Article 23
Création Convention collective nationale 1960-07-01 étendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962
Modifié par Protocole d'accord 1968-06-05 étendu par arrêté du 28 août 1969 JORF 17 septembre 1969
La rémunération accordée aux jeunes salariés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.
Dans tous les cas où les jeunes salariés de moins de 18 ans sont rémunérés à la tâche, aux pièces, à la prime ou au rendement, leur rémunération s'effectuera selon les tarifs établis pour celle du personnel adulte effectuant les mêmes travaux.
Toutefois, les salaires minima contractuels des jeunes salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent subir, par rapport aux salaires minima des salariés adultes, des abattements supérieurs à :
- 10 % pour les salariés de moins de 17 ans ;
- 5 % pour les salariés de dix-sept à 18 ans.
Une fois l'abattement effectué, il y aura lieu de vérifier que le salaire minimum contractuel ainsi obtenu n'est pas inférieur au minimum fixé par le décret n° 71-101 du 2 février 1971, à savoir :
- avant 17 ans : 20 % d'abattement sur le Smic ;
- entre 17 et 18 ans : 10 % d'abattement sur le Smic.,
ces abattements étant supprimés après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.