Article
Au sein de la section 3 Dispositions spécifiques relatives aux garanties du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Le paragraphe 9. 4 Décès du conjoint du participant qu'elle qu'en soit la cause de l'article 9 Garantie décès est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 9. 4. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En fonction de l'option souscrite, en cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
― le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9. 1 précédent. Toute autre majoration est exclue.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1). »
Les articles 10 et 11 ainsi que les paragraphes 11. 1 et 11. 2 sont renumérotés respectivement 11, 12, 12. 1 et 12. 2, sans modification de texte.
Il est créé un nouvel article 10 suivant :
« Article 10
Garantie rente d'éducation
La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
― aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
― à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
Les articles 12 et 13 sont intégralement remplacés par les nouveaux articles suivants :
« Article 13
Garantie décès, invalidité accidentels
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Article 14
Exclusions
Le capital visé aux articles 9 et 13 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9. 2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
― guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
― accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
― désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques. »
(1) Les annexes au présent accord sont consultables sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr rubrique : BO conventions collectives.