Article 3
Le présent accord ne peut, en ses dispositions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, porter atteinte aux droits ayant le même objet, acquis par les salariés antérieurement à sa date de signature, lorsque ceux-ci sont d'ores et déjà plus favorables que les stipulations qu'il contient. Le cas échéant, ces droits, qu'ils soient acquis par accord d'entreprise, usage ou engagement unilatéral de l'employeur, seront maintenus jusqu'à la date à laquelle l'application des stipulations du présent accord sera plus favorable, date à compter de laquelle elles seront mises en oeuvre selon les modalités prévues.
Les dispositions du présent accord, relatives à la prime d'ancienneté, se substituent aux clauses ayant le même objet comprises dans les accords particuliers intervenus dans l'une ou l'autre des entreprises, lorsque ces clauses sont moins avantageuses pour les salariés.