptionnelles, dans la limite de 45 heures hebdomadaires, n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun. Toutefois, les accords d'entreprise pourront porter cette limite maximale à 48 heures pour tenir compte des spécificités de leur activité sous réserve de déterminer un nombre maximal de semaines concernées. En tout état de cause, ce nombre ne pourra être supérieur à 4 semaines par salarié et par an.
En fin d'année, les heures de solde positif éventuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalant aux heures de solde majorées, conformément aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois et par journée entière.
Les accords d'entreprises veilleront notamment à préciser, lors de la mise en place de l'annualisation, les dispositions suivantes :
- la période d'application de l'annualisation (toute ou partie de l'année) ;
- le programme indicatif de la modulation ;
- le délai de prévenance des salariés ;
- les conditions de recours au chômage partiel ;
- l'amplitude haute et basse des durées hebdomadaire et journalière ;
- la durée annuelle du travail.
2. Jours de repos ARTT
En complément des possibilités d'aménagement du temps de travail résultant de la mise en oeuvre d'une annualisation dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les accords d'entreprise pourront organiser la mise en oeuvre de l'ARTT sous forme de jours ou demi-journées de repos.
Les modalités de répartition, de prise de ces temps de repos seront définies par accord d'entreprise, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
3. Dispositions relatives au travail du dimanche
Compte tenu des contraintes liées aux évolutions des marchés et dans un souci d'optimiser les possibilités d'emplois dans les entreprises de la branche bétail et viande, les parties signataires conviennent, outre les cas prévus par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, d'accorder aux entreprises ayant réduit ou réduisant la durée du travail à 35 heures, la possibilité d'organiser le travail le dimanche dans les conditions suivantes :
Cette possibilité est limitée aux activités liées à l'approvisionnement, à la transformation, au conditionnement et à l'expédition des produits à durée limite de consommation courte (5 jours).
La durée du travail le dimanche ne pourra excéder 5 heures maximum par entreprise ou établissement.
Les parties conviennent que la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus nécessitera une négociation d'entreprise selon les modalités prévues à l'article 2 du présent accord-cadre.
Le travail du dimanche devra s'effectuer sur la base du volontariat.
Les heures ainsi effectuées le dimanche seront majorées à 70 % et devront s'intégrer dans l'horaire hebdomadaire indicatif. (1)
(1) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 24 décembre 1998.
Articles cités
- Code du travail L212-2-1
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.
Ces facultés de dérogations, qui pourront être utilisées de manière sélective eu égard aux équilibres recherchés par les parties, sont liées à la conclusion d'accords d'entreprise de réduction - aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.
6.1. Congés d'ancienneté
Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à la durée de congés payés, portant attribution de jours de congé pour ancienneté.
6.2. Jours de fractionnement
En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 pourront ne pas s'appliquer.
6.3. Prime d'ancienneté
Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande, les accords d'entreprise pourront prévoir des dispositions telles que :
- pour les salariés en place avant la signature de l'accord d'entreprise :
- pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées ;
- pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté :
- d'une part, leurs droits acquis en matière de prime d'ancienneté à la date de signature seront maintenus ;
- d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.
A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (en gras : droits acquis) :
:--------------:-------------------:ANCIENNETE DÉS à la signature de l'accord 2 4 6 8 10 ans ans ans ans ans Moins de 2 ans 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Entre 2 et 4 ans 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Entre 4 et 6 ans 2 % 4 % 5 % 6 % 7 % Entre 6 et 8 ans 2 % 4 % 6 % 7 % 8 % Plus de 8 ans 2 % 4 % 6 % 8 % 9 %
- pour les nouveaux embauchés : la possibilité de négocier l'attribution de primes liées à l'ancienneté.Articles cités
- Code du travail L223-8
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.
Ces facultés de dérogations, qui pourront être utilisées de manière sélective eu égard aux équilibres recherchés par les parties, sont liées à la conclusion d'accords d'entreprise de réduction - aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.
6.1. Congés d'ancienneté
Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à la durée de congés payés, portant attribution de jours de congé pour ancienneté.
6.2. Jours de fractionnement
En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 pourront ne pas s'appliquer.
6.3. Prime d'ancienneté
Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande, les accords d'entreprise pourront prévoir des dispositions telles que :
- pour les salariés en place avant la signature de l'accord d'entreprise :
- pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées ;
- pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté :
- d'une part, leurs droits acquis en matière de prime d'ancienneté à la date de signature seront maintenus ;
- d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.
A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (en gras : droits acquis) :
:--------------:-------------------:ANCIENNETE DÉS à la signature de l'accord 2 4 6 8 10 ans ans ans ans ans Moins de 2 ans 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Entre 2 et 4 ans 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Entre 4 et 6 ans 2 % 4 % 5 % 6 % 7 % Entre 6 et 8 ans 2 % 4 % 6 % 7 % 8 % Plus de 8 ans 2 % 4 % 6 % 8 % 9 %
Les nouveaux embauchés bénéficient d'une prime d'ancienneté à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.Articles cités
- Code du travail L223-8
Articles cités par
En vigueur
Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande.
Ces facultés de dérogations, qui pourront être utilisées de manière sélective eu égard aux équilibres recherchés par les parties, sont liées à la conclusion d'accords d'entreprise de réduction - aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.
6.1. Congés d'ancienneté
Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à la durée de congés payés, portant attribution de jours de congé pour ancienneté.
6.2. Jours de fractionnement
En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 pourront ne pas s'appliquer.
6.3. Prime d'ancienneté
dispositions abrogées
Articles cités
- Code du travail L223-8
Articles cités par
En vigueur
Les parties affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositons de réduction-aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord-cadre. Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable bénéficiera des dispositions relatives à la réduction-aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en oeuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise. Certains aménagements personnalisés du temps de travail conduisant à une réduction minimale de 10 % pourront être mis en place pour ce personnel en fonction des contraintes de leur service. Ces aménagements seront soumis à l'approbation de la direction. En ce qui concerne le personnel d'encadrement dont les contraintes d'emploi ne permettent pas un suivi rigoureux de l'horaire moyen annuel de travail, celui-ci pourra disposer forfaitement de 10 jours de repos à prendre dans l'année en accord avec sa hiérarchie. Ce forfait devra obligatoirement être accompagné d'un aménagement du temps de travail de l'intéressé, de manière à ce que globalement, son temps de travail se trouve réduit dans les mêmes proportions que celui des autres salariés de l'entreprise. Cet aménagement du temps de travail sera soumis à l'approbation de la direction. En cas de départ du salarié, ces jours de repos devront être pris ou pourront donner lieu à indemnité compensatrice. Par ailleurs, les parties prévoient, pour les cadres, la possibilité d'autoriser les entreprises mettant en oeuvre les dispositions de l'accord-cadre à déroger aux dispositions de l'article 19 " Congés annuels " de l'annexe III " Dispositions concernant les ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969, concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Les dispositions conventionnelles portant attribution de congés annuels supplémentaires spécifiques aux cadres pourront ne pas s'appliquer.
En vigueur
8.1. Durée Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 13 juin 1988) et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord. 8.2. Propositions particulières aux salariés à temps partiel Le dispositif mis en place par la loi du 13 juin 1998 étant ouvert aux salariés à temps partiel, leur situation fera l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail. En fonction des postes créés, la situation des salariés à temps partiel désirant reprendre un emploi à temps plein sera examinée prioritairement. L'accord d'entreprise devra définir les conséquences de la réduction collective du temps de travail sur leur situation, dans un souci d'organisation optimale du travail et de prise en compte des aspirations de ces salariés. 8.3. Commission paritaire nationale de suivi Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord. 8.4. Commission paritaire de validation Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche. Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale. Cette commission est chargée après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés avec des représentants du personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 2 du présent accord. L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation. La commission fixe son règlement intérieur. 8.5. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une commission de suivi. Cette commission sera composée paritairement du ou des signataires de l'accord d'entreprise et de représentants élus du personnel selon des modalités à préciser par accord d'entreprise. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord, et notamment le contrôle des embauches selon des modalités à déterminer. Elle se réunira au moins une fois par semestre les deux premières années. En cas de carence de représentation du personnel dans l'entreprise, les informations ci-dessus seront communiquées à la commission paritaire nationale de suivi prévue à l'article 8-3.8.6. Crédit d'heures formation Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux, les salariés mandatés ou les élus appelés à négocier pourront bénéficier d'un crédit de formation syndicale de 3 jours. Le maintien du salaire, la prise en charge des frais pédagogiques, des frais de transport et d'hébergement éventuels seront assurés par l'entreprise. 8.7. Entrée en vigueur Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. 8.8. Demande d'extension Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.Articles cités
- Code du travail L132-10