Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

En vigueur depuis le 29/06/1993En vigueur depuis le 29 juin 1993

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Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

Article 9.3

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1991-09-30 étendue par arrêté du 13 mars 1992 JORF 26 mars 1992

Fin de carrière (1)

La fin de carrière s'entend dans les situations ci-après :

-départ en retraite anticipée ou non ;

-mise à la retraite à partir de 55 ans dans le cadre de mesures destinées à sauvegarder l'emploi ;

-départ à partir de 55 ans pour inaptitude physique définitive à l'emploi.

9.3.1-Départ en retraite

Le départ en retraite ne peut être considéré comme un licenciement. L'âge normal de départ en retraite peut intervenir selon les possibilités offertes par les régimes généraux de la sécurité sociale et les régimes des institutions de retraite complémentaire.

Dans ce cas, le salarié devra en aviser son employeur moyennant un préavis de 1 mois pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté et de 2 mois pour ceux ayant plus de 2 ans d'ancienneté.

9.3.2-Mise à la retraite à partir de 55 ans dans le cadre de mesures destinées à sauvegarder l'emploi

En raison notamment de difficultés économiques graves, l'entreprise pourra, dans le cadre d'un plan social circonstancié et après consultation et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, proposer au personnel ayant 55 ans au moins, de partir en retraite anticipée.

9.3.3-Départ pour inaptitude physique à l'emploi

La liquidation de la retraite pour inaptitude au travail dûment reconnue par la sécurité sociale est considérée comme départ en retraite.

9.3.4-Indemnité de fin de carrière

Dans les cas cités ci-dessus, l'employé percevra au moment de son départ, une indemnité de fin de carrière dont le montant est égal à 1 % du total du salaire des 12 mois précédents par année de présence.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 13 mars 1992, art. 1er).