Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE II : Statuts de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics - Accord collectif national du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE BTP-Prévoyance Catégorie ouvriers. Avenant n° 22 du 8 décembre 1993
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA C.N.P.O., Annexes tarifaires ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - REGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
Avenant n° 29 du 20 décembre 2002 à l'accord relatif à la prévoyance du 31 juillet 1968
Régime " garanties des travaux publics " Avenant n° 30 du 20 décembre 2002
Avenant n° 31 du 23 juin 2003 relatif aux modifications sur le régime de prévoyance
Règlement de frais médicaux individuels des retraités ouvriers Avenant n° 32 du 23 juin 2003
Régime collectif supplémentaire (prévoyance) Avenant n° 33 du 18 décembre 2003
Régime de frais médicaux individuels retraités Avenant n° 34 du 30 juin 2004
Notion de PACS Avenant n° 35 du 16 décembre 2004
Avenant relatif au PACS et à l'annexe des garanties 2005 (ouvriers) Avenant n° 36 du 16 décembre 2004
Modification de la notion d'ayant droit Avenant n° 37 du 22 décembre 2005
Régime de prévoyance Avenant n° 38 du 22 décembre 2005
Avenant n° 39 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 40 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et ses annexes
Avenant n° 41 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 42 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 43 du 18 décembre 2008 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance des ouvriers
Avenant n° 44 du 18 décembre 2008 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance des ouvriers
Avenant n° 45 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 46 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 48 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 51 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance (ouvriers)
Avenant n° 52 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance - Annexe III
Avenant n° 53 du 10 décembre 2013 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 54 du 14 mai 2014 relatif au régime de prévoyance des ouvriers et à l'annexe III
Avenant n° 55 du 30 juin 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers (annexe III)
Avenant n° 56 du 16 décembre 2015 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III)
Avenant n° 57 du 30 juin 2016 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 58 du 30 juin 2017 relatif à la modification de l'annexe III du régime de prévoyance
Avenant n° 60 du 13 juin 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers et à son annexe III (Bâtiment)
Avenant n° 61 du 13 juin 2019 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance (Bâtiment)
Avenant n° 61 du 13 juin 2019 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance (Travaux publics)
Avenant n° 62 du 20 mai 2020 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance
Avenant n° 63 du 9 juin 2021 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 64 du 8 juin 2022 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance
Avenant n° 65 du 7 juin 2023 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 66 du 5 juin 2024 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 67 du 18 juin 2025 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
En vigueur
Les articles 4 et 5 de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l' accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
A l'article 4 Cotisations, le paragraphe 4. 2 Taux est remplacé par le texte suivant :
« 4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires (1).
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
― la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers de l'entreprise. »
L'article 5 Résiliation. ― Radiation est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 5
Terme de l'adhésion. ― Conséquences sur les prestations en cours
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date.
La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance dans tous les cas, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.(1) Les annexes au présent accord sont consultables sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr rubrique : BO conventions collectives.
En vigueur
L'article 7 Notion de garantie applicable de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l' accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 7
Notion de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
― pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
― pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
― pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue. »
En vigueur
Au sein de la section 3 Dispositions spécifiques relatives aux garanties du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Le paragraphe 9. 4 Décès du conjoint du participant qu'elle qu'en soit la cause de l'article 9 Garantie décès est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 9. 4. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En fonction de l'option souscrite, en cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
― le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9. 1 précédent. Toute autre majoration est exclue.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1). »
Les articles 10 et 11 ainsi que les paragraphes 11. 1 et 11. 2 sont renumérotés respectivement 11, 12, 12. 1 et 12. 2, sans modification de texte.
Il est créé un nouvel article 10 suivant :
« Article 10
Garantie rente d'éducation
La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
― aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
― à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
Les articles 12 et 13 sont intégralement remplacés par les nouveaux articles suivants :
« Article 13
Garantie décès, invalidité accidentels
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Article 14
Exclusions
Le capital visé aux articles 9 et 13 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9. 2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
― guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
― accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
― désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques. »(1) Les annexes au présent accord sont consultables sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr rubrique : BO conventions collectives.
En vigueur
Au sein de la section 4 Dispositions financières du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Les articles et paragraphes 14, 15, 15. 1, 15. 2 et 15. 3 sont renumérotés respectivement 15, 16, 16. 1, 16. 2 et 16. 3, sans modification de texte.
En vigueur
Au sein de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre Ier Régime de frais médicaux collectif figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Les articles 3 Modalités de l'adhésion et 4 Bénéficiaires sont intégralement remplacés par les textes suivants :
« Article 3
Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
― suite à un accord collectif ;
― suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
― suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
― en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
― en cas de décision unilatérale de l'employeur :
― tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
― tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
― le niveau des garanties retenues ;
― le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 4
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
― le participant ;
― ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent. »
Au sein de l'article 6 Cotisations, le paragraphe 6. 2. Taux est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 6. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
― la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
Quand l'adhésion est facultative, les taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration. »
L'article 8 Terme de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 8
Terme de l'adhésion. ― Conséquence sur les prestations en cours
8. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11. »Articles cités
- ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968 (VE)
- ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA C.N.P.O. - art. 3 (VNE)
- ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA C.N.P.O. - art. 4 (VNE)
- ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA C.N.P.O. - art. 6 (VNE)
- ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA C.N.P.O. - art. 8 (VNE)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)
En vigueur
Au sein de la section 2 Dispositions relatives garanties du titre Ier Régime de frais médicaux collectif figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Les articles 10 Conditions d'ouverture des droits et 11 Maintien et cessation des garanties sont intégralement remplacés par les textes suivants :
« Article 10
Conditions d'ouverture des droits. ― Fait générateur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
― en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
― la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
― la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
― la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Article 11
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
― au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
― ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
― lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente,
― en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
― en cas de suspension du contrat de travail ;
― en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
― pour une période de 30 jours de date à date ;
― ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
― lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP ;
― lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties
en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »
L'article 17 Prescription est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 17
Prescription. ― Déclaration tardive
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
En vigueur
L'article 3 Radiation des entreprises de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants figurant en 3e partie Règlement du régime de mensualisation de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :
«Article 3 Radiation des entreprises
L'adhésion peut être dénoncée :
― à chaque terme par l'employeur avec un préavis de 2 mois, ainsi que par BTP-Prévoyance moyennant un préavis d'une égale durée ;
― à tout moment et sans préavis par l'employeur en cas de hausse du taux de cotisation.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiait l'entreprise pour ses salariés cessent le jour du terme. BTP-Prévoyance poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant la date du terme. »
En vigueur
Les parties signataires décident de ratifier :
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du règlement des régimes de prévoyance de la partie Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, telles que figurant en annexe I (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du règlement des régimes de frais médicaux de la partie Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, telles que figurant en annexe II (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du règlement du régime de mensualisation de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, telles que figurant en annexe III (1) du présent avenant ;(1) Les annexes au présent accord sont consultables sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr rubrique : BO conventions collectives.
En vigueur
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.Articles cités